OFF1CIAL
Uofficial est celui qui exerce la juridiction ecclésiastique conlenlieusc en la place l'évêque. En France, le vicaire général n'a pouvoir que d'exercer la jurisprudence vole taire, et l'official, la seule jurisprudence contcnticusc. Tout officiai, même forain, doit è Français de naissance, prêtre et gradué, ». c. au moins licencié en droit canon. La charge
de outre
OFF
on
d'official ne peut être vendue. Un religieux peut être officiai. Rebaffe en excepte néan moins les mendiants; nous en parlerons, v. Religieux. Il n'y a d'ordinaire qu'un officiai dans un diocèse: néanmoins, lorsqu'il est trop grand, il peut y en avoir deux: l'un pour la ville épiscopalc, qui peut avoir sous lui un vice-gérant , nommé par l'évéque ; l'autre, qu'on appelle foranens, dans une autre ville du même diocèse. Il en faut même deux, quand un diocèse est dans le ressort de deux parlements, afin que les appels comme d'abus no soient pas portés à un autre parlement. Voyez la déclaration du 11 mai 1<>80. [/officiai fl une jurisprudence ordinaire. Tous les ecclésiastiques in saciis sont ses justiciables pou»- les actions purement personnelles , telles que sont celles qui concernent le service divin et l'administration des sacrements, et qui ne sont pas accompagnées d'un scandale public : encore y a-l-il plusieurs cas qui , à l'égard du mariage, sont du ressort du juge laïque.
L'official n'a pas droit de condamner à l'amende ou au bannissement, ni de connaître des inscriptions en faux, des dommages ou intérêts, des saisies de meubles, etc. I! ne peut en matière criminelle que condamner au\ peines canoniques, v. <j. au jeûne, à ce laines prières. La sentence d'un officiai est exécutoire par provision jusqu'à lo livres, et il peut passer outre, nonobstant l'appel qu'on en interjetterait, quand il ne s'agit que de la correction des mœurs, ou d'un fait de pure discipline. Il faut trois choses dans toute procédure pour qu'elle soit légitime; la comparution devant le juge par l'autorité duquel on a été cité, la contestation des parties, elle jugement rendu. Ceux qui prétendent à l'emploi d'official , doivent être bien instruits de la procédure criminelle, dont le fondement est une information préalable faite par le juge ecclésiastique à la requête du promoteur, qui seul a droit de demander la punition du clerc coupable. Quand le juge royal a prononcé sur le possessoire d'un bénéfice , on ne peut plus se pourvoir sur le pélitoire par-devant l'official. Un officiai ne peut décerner aucun décret contre un laïque, sous prétexte même d'un scandale causé dans l'église: cela est de la compétence du juge laïque. Il ne peut faire aucun acte judiciaire hors de sa juridiction. L'évéque étant récusé , l'official l'est aussi : mais lorsque l'official est récusé, l'évéque ne l'est pas, et peut nommer ad hoc un autre juge. Le pouvoir d'un officiai finit par la mort de celui qui la établi, et par la révocation de ses provisions.
Cas 1. 11 y a dix ans qu'Ymelin, chanoine très-habile, fut créé officiai , quoiqu'il n'eût
S oint de degrés. 1° Peut-il exercer cet ofce? 2° Les sentences qu'il a rendues sontelles valides ?
R. Il est vrai que, selon le concilede Trente, sess. 2i, c. 16, de Reform., il suffit, à la rigueur, qu'un officiai soit capable de cet emploi. Mais en France on ne reconnaît pour légitimes officiaux que les docteurs, ou licenciés en droit canon, ou en théologie, comme il paraît par les déclarations du 26 janvier et du 22 mai 1680. Néanmoins les sentences rendues par un tel officiai sont censées valides ; comme l'est , selon Alex. III, c. 19, de Jure patron., la présentation à un bénéfice faite par celui qui, étant en possession d'y présenter, en passe pour patron, quoiqu'il ne le soit pas. C'est la décision de Fevret, 1. iv, c. 3, n. k. La raison de ceci est le repos public , et le désir que les tribunaux supérieurs ont d'empêcher les procès qui renaîtraient, si l'on pouvait se pourvoir contre les sentences d'un homme qui passait pour juge légitime.
— Cas IL Gaston , évêque , a nommé un officiai, et puis l'a destitué. 1° L'a-t-il pu? 2° Doit-il déclarer les raisons de sa révocation ?
K. Ad 1. On a longtemps douté si un évêque pouvait destituer un officiai par lui nommé. Mais cela ne souffre plus de difficulté. Le roi, par sa déclaration du 17 août 1700, ayant maintenu les évoques au droit qui leur appartient de destituer les officiaux, '/ quelque titre et de quelque manière qu'ils aient été pourvus , quand même c'aurait été ■1 litre onéreux.
Ad 2. L'auteur des notes sur Fevret, ubi
supra, établit ces trois règles: 1° L'évéque n'est pas obligé d'énoncer aucune cause de destitution ; 2° il est à propos qu'il n'en énonce aucune; car s'il lui est permis de destituer, il lui est défendu de diffamer ceux qu'il destitue; 3° ceux qui auraient été pourvus à titre onéreux, ont droit de demander en justice le remboursement de leurs avances. Note K, p;ig. 327, tom. I.
Cas III. Mais un évêque peut-il donc vendre la charge d'official?
— R. 11 paraît par la déclaration que je viens de citer, que cela s'est quelquefois pratiqué; mais Louis XIV y ajoute qu'il est persuadé que les évêques ne pourvoiront aucun officiai à titre onéreux, au préjudice des constitutions canoniques. En effet, comme le prouve fort bien l'auteur, cas Léundre, cette vente est simoniaque, puisque le pouvoir d'un officiai consiste à juger les personnes ecclésiastiques et séculières dans des matières [jurement spirituelles , à décerner des censures, à lier et à délier des âmes. C'est pourquoi Alexandre 111 , dans le m* concile général de Latran, défend cet indigne trafic, et veut ut qui de cœtcro hoc prtesump— serit , officij suo privetur ; et episcopus conferendi hoc officium potestatem amiltat, cap. 1. Xe Prœlati, etc. Voyez le nouveau Dictionnaire canonique , v. Officiai , pag. 357.
Cas IV. Bios, prêtre, est accusé devant l'official d'un homicide; l'official ne pouvant en avoir de preuves suffisantes qu'en décernant un monitoire, demande s'il le peut faire sans crainte d'irrégularité; puisque Dios, en étant convaincu, sera condamné à mort par le juge royal?
H. En Italie, on ne décerne des monitoires que pour des intérêts civils. En France on
les décerne pour des matières criminelles , suivant l'art. 16 de l'édit de 1095 ; sans quoi H y a de grands crimes qui resteraient impunis; et il n'y a point là d'irrégularité à craindre, parce que, pour l'encourir, il faut être la cause prochaine de la mort du criminel, et que, dans l'espèce proposée, l'official n'en est que la cause éloignée; la partie criminelle, le juge qui le condamne, et l'exécuteur en étant seuls la cause prochaine.
Cas V. Syren, prêtre de Tours , passant par Blois , y commet un crime, pour lequel il est déclaré suspens de ses ordres par l'official île Blois. Est-il véritablement suspens, n'ayant été déclaré tel ni par son évêque d'origine, ni par celui de son domicile ou de son bénéfice?
R. Il l'est; parce qu'un étranger devient sujet à la juridiction du juge du lieu où il a commis son délit : Ibi semper causa agalur, ubi crimen admiititur, dit un ancien canon , (fin. 111. q. 6). Charles IX, dans son ordonnance de Moulins de 1566, art. 35, veut que la connaissance des délits appartienne au juge des lieux où ils auront été commis, nonobstant que le prisonnier ne soit surpris en flagrant délit. A quoi est conforme celle de Louis le Grand de 1670, art. 1, titre 1. Et cela, 1° parce que le juge du lieu où le déiit a été commis peut avoir une plus prompte et plus parfaite connaissance du crime et des complices, et procéder à moins de frais que celui qui est plus éloigné; 2U parce qu'il est de l'intérêt public que le scandale soit réparé dans le lieu où le délit a été commis.
Cas VI. Biaise a obtenu par ses instances un monitoire de l'offli ial, pour contraindre, par la voie de l'excommunication, Arten à lui rendre justice au sujet d'une succession, et quatre témoins à déposer la vérité dont ils ont connaissance. Arten a-t-il pu en conscience en appeler comme d'abus, dans l'unique dessein d'empêcher que la vérité ne soit connue, et de se mainienir dans l'injuste possession decettesuccession?et les témoins n'encourronl-ils pas la censure , s'ils manquent à révéler ?
R. Quoique Arten soit coupable d'une noire usurpation, il peut cependant appeler comme d'abus du monitoire, parce qu'il n'a nu être accordé a la simple requête de Biaise. La raison est que dans les instances civiles ou criminelles qui sont pendantes dans le tribunal séculier, un officiai ne peut, sans abus, accorder de monitoire, à moins que la partie qui le demande n'ait obtenu du juge royal la permission de l'obtenir. C'est pourquoi le parlement do Dijon défendit, en 101 1, a l'official d'Autun, et à tous autres du même ressort, d'octroyer aucun monitoire tans /' ordonnance préalable du juge laïque , comme lo dit Fevret, I. v 1 1 , c h. 2, n. 7. D'où il suit, que pendant que l'appel demeure indécis , les quatre témoins ne sont pas tenus , en vertu du monitoire, d'aller à ré\élalion, quoiqu'ils soient obligea de déposer la vérité , si Biaise les a fait assigner à cet effet.
— Voyez mon Traité des Cens. p. 2H.
Cas Vil. Epigen étant mort après avn'r eu un enfant d'Irène , Edouard, son frère, a prétendu en être héritier, s'offrant de prouver que le défunt avait épousé Irène avec un empêchement dirimant et sans dispense,, quoique l'un et l'autre l'eussent connu , et qu'ainsi l'enfant était illégitime ; sur quoi il a procédé par-devant l'official, comme étant le seul juge du lien du mariage; mais le tuteur de l'enfant s'est pourvu par-devant le juge royal. Qui des deux juges doit connaître de ce procès ?
R. L'official est le seul juge de fœdere matrimonii, comme il l'est de ce qui concerne la foi , les sacrements et toutes les autres matières purement ecclésiastiques. Mais cela ne se doit entendre que d'un mariage actuellement subsistant , et non de celui dont le lien a été dissous par la mort de l'une des parties, sur la succession de laquelle il y a contestation ; car alors l'affaire devient tellement séculière, qu'il n'est que le seul juge laïque qui en puisse connaître , comme il paraît par l'art. 3i de l'édit de 1695. Ainsi , le tuteur est bien fondé à procéder par-devant le juge séculier, qui seul a droit de connaître de cette affaire.
Cas VIII. Terius , accusé devant l'évêque ou l'official , a une raison de récuser l'évêque pour juge. L'official peut-il juger ? Et si Terius a récusé l'official , l'évêque peut-il connaître de la même affaire en nommant un autre officiai ?
R. Quand l'évêque est récusé , son grand vicaire et son officiai le sont aussi, cap. 25, de Offic. jud. deleg. Mais quand ces officiers sont récusés, l'évêque n'est pas censé l'être. La raison est, que l'évêque ne dépend point de ses officiers , et que ceux-ci dépendent de lui , pouvant en être destitués ; d'où il suit qu'il serait à craindre qu'ils n'entrassent trop dans ses sentiments.
Cas IX. Cliryston , curé , prisonnier dans l'officialité d'Agde , a été déclaré suspens a divinis par l'official, sur les conclusions du promoteur, qui seul était sa partie , et a été condamné à jeûner trois fois la semaine, et à garder prison pendant trois mois ; il a interjeté appel de cette sentence par-devant le métropolitain. El comme il fallait qu'il fût transféré , avec toutes les pièces de la procédure , sous bonne garde , à Narbonnc , l'official veut l'obliger à fournir aux frais de son transport. Ce procédé est-il juste ?
R. Non ; car quand un procès criminel a été intenté par le promoteur, c'est à l'évêque à fournir tous les frais jusqu'à la sentence du métropolitain, saui'à lui de les répéter contre l'accusé s'il est solvable. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, comme on le voit dans Fevrel, I. If, eh. 8, n. 9k. La raison en est peut-être que , comme dans le for séculier le juge criminel est obligé de faire transférer à ses Irais un criminel condamné et appelant , il en doit êtro de même dans le for ecclésiastique.
Cas X. Thcot, officiai, ayant commencé à procéder contre un curé, et l'affaire étant sur le point d'être jugée, l'évêque a été déclaré
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