‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 88 sur 402 · OIT · texte numérisé non relu

OIT

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excommunié. Théol peut-il . malgré cela, continuer la procédure ?

R. Non ; parce que, comme dit Cabassut, I. i, ch. 13, n. il. toute la juridiction d'un grand vicaire et d'un officiai n'étant qu'une participation de celle de l'évoque qui en est la source ; dès que celle source est tarie , celle participation cesse entièrement. Le même auteur enseigne que, quand l'évoque est notoirement suspens , inlerdil , ou excommunié , sa juridiction est dévolue au chapitre de m cathédrale, comme si le siège épiscopal était vacant par mori, jusqu'à ce que le prélat ait été absous, ou qu'on lui ait donné un successeur.

Cas \1. Yves, curé et ofûcial, sait, sous le secret, un crime dont un de ses paroissiens est accusé par-devant lui. Peut-il, ou doit-il porter un jugemen' ?

R. Cet officiai étant, en qualité de curé , le père spirituel de ses paroissiens , doit s'abstenir de prononcer sentence contre eux, de peur de se rendre odieux à ceux qu'il serait obligé de condamner ; et cela est encore plus vrai, lorsqu'il connaît le crime dont il s'agit par la voie du secret. Ainsi , quoiqu'à la rigueur Yves puisse rendre son jugement dans ce cas , il est de la prudence qu'il le laisse prononcer à un autre. Voyez S. B., tom. I, cas 5.

Cas XII. Valeri , diacre , ayant été convaincu d'un crime, l'official l'a condamné à une peine canonique et à sortir du diocèse , avec défende d'y revenir. Est-il obligé d'obéir à ce jugement ?

H. Oui , quant à la peine canonique, mais non quant à l'exil, que les juges ecclésiastiques n'ont pas pouvoir de prononcer contre un clerc, quelque coupable qu'il soit , i" parce que les juges d'église n'ont point de territoire ; 2" parce que le bannissement est une peine afflictive qu'ils ne peuvent pas infliger *. Voyez Ducasse , ch. dernier , n. 14 , p. mihi 237.

Cas XIII. Si Valeri était d'un autre diocèse, l'official ne pourrait-il pas l'obliger à sortir du diocèse où il a scandalisé ?

R. Quoiqu'un officiai ne puisse bannir personne , ni punir d'aucunes peines infamantes, il peut ordonner à un ecclésiastique étranger de se retirer dans son propre diocèse, sous peine d'ôlre procédé contre lui par les voies de droit; et en cela il ne fait que suivre les canons et l'ordon. de Blois, qui obligent les ecclésiastiques à servir dans leurs diocèses , à moins qu'ils n'aient ailleurs un établissement qui les en empêche. Ainsi jugé à Paris le 15 juillet 1731.

Cas XIV. Maxime, ofûcial , voyant qu'un usurier public ne youlait pas se corriger, l'a excommunié sans lui avoir fait les monitions canoniques. A-t-il péché en cela?

R. Oui, puisqu'il a violé l'ordre établi par l'Eglise qui , dans le ive conc. de Latran , ( c. 48, de Sent, excom. ) veut que toute sentence d'excommunication soit précédée de

trois monitions faites par intervalles compétents quel'usagea réduits à six jours francs entre chaque monition. Ducasse, ch, 8, § 3, n. 5.

Cas XV . Ebcrt a promis , par écrit, d'épouser Marie ; l'ayant ensuite refusé, l'official l'a condamné à ut\n amendé de 50 liv. au profit de l'évêque, cl à une antre de :2()0 liv. adjugée à Marie, pour ses dommages et intérêts, et à 4 liv. applicables à I hôpital du lieu. Ebert en a appelé comme d'abus. Bstil bien fondé ?

R. L'official peut condamner à une aumône envers l'hôpital ou une église, mais il ne peut condamner à une amende pécuniaire envers l'évêque, ni aux dommages et intérêts de la partie adverse ; parce qu'il n'y a que le juge royal qui ait droil de prononcer sur cet article. Tout cela a été décidé par un grand nombre d'arrêts. Il y en a cependant un du parlement de Paris, en 1670, qui autorise l'official à condamner un clerc à l'amende et à des dommages envers sa partie adverse, parce que les clercs sont comme tels justiciables du juge d'église.

Nota. Quand l'official diocésain, celui de la métropole et celui de la primatie ont jugé uniformément une même cause, il n'y a plus lieu à l'appel, même comme d'abus, comme le remarque Fevret, 1. ix, ch. 3; comme l'a jugé le parlement de Paris le 16 janv. 1610.

Cas XVI. Le curé et les marguilliers d'une paroisse plaidant à l'officialifé au sujet d'une affaire de la fabrique, l'official a rendu sa s ntence conformément aux conclusions du curé : et parce qu'il savait que les marguilliers étaient des chicaneurs, il a ordonné qu'elle serait par eux exécutée, nonobstant opposition ou appellation quelconque. Les marguilliers n'ont pas laissé d'en appeler à l'ofiicial métropolitain. L'ont-ils pu?

R. Si les marguilliers sont lésés, ils ont non-seulement pu appeler au métropolitain, mais appeler même comme d'abus au parlement; parce que, selon notre jurisprudence, un juge d'église ne peut prononcer que son jugement sera exécuté, nonobstant appellations quelconques ; sinon, lorsqu'il s'agit d'un fait de correction et de discipline ecclésiastique , comme d'un trouble arrivé dans l'église, ou au sujet d'une procession; car alors le juge peut dire que sa sentence sera exéculée, nonobstant appel.

Cas XVII. Deux curés ayant eu un démêlé pour une affaire qui était du ressort de l'ofiicial qui avait déjà commencé à procéder , ce juge leur est devenu également suspect ; c'est pourquoi ils ont demandé à l'évêque l'archidiacre ou un avocat pour juge. L'évêque peut-il le leur accorder ?

R. Non; car les évéques s'étanldépouillés de leur juridiction contentieuse entre les mains de leurs offleiaux, il n'est plus en leur pouvoir de déléguer, en pareil cas, aucun autre juge, si ce n'est que l'official fût absent ou malade , ou qu'il fût récusé dans les formes

par l'une des parties (1) , autrement il y aurait lieu d'appeler comme d'abus de leur jugement , comme le prouve Mornac par un arrêt de la cour.

L'évêque ne pourrait pas non plus, quand même son officiai serait récusé, nommer un avocat ni un autre laïque, parce qu'il serait indécent qu'un séculier fût nommé par un évêque pour juger des ecclésiastiques; et c'est aus>i ce que le parlement 'de Toulouse jugea 'e 20 mars 1708.

Cas XVIII. Euphémien et Flour, curés , ayant eu un grand différend ensemble , Euphémien a fait assigner Flour par-devant l'official; mais parce que Flour n'est pas bien dans l'esprit de ce juge, il a prié l'official métropolitain d'évoquer la cause. Ce dernier officiai le peut-il ?

R. Non; car le métropolitain n'est juge des sujets de ses suffragants qu'en cas d appel légitime, comme le déclare Innocent IV, c. ?, de AppeU. Ainsi jugé à Paris, le 18 avril

Cas XIX. Anther, officiai, ayant été choisi pour arbitre par Jean et Jacques, a prononcé sa sentence arbitrale. Jean, qui s'est cru lésé, refusant d'y aquiescer, Jacques l'a fait assigner par-devant le même officiai. Jean a refusé de comparaître et a fait assigner Jacques par-d evant 1 1 jug^ royal. L'a-t-il pu ?

R. Oui; car Jacques n'a droit de demander l'exécution de la sentence arbitrale que devant le juge séculier. La raison est 1° que c'est le prince qui a autorisé les arbitrages , et de qui par conséquent en dépend l'entérinement ; 2° que celui qui a été arbitre entre les parties n'en peut être le juge, tant parce qu'il est suspect à la partie qui se plaint de son jugemeut, que parce qu'il ne manque-

rait pas d'y persister; et qu'ainsi celui qui se croit lésé ne trouverait aucune ressource en lui.

Cas XX. Philos ayant des preuves que Gautier, ci-devant son vicaire, avait exigé de l'argent de ceux à qui il administrait les sacrements, au scandale de plusieurs paroissiens, il l'a fait assigner par-devant l'official ; celui-ci, après avoir instruit l'affaire, a si longtemps différé de juger, que Philos en a enfin appelé comme de déni de justice. L'official, ayant été condamné, s'est offert à juger ; mais Philos n'a plus voulu de lui. N'y a-t-il rien là d'injuste ?

R. Non ; 1° parce que, selon l'ordonnance d'avril 1657, litre 25, a. 1, tous juges son: tenus de procéder au jugement des procès, dès qu'ils sont en état d'être jugés, à peine d'en répondre en leur nom, et des dépens, dommages et intérêts des partie* ; 2" parce qu'en cas de refus, ou de négligence de juger, il est permis de les faire sommer de le faire, ibid. a. 2; 3* parce que tout ce que cet officiai pourrait désormais faire en celte cause, serait nul de plein droit, selon cet art. 5 de ladite ordon. : Le juge qui aura été intimé, ne pourra être juge du différend, à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts des parties; si ce n'est qu'il n'ait été follement intimé, ou que Vune et l'autre des parties consentent qu'il demeure juge, etc. D'où il suit que le procès dont il s'agit ne peut être jugé que par le vice-gérant de l'officialité, ou par un autre officiai nommé spécialement à cet effet par l'évêque.

Voyez Accusé, cas V ; Appel, cas VII et VIII; Dispense de Mariage, cas IV, XXI, XXVI et XXVII; Excommunication , cas XXXLXetXLU.

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