OFFRANDE
Les offrandes sont des dons volontaires que font les fidèles aux ministres de l'autel. Ces offrandes sont principalement dues au curé, et n'entrent ni dans les portions congrues, ni dans le tiers dû pour les réparations. Un curé n'a aucune action conlre ceux qui refusent de faire des offrandes. Ainsi jugé à Paris par arrêt du 7 juin 1632. Cependant s'il ne pouvait subsister, on serait obligé de contribuer par des offrandes à ses besoins. Ce qui est très-important, c'est que les fidèles fassent toujours à Dieu l'offrande de leur esprit, de leur cœur et de leurs biens.
Cas I. Domit, curé, et Josse son vicaire, ont tiré une somme considérable des offrandes. Peuvent-ils en disposer en présents faits à leurs amis, ou bien en divertissements honnêtes ?
R. Saint Thomas 2-2, q. 86, a. 2, veut qu'un prêtre emploie les offrandes, 1° pour sa subsistance, étant juste que ceux qui servent à l'autel vivent de l'autel; 2" pour l'entrelien du culte divin ; 3° pour le soulagement des pauvres. Voilà le seul usage que Domit ni Josse doivent faire des offrandes. Mais sous ce nom nous ne comprenons pas les présents qu'un prêtre reçoit des fidèles à titre de reconnaissance; ceux qui les lui font n'ayant d'autre intention que de l'en rendre propriétaire.
Cas IL Pompée ayant l'ait bâtir une cha-
pelle dans son château, les paysans qui y viennent le jour du patron y font leurs offrandes,-que le chapelain s'attribue depuis plus de vingt ans que cette chapelle est bâtie. Mais le nouveau curé soutient qu'elles sont à lui. Oui à raison des deux ?
H. C'est le chapelain : car, 1° les paysans qui font des offrandes ne pensent pas même au curé en les faisant, et n'ont d'autre intention , sinon qu'elles tournent au profit de celui qui leur dit la messe. û° Les prêtres qui desservent des chapelles domestiques ne sont pas de pire condition <uc des religieux qui, selon saint Thomas, peuvent s'attribuer les offrandes qu'on leur fait, non-seulement quand ils sont curés, mais encore quand ils desservent une chapelle. 3° Parce que la possession où est le chapelain depuis plus
(1) Les Evèques de Provence se sont conservés dans le droit d'exercer leur juridiction en personne, >u rapport de Durasse, pari. n. cli. J, m. \.
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de vingt ans, lui suffit, solon plusieurs savants jurisconsultes.
— L'auteur du nouveau Dictionnaire de droit canonique dit, v. Oblatimi, pag. 332, que les dons <jn i se font aux oratoires non consacrés appartiennent aux curés, et qu'il n'y a que le tiers des offrandes la les dans les oratoires consacrés qui appartiennent auxdits cures.
Cas III. Il y a une confrérie dans la paroisse de S. (i. Ma'vius. qui en est curé, prétend que toutes les offrandes qui se font a la messe haute , qui se chante tous les dimanches avant celle de paroisse, lui appartiennent. I es confrères soutiennent qu'elles doivent tourner au profil de leur chapelain, ou de la confrérie même, pour aider à la dépense des ornements, du luminaire, etc. De quel côté est la justice ?
R. M. de S. B., lom. III, cas U2, répond que, régulièrement parlant, toutes les offrandes qui se font dans une église paroissiale appartiennent de droit au curé, à moins qu'il n'ait dérogé à ce droit par un
traité contraire, ou que le long usage, légitimement prescrit, ne soit d'employer certaines offrandes à l'avantage de l'église ou des pauvres, (lest sur ce principe qu'il faut décider la question.
— Cas IV. Marin , curé primitif d'une paroisse, prétend en partager les offrandes avec h' vicaire perpétuel, \-t-il ce droit?
H. La déclaration du 30 juin 1690 nsout celle difficulté, en disant que les curés primitifs pourront, s'ils en ont litre ou possession valable, continuer de faire le service divin aux quatre fêles solennelles et le jour du patron, et percevoir la moitié des offrandes qui se feront ces jours-là, pourvu toutefois qu'ils fassent actuellement le service, et non autrement. Voyez le tom. III des Mémoires du clerqé, pag. 050 et 782. Voyez aussi les pages 139, 202, 785, où il y a une exception importante en faveur des curés primitifs, qui étaient en possession constante de recevoir ces sortes d'oblations, quand les vicaires perpétuels ne sont pas réduits à la simple portion congrue.