AUTRE CONSULTATION SUR LES OFFRANDES
Elle regarde les offrandes qui se font à l'église par le peuple. Vous me demandez, 1° si leur institution est ancienne ; 2° si celles qui se font à un mariage dans un prieuré qui est sur voire territoire, vous appartiennent, ou si elles appartiennent au prêtre qui fait la cérémonie avec votre permission ; 3° si en cas qu'elles soient à vous, il faut juger de même de celles qui se font à deux petites chapelles qui sont aussi dans l'étendue de votre paroisse. Ces trois questions ne sont pas difficiles à résoudre.
Je réponds donc à la première, que les oblations qui se font aux ministres du Seigneur sont de la plus haute antiquité, et d'institution divine.
Il en est parlé plusieurs fois dans les livres de Moïse. Ce premier législateur, qui était d'autant plus respectable qu'il ne parlait qu'au nom de Dieu, dit au chapitre vu du Lévilique, que comme le peuple offre unehoslie pour le péché, il en offre aussi une pour le délit, et que l'une et Vautre appartiennent au préire qui l'aura offerte (1). Et au chapitre xxm du même livre, y 10, le Seigneur dit luimême : Quand vous serez entré dans la terre que je vous donnerai , et que vous aurez commencé à faire la moisson, vous porterez une poignée des prémices au sacrificateur, qui la présentera au Seigneur, afin quelle lui soit agréable. Or cette ohlalion, ainsi que toutes les autres, appartenait aux prêtres, et non à des laïques, quels qu'ils fussent. Toutes les prémices qu'offrent les enfants d'Israël, appartiennent au prêtre, et tout ce que chacun offre pour être consacré à Dieu, .era au
(1) Sicul pro peccato, iia et pro delicto, ad sacerdotem pertinei hostia ; sancta sanctorum est. Levil. xiv. y 11. Voyez le cliap. vu. y 7. Le péché, quand il est distingué du délit, se prend (tour une taule commise avec connaissance, prudeuter et scienter. Par délit on entend une faut*- d'ignorance ou
prêtre qui l'aura offert. Ce sont les termes de la loi (2), ils ne peuvent être plus décisifs.
Ce n'est pas que le peuple ne fît des dons pour l'entretien du temple : mais comme les prêtres ne voulaient ni ne pensaient à s'emparer de ceux-ci, les trésoriers du temple ne pouvaient s'emparer des oblations que le peuple faisait à Dieu par le ministère des prêtres; ce qui avait été offert sur l'autel demeurait à l'autel, c'est-à-dire à ses ministres (3).
Cette disposition qui porte l'homme à offrir au Seigneur, à titre de reconnaissance, quelque partie des bims qu'il a reçus de sa libéralité, subsiste dans la loi nouvelle. Elle était déjà parfaitement établie, quand saint Paul disait aux ûdèles que tout pontife choisi d'entre les hommes est chargé par son état d'offrir à Dieu des dons et des victimes pour les péchés; et que ceux qui se. vent à l'autel doivent vivre de l'autel (i). II n'ignorait pas que l'eucharistie est le grand sacrifice des chrétiens, mais il savait aussi que les sacrements ne sont jamais plus utiles à l'homme que quand il accomplit toute justice, et qu'en reconnaissant les dons de Dieu par ceux qu'il lui offre, il se fait un devoir de prévenir les besoins de ceux qui sont chargés de lui annoncer l'Evangile.
C'est sur ces principes que les plus anciens docteurs de l'Eglise, comme saint Justin, saint Cyprien, saint Optai de Milève, les conciles d'Elvirc et de Gangres, les Liturgies, etc., parlent de la pratique des oblations comme d'un usage inviolablement observé dans toutes les lïglises , et que bien loin
û oubli. Menochius hic, y 1.
(2) Omnes primitive quas offerunt filii Israël, ad sacerdotem pertinent, etc. Humer, v, 8.
(3) Voyez le liv. IV des Mois, en. xu, f 16, etc.
(4) Hebr. v, y 1. Ibid. m. y 3. et I.Cor. ix,15.
d'exhorter les chrétiens à y être fidèles, ils ne pensent qu'à exhorter les pasteurs à rejeter hautement relies qui seraient faites par des excommuniés , des énergumènes, des gens qui ne s'approcheraient point de la table sainte, qui opprimeraient les pauvres, etc. Vous trouverez tout cela solidement prouvé dans un ouvrage qui a pour titre : Traité des oblations, oit défenses du droit imprescriptible des curés sur les oblations des fidèles.... Par M. Gui Drapier, curé de Saint' Sauveur deBeauvais. Paris, 163i.
Je dis en second lieu, que quand vous permettez à un prêtre, quel qu'il soit, de bénir un mariage sur votre territoire, ou d'y faire toute antre fonction suivie d'une offrande, cette offrande vous appartient en entier, à l'exception de la messe, dont celui qui célèbre doit avoir la rétribution. La raison en est que le droit honorifique que vous lui cédez par pure grâce, ne doit point tournera votre préjudice, et que la libéralitéqu'on fait à un curé dans une circonstance extraordinaire n'est pas tant une récompense de la peine qu'il prend actuellement, que de celle qu'il se donne pendant tout le cours de l'année. Aussi est-ce l'usage constant des diocèses bien disciplinés. J'ai consulté làdessus des personnes en état de le savoir, qui me-l'ont certifié.
Mais à qui doivent appartenir les offrandes qui se font dans des paroisses où il n'y a que des vicaires perpétuels ? Est-ceà eux, ou bien aux curés primitifs?
R. Ou ces vicaires perpétuels sont réduits à la portion congrue, où ils tirent de leur curé un revenu convenable pour leur entretien. Dans le premier cas, il est porté par les déclarations du 30 juin et du 19 juillet 16!!0, comme aussi par l'article 5 de la déclaration du 15 janvier 1731, que les curés primitifs pourront, s'ils en ont litre ou possession valable, continuer de faire le service divin aux quatre fêtes solennelles, et le jour du patron; et qu'alors ils auront le droit de recevoir la moitié desoffrandes qui se feront ces jours-là, tant en argent qu'en cire; droit qu'ils ne pourront exiger que lorsqu'ils feront actuellement le service, et non autrement.
Mais si les curés ou vicaires perpétuels ont dans leurs bénéfices de quoi subsister honnêtement , les curés primitifs peuvent encore aujourd'hui percevoir toutes les offrandes en argent, en cire, etc., qu'ils étaient en possession de percevoir avant ces mêm s déclarations. Cela leur a été confirmé pu plusieurs arrêts, soit du grand conseil, soit du parlement de Paris. Ce dernier, par un arrêt du 5 mai 1087, a maintenu les patrons et les curés primitifs dans leur ancienne possession de percevoir la partie des offrandes, oblations et luminaires comme avant la déclaration du 29 janvier 1<>86, lorsque les cures n'ont pas faitoption delà portioncongrue. Voyez les Mémoires du cleryé, tom. 111, pag.
i*S, 650, 78-2 , etc., et tom. XII, pag. 395 et suiv.
A l'égard des offrandes qui se font dans les chapelles de votre district, si nous nous en tenions aux conciles, l'affaire serait bientôt décidée. Le synode d'Excester, en 1237, ordonne, ebap. 9, « que dans les chapelles qui ont été bâties sur le terrain des églises matrices, c'est-à-dire baptismales ou paroissiales, il ne se fasse rien au préjudice de ces
mêmes églises C'est pourquoi , dit-il ,
nous ordonnons que les prêtres qui desser viront ces chapelles rendront au curé de l'église matrice toutes les oblations qui s'y font ; et pour que cela s'exécute avec plus de sûreté, nous voulons que ces prêtres s'y engagent par serment, n'étant pas juste que la permission qu'un curé a donnée de bâtir ces chapelles tourne à son désavantage. »
Saint Charles dit la même chose, et sans restriction. Voici ses paroles : Si l'offrande se fait dans l'église paroissiale ou autre située dans l'étendue de la paroisse, que tout ce qui y aura été donné ou offert appartienne au curé. Lib. ni, tit. de Paroch. et Paroch. jurib. n. 65.
Mais ces dispositions ne seraient pas suivies, au moins universellement, dans ce royaume. Le parlement de Bretagne jugea , le 13 février 1602, que les offrandes faites dans une chapelle qui n'était pas consacrée, appartenaient au curé. Tournet , qui rapporte cet arrêt, ajoute que si la chapelle eût été consacrée , et quelle eût dépendu de quelque bénéfice , il y eût eu moins de difficulté; parce que le chapitre, Cum inter, 29 extra de verborum significat., tit. iO, donne seulement en ce cas le tiers des oblations aux recteurs, en considération de l'autorité qu'ils ont d'ins leur paroisse , etle surplus auchapelain, et pour les ré pat allons nécessaires (1). Cependant il fut jugé par arrêt du parlement de Paris, le 3 août 1643, en faveur du chapelain de la chapelle de Notre- Dame-del'Ermitage , contre le curé du lieu , que les oblations qui se font dans une chapelle particulière, mais consacrée, et où il y a un chapelain pour la desservir, appartiennent au chapelain, à l'exclusion du curé. Je ne sais si celte rè^le serait suivie partout. Ce qui est sûr, c'est que M. l'archevêque de Bordeaux ayant ordonné que toutes les oblations fussent partagées entre le curé et les marguillicrs au sujet d'une chapelle de saint Yves, qui est dans l'église d'Audenge, le parlement de llordcaux déclara, le 8 mars 1066, qu'il y avait abus dans la sentence du prélat. M. de la Combe, v. Ohlalion , cite BQ arrêt du parlement do Paris, par lequel une semblable partition fui confirmée, le 19 marc 11)37, contre un curé qui prétendait à toutes les oblations d'une chapelle particulière , sous prétexte qu'elle et.nl dans leslimiles de
sa paroisse. C'est-à-dire qu'on plaidera, et qu'on pourra perdre ou gagner.
« La règle absolue en celle matière, dit le même auteur , et avec lui M. de Maillane,
(1) Tournet, letl. 0, eu. 4, Mémoires du Clergé, lom. 111, pag. 234 et suiv.
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eod. veroo, pag.Xll, pour décider à qui doivent appartenir let offrandes, est, qu'encore que de dr >it commun elles appartiennent au curé, il faut se déterminer par la volonté présumée de ceux qui les font, s'il n'y a titre légitime ou possession immémoriale au contraire; et même quand cette volonté paraît clairement, elle doit prévaloir à tous les titres, a toute possession qttolqtt'immémoriale, et a toutes dispositions de droit. Cardi»
nal. de l.uca, discursu 10, de derimis. V an- T.spen, Jur. Eccl. part, m, Ut. 9, n. 15. C'est que, comme dil Ponlanus : In his quœ meœ sunt voluntatis, et ex pur a liheralitate proficiscuntur , non potest idlo tempore induci pnvscriptio nec consuetudo, seu in futurum obligatio; et que chai un est maître d'apposer à sa libéralité telle condition que bon
lui semble, et de l'appliquer où il veut
Ainsi ce qui est mis dans les troncs doit êlre appliqué à L'usage destiné. Les oblalious considérables et fréquentes qui sont faites à quelques images ou reliques, appartiennent à la chapelle où elles sont : parce que les oblalions sont censées faites a l'image ou à la relique, ut sumpt'iosa ecclesia construatur, ac dotetur, et exornetur, non aulem ad donandum parocho, tel episcopo, seu- nlteri prœhito adprivatam utilitatem. Card.dc Lucajoco cit. n. 11 ; Van-Espen ubi supra, n. 18. Mais quoique le curé soit privé de certaines oblations, il doit être appelé à la dispensation qui s'en fait, s'il n'en est exclu par le titre même de la libéralité. Van- JEspen, ibid. n. 2i. »
Je finis cette matière par quelques remarques, qui pourront n'être pas inutiles. La première est que les oblalions qui appartiennent au curé ou prieur, ne sont pas comprises dans les revenus qui doivent contribuer aux réparations de l'église et à la fourniture des ornement^. Ainsi jugé par arrèl, le 31 juillet 1599 , et le 4 janvier 1610.
La seconde que, quoiqu'à parler en général, toutes les offrandes qui se font dans des chapelles qui nesont point succursales, n'appartiennent pas toujours aux curés, cependant ils doivent être préférés à tous autres prêtres pour y dire la messe pendant la semaine, à l'exception des dimanches et des fêtes ; et ils doivent alors recevoir la rétribution réglée par l'ordinaire. Ainsi jugé, par arrêt, le 11 août 1693, ce qui s'entend, dit M. de la Combe, V. Offrandes, des chapelles où il n'y a pas de chapelain en titre, et qui ne sont pas érigées en titre de bénéfice.
La troisième, qu'il ne faut pas confondre les offrandes avec les honoraires qui se donnent aux curés pour l'administration des sacrements : personne ne partage ces oblalions avec le curé de la paroisse. Dict. canonique, 332.
La quatrième est que , dans un siècle comme celui où nous vivons, un curé ne pourrait faire une instruction sur les offrandes qu'avec beaucoup de précaution. Quoi-
qu il ne parlât réellement que pour le bien de son peuple, la malignité el l'injustice ne manqueraient pas de dire qu'il parle pour lui-même. Un homme libéral enver9 les pauvres aurait eu ce. point undroil qu'un avare ou un homme de bonne chère n'iurait pas. Il y a dans le Traité de la Messe de paroisse , imprimé à Paris, en 1G7Î>, p ut. n, chap. 12, art. 8, un niorce m qui pourrait lui 9ervir. Sans doute qu'il n'oublierait pas ce mol de l'Ecriture : Non apparebil f/uispiam ante Dominumvacuus, sed ofleret unnsquitquc secundum i>uod habuerit, juxtu beneilietiouem Domini Uei sui, quam dederit ei. Dealer, xvi, v. 16.
Mais il faut surtout qu'un pasteur évite les procès, dont un zèle un peu trop vif ne le garantit pas toujours. 11 y a des abus qu'on ne peut tolérer (1) ; mais il y en a d'autres qu'il esl impossible de retrancher. Rien de plus commun aujourd'hui que de voir dans le chœur d'une église le seigneur de la paroisse, sa femme et leur compagnie. Rjen cependant de plus opposé aux lois primitives. Tout le monde sait que le grand Théodose, après sa réconciliation, étant resté dans le chœur, lorsqu'il eut fait son offrande, saint Ambroise lui fit dire par le premier de ses diacres que c'était là la place des ministres de l'autel, et non pas la sienne, parce que la pourpre qui fait les empereurs ne fait pas les prêtres (2). On sait aussi que ce grand prince se rendit avec une docilité qui fut aussi admirée que la fermeté de saint Ambroise.
Théodose le jeune, son petit-fils, héritier de sa piété aussi bien que de sa couronne, fil avec Valentinien un édit pour ordonner que l'empereur précéderait le peuple vers l'autel et hors du sanctuaire, et qu'il serait précédé par les prêtres. Nous-mêmes, dit-il, qui par le droit de l'empire sommes toujours environnés de gardes, quand nous sommes près d'entrer dans le temple de Dieu, nous laissons nos armes dehors, et nous déposons même notre diadème; et plus nous faisons voir que notre empire est soumis à Dieu, plus nous espérons qu'il en fera éclater la (jloire et la majesté. Nous ne nous approchons des sacrés autels que pour y offrir nos présents, et dès que nous sommes entrés dans le sanctuaire, nous en sortons aussitôt, elc.
Il me serait aisé de faire voir par les constitutions apostoliques, et par un bon nombre de conciles d'une très-haute antiquité, que l'Eglise entière observa cette conduite dans ses plus beaux jours. Le dédain que témoigne notre siècle pour ces siècles antiques, qui cependant n'ont d'autre défaut que celui d'avoir marché avec simplicité sur les pas des hommes apostoliques , me dispense de ces citations. Il ne fiut cependant pas croire que l'exemple deTbéodose, de ses enfants, et de tant d'empereurs qui leur ont succédé, n'ait fait aucune impression de nos jours. Ce que des hommes très-nouveaux ne
(1) Voyez mon Traité des Devoirs d'un Pasteur, chap. 9, §. n. 3. 586 de la sixième édition.
(2) Theodoret, lib. v Hisl. Eccl., cap. 27; Sozom.. lib. tu, cap. 25.
feraient aujourd'hui qu'après plusieurs ju- était,, et gouverneur de la province, il se te-
gements des tribunaux séculiers , des hom- nait dans la nef avec les autres dans le dépar-
mes d'une naissance distinguée l'ont fait dès tement des hommes ; et, semblab.le au plus
qu'on leur a fait connaître les lois de l'E- saint des rois d'Israël, il disait, plus d'action
glise. Le duc de Liancourt avait son banc que de parole : Je m'avilirai devant le Sei-
dans le chœur : aussitôt qu'il eut appris de gneur qui m'a fait ce que je suis; et jene serai
son curé et du célèbre M. Bourdoise, que jamais plus petit à mes yeux que quand je
cela était contre les règles, il le fit mettre serai plus grand aux jeux de la multitude,
dans une chapelle qui était à côté;et M. de Qu'un curé se serve de ces exemples quand
Guiry fil la même chose à son exemple. M. les circonstances du temps, du lieu et des
le prince de Conti offre un modèle que la personnes lui permettront de les faire valoir;
dignité de son origine rend encore plus frap- mais qu'il ne s'en serve jamais pour mettre
pant. // allait tous les ans passer quinze jours le trouble dans sa paroisse. Un des plus
« Alet avec madame sa femme. 11 demanda grands malheurs qui puissent lui arriver ,
permission à l'évêque du lieu, Nicolas Pa- c'est de ne vivre pas en paix avec son sei-
villon, d'entrer dnns le chœur de l'église pen- gneur. Ce qu'il y a de fâcheux et d'infini-
dant le service divin; mais il ne put jamais ment fâcheux, c'est qu'il y a des seigneurs
l'obtenir. Eclata-t-il en murmures, se plai- avec qui on ne peut bien vivre sans vivre
gnit-il qu'on manquait aux justes égards mal avec Dieu, qui lui étaient dus? Non; tout prince qu'il