‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 91 sur 402 · OFFRES RÉELLES · texte numérisé non relu

OFFRES RÉELLES

Les offres réelles sont celles qui sont accompagnées de l'exhibition ou représentation effective des deniers ou autres choses qu'on offre, soit que ces offres réelles soient faites par un officier ministériel, soit qu'elles soient faites sur le barreau.

Tout débiteur peut se libérer, en payant ce qu'il doit ; mais si le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la chose ou la somme offerte. Les offres réelles, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. Pour que les offres réelles soient valables, il faut : i" qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir ou à celui qui a le pouvoir de recevoir pour lui ; 2° qu'elles soient faites par une personne capable de payer; 3° qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus , des frais liquidés ei d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire; h" que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ; 5° que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ; G0 que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement , elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ; 7° que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier , le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses co-débiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en forme de chose jugée , qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses co-débiteurs ou de ses cautions.

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation , après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut p!us, pour le payement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fut retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

OLOGRAPHE (Testament).

Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme. Un seul mot écrit d'une main étrangère dans le corps du testament le rendrait nul ; il peut être écrit sur du papier non timbré. La date qui est nécessaire, sous peine de nullité, peut se mettre en chiffre; sa place n'est point déterminée, il suffit qu'elle soit avant la signature. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le lieu où le testament a été fait. Sans la signature, la disposition ne peut être regardée que comme le projet d'un testament; mais il n'est pas nécessaire de faire mention de la signature, de dire par exemple que le testament a été signé de sa main. La signature doit être placée à la fin de l'acte; tout ce qui vient après la signature n'est pas censé être dans l'acte, et doit être regardé comme non avenu.

Si un testament olographe contenait des dispositions dont .es unes ne fussent pas datées ou pas signées et les autres signées, celles-ci seraient valables cl les autres nulles. On peut, dit Toulier, les regarder comme autant de testaments différents : la nullité des uns n'entraîne pas la nullité des autres.

Le testament olographe n'est point, comme ceux émanés des notaires, exempt de la vérification, c'est-à-dire que les héritiers du testateur, pour en suspendre l'oxéculion, n'ont besoin que de déclarer qu'ils n'en connaissent point l'écriture, sans être tenus de s'inscrire

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eu faux. I.<* testateur a toutefois un moyen d'éviter celle entrave; ce moyen consiste à déposer le testament dans L'élude duo notaire, et faire dresser acte de ce dépôt. La signature ne pouvant plus être con lestée, si elle se trouvait conforme à celle apposée par le testateur sur l'acte de dépôt, elle deviendrait aussi authentique que celle-ci. Voyez TES- TA MI.NT.

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