OPPOSITION
C'est un acte dont l'objet est d'empêcher qu'on ne fasse quelque chose au préjudice de la personne à la requête de qui il est fait.
Opposition aux scellés. 11 y a deux sortes d'oppositions aux scellés : l'une qui tend à empêcher entièrement l'opération, l'autre qui ne tend qu'à la conservation des droits que les opposants prétendent dans la succession. La première exige qu'il en soit référé au président du tribunal; mais l'autre, n'étant qu'un simple acte conservatoire, est écrite parle greffier au procès-verbal d'opposition , après quoi le juge de paix continue son opération. De quelque manière que l'opposition soit faite, elle doit contenir, à peine de nullité, 1° élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas ; 2° renonciation précise de la cause de l'opposition.
Opposition à une vente de meubles. Celte opposilion peut être faite j)ar tous ceux qui prétendent avoir quelque droit, soit de propriété, soit de privilège, sur les meubles saisis. Celui qui se prétend propriétaire des objets saisis peut s'opposer à la vente, par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et renonciation des preuves de propriété, à peine de nullité. Le réclamant qui succombe est condamné, s'il y échet , aux dommages-intérêts dus au saisissant. Les créanciers du saisi, pour quelque. cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente ; leurs oppositions en contiendront les causes ; elles seront signiliées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente , avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite , si l'opposant n'y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions et des dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.
Le privilège que la loi accorde au propriétaire sur les meubles de son locataire, pour ce qui lui sera dû en exécution du bail , ne lui donne point la faculté de s'opposer à la vente de§ meubles, bien que celte vente puisse nuire à l'entretien du bail ; il ne peut, en aucun cas, exercer son privilège que sur le prix des meubles.
Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de la créance en principal, intérêts et frais, cl toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposilion à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé des pièces justificatives, s'il y a lieu.
Opposition au mariage. C'est un empêchement que quelqu'un forme à la célébration d'un mariage projeté entre deux personnes, soit par-devant le curé, pour le mariage religieux, soit par-devant l'officier, pour le mariage purement civil.
Pour le mariage religieux , le propre pasteur est juge de l'empêchement qu'on oppose ; chacun a le droit non-seulement , mais est obligé de révéler les choses qui pourraient être un empêchement prohibant ou dirimant.
Pour le mariage civil, le droit de former opposilion à la célébration appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère , les aïeux el aïeules , peuvent former opposition au mariage de leurs enfants el descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. A défaut d'un ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante , le cousin ou la cousine germains , majeurs , ne peuvent former aucune opposilion que dans les deux cas suivants : 1° lorsque le consentement du conseil de famille, requis par la loi , n'a pas été obtenu ; 2° lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition , dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple , ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fi\é par le jugement. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer. Si l'opposition est rejetée, les opposants, aulres néanmoins que les asccndanls, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Cas I. Innocent allant célébrer un mariage de la part d'un homme de néant, qui no l'a le juor du mardi gras, reçoit une opposition faite que pour gagner 30 sous, qu'un ennemi
du futur époux lui a promis, pour le chagriner.Ce curé, qui es' très-assuré de cette vengeance, est-il obligé de suspendre son minislèreî
II. Quand il y a une opposition faite à un mariage) dans les tonnes, il n'est jamais permis à un curé, quelque sûr qu'il soit de l'Injustice, de passer outre, avant que les parties ne l'aient l'ai! lever par sentence de l'offieial. Innocent doit donc surseoir à la célébration dès la première opposition. Le scandale qui | eut en arriver n'est que passif de la part du curé qui a les mains liées.
— ('as 11. Si l'opposition n'était que verbale, un «uré devrait- il y avoir égard?
11. Il le devrait, si elle venait du père ou rU> la mère, du tuteur ou du curateur; parce qu'on ne peut marier les enfants de famille malgré eux. Si elle venait d'un étranger, qui ne voulût pas la signer, Ducasse, part, u, ch. 3, sect. 2. n. 1, dit que le curé pourrait passer outre; sans cela il pourrait être pris à partie par les cpnl raclants, qui d'ailleurs ne sauraient contre qui agir. Que si cet étranger ne s'opposait qu'en révélant un empêchement dirimant, et assez probable, il faudrait avoir recours à l'évéque et prendre ses ordres. Si ce prétendu empêchement n'était appuyé que sur une calomnie évidente, il faudrait le mépriser. Voij. les Conf. d'Angers.
Cas III. Après la première publication du mariage futur entre Ferdinand et Hélène, Josepb, frère de Ferdinand, a fait signifier au cure une opposition. Ferdinand a fait assigner Joseph devant le juge royal, et l'a fait débouter de son opposition, avec injonction au curé de célébrer le mariage. Le curé le peut-il?
R. Non; car ce n'est pas au juge royal, mais au juge ecclésiastique à connaître de la matière du mariage. C'est pourquoi le parlement de Paris déclara, en 1692, que les