‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 95 sur 402 · ORDINATION · texte numérisé non relu

ORDINATION

L'ordre pris en général est un sacrement qui confère à un clerc la grâce habituelle et une puissance spirituelle, par rapport à la consécration de l'Eucharistie, et aux fonctions qui la regardent. Il y a sept ordres, dont les quatre premiers, qu'on appelle mineurs, sont ceux de portier, de lecteur, d'exorciste et d'acolyte. Les trois autres, qu'on nomme majeurs ou sacrés, sont ceux du sous-diaconat, du diaconat et de la prêtrise, auxquels saint Isidore ajoute l'épiscopat, dont on a parlé à l'art. Evêqce. Chaque ordre a sa matière et sa forme. L'évêque en est le ministre ordinaire. Outre la grâce, l'ordre produit dans l'âme un caractère qui suppose nécessairement celui du baptême, et celui de la conûrmation de nécessité de précepte.

On ne peut, sans dispense de Rome, recevoir les ordres sacrés qu'aux Quatre-Temps, ni avant l'âge prescrit par les canons. Outre cet âge, il faut être de bonne vie, et n'avoir aucun empêchement canouique, tels que sont la bigamie, les censures, etc. Mais il faut surtout une vocation bien éprouvée ; car c'est un très-grand malheur de s'engager dans les ordres par des vues basses ou criminelles, comme foni ceux qui n'en ont d'autres, que de parvenir à des bénéûces ou de couvrir la bassesse de leur naissance, elc. Point de maxime qu'un jeune homme doive plus méditer, et peut-être qu'il médite moins, que celle-ci : Nec quisquam sumit sibi honorem; sed qui vocatur a Deo, tanquam Aaron, etc. Hebr. v. On peut recevoir les quatre mineurs en un même jour, mais non deux ordres majeurs. On ne peut les recevoir per sultum. Ceux qui reçoivent un ordre sacré avant l'âge prescrit, sont suspens jusqu'à ce qu'ils soient relevés par leur évêque.

Cas I. Un évêque peut-il en quelque cas Le Camus : ce qui n'est pas bien conforme

ordonner le sujet d'un autre évêque?

R. Il y a, selon le droit nouveau, trois évêques qui peuvent donner les ordres : savoir, celui d'origine, celui du domicile et celui du bénéfice. Par l'évêque d'origine, on entend ou celui dans le diocèse duquel le père de l'enfant, ou l'enfant lui-même est né. L'évêque du domicile est celui dans le diocèse duquel un homme réside, et a intention de résider. L'évêque du bénéfice est celui dans le diocèse duquel un clerc possède un bénéfice. Le clergé de France, en 1655, souhaita qu'il n'y eût désormais d'autre évêque pour les ordres que celui d'origine, et que s'il se présentait des personnes avec des rescrits de Rome, portant pouvoir de se faire ordonner en d'autres diocèses, on ne les reçût pas même à la tonsure, à moins qu'ils ne fussent munis de lettres de leur évêque d'origine, qui attestassent de leurs mœurs et capacité. Cela posé, nous disons que l'évêque dont il s'agit, n'a pu, sans un grand péché, et sans encourir la peine portée par le concile de Trente qui est reçu en France, à cet égard, ordonner un homme d'un autre diocèse, à moins qu'il n'ait été son commensal pendant trois ans consécutifs et sans fraude, ou qu'il ne possédât actuellement un bénéfice, ou il résidât dans son diocèse, ou qu'il n'y eût acquis un domicile légitime, c'est-à-dire de dix ans, avec dessein d'y rester : encore faudrait-il que dans les deux derniers cas ce prélat eût une pressante raison de se départir de l'usage établi dans le royaume.

— 11 y aurait bien des remarques à Faire ici. On les trouvera fort au long dans mon Traité de l'Ordre, pari. î, cap. 6 , a nuwi. 161. En voici quelques-unes. 1 Rien des habiles gens regardent encore comme évêque d'origine celui dans le diocèse duquel un homme est rené par le baptême ; et c'est le sentimcnlquc parait avoir suivi le cardinal

au décret Speculatores d'Innocent XII , du lk novembre 1694; 2° le diocèse où un enfant est né ex accidenti occasione, nimirum itineris, officii, legationis, n'est point son docèse d'origine , selon la même constitution ; 3° dans les lieux où l'origine du père fait aussi l'origine du fils, on n'a point égard à celle de la mère, à moins qu'il ne s'agisse d'un enfant illégitime, etc. Voyez l'endroit cité.

Cas IL Tiburce, originaire de Nîmes, et chanoine à Montpellier depuis un mois, est depuis quatre ans secrétaire de l'évêque de Carcassonne. Il pense à recevoir les ordres mineurs et majeurs, et d'aller ensuite desservir son canonicat. Par lequel de ces trois évêques peut-il licitement se faire ordonner ?

R. Il peut choisir celui des trois qu'il voudra : et 1° l'évêque de Nîmes, puisqu'il est né dans son diocèse; 2° l'évêque de Montpellier, puisqu'il est son évoque de bénéfice, pourvu toutefois qu'il n'ait pas obtenu ce bénéfice en fraude, et pour se soustraire à la juridiction de son évêque d'origine; car nemini fraus et dolus palrocinari debent ; 3° enfin l'évêque de Carcassonne, puisqu'il est son domestique depuis quatre ans; tout évêque ayant droit d'ordonner son commensal après trois ans de service, suivant le concile d<- Trente, sess. 23, c. 9, de lie for m. qui est suivi en France. S. R., lomel, cas 12 et 13. Voyez plus bas le cas IX.

Cas III. Bertrand, natif d'Anvers, ayant été pendant quatre ans secrétaire de l'évêque de Namur, celui-ci lui a conféré le sousdiaconat, après quoi son successeur lui a donné le diaconat cl la prêtrise, le tout sans dimissoirc de l'évêque d'Anvers. Cela est-il canonique?

R. Bertrand a pu être ordonné par l'évêque qu'il avait servi, mais non par son successeur, parce que le privilège du premier

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