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no passo point au second. Néanmoins si llcr- .rand était dans le dessein de rester à Namur, il aurait pu y être ordonne ratione do- Hiciliti autrement il a encouru la suspense el l'irrégularité, s'il a célébré en cet état. Il pourrait toutefois en être relevé par son évéque, si le fait était occulte. * La bonne foi pourrait plus aisément excuser le secrétaire que celui qui l'a ordonné.
— Cas IV, Marc avait servi Louis dix-huit mois avant qu'il fût nommé à l'épiscopat. Il l'a servi dix-buit autres mois depuis qu'il est evéque. Cela suffit-il pour les trois ans de familiarité que prescrit le concile de Trente, sess. 23 , c. 9?
R. Oui; cl même il suffirait absolument qu'il l'eût servi trois ans avant sa consécration, parce qu'il a aussi bien pu connaître ses mœurs avant d'être évéque, que depuis qu'il l'a été. La Congrégation l'a ainsi défini plusieurs fois.
— Cas V. Si Marc avait servi le grand vicaire de Louis , ou Louis lui même, «nais bors de sa maison, en sorte néanmoins qu'il eût été nourri aux dépens du prélat , cela le rendrait-il commensal ad effectum ordinationis?
R. II le serait dans le premier cas, pourvu que le grand vicaire fût commensal de l'évêque, cl que Marc le fût aussi, parce qu'il est alors fort aisé à l'évêque de connaître ce qu'il vaut ou ce qu'il ne vaut pas. Mais dans le second cas, l'évêque par une raison contraire ne pourrait l'ordonner.
Cas Vl.Appius, d'Orléans, a recules ordres de l'évêque de Cahors, après lui avoir servi trois ans d'aumônier. Cet évéque est-il obligé à lui donner un bénéfice statim après l'avoir ordonné, comme le veut le concile de Trente, sess. 23, cap. 9 de Reform.?
R. Si Appius a de quoi vivre, l'évêque ne lui doit rien, parce qu'alors il n'est pas exposé à une indécente mendicité , dont le concile a voulu, le garantir. Mais s'il n'a pas assez de quoi vivre, cet évéque doit lui donner un bénéfice ou un emploi suffisant, en attendant qu'il puisse le pourvoir d'un bénéfice. C'est la décision du inp concile de Latran, cap. h, de Prœbendis.V oyez l'ordonnance d'Orléans, article 12.
— Innocent XII a décidé que le statim du concile de ïrenledoit s'exécuter saltem inlra terminum unius mensis a die factœ ordinationis. D'où il suit que dans les lieux où la disposition de ce pontife fait loi, celui qui ne peul donner de bénéfice, ne doit pas ordonner sans dimissoire du propre évéque : ce même pape veut que ce bénéfice suffise ad vitam sustenlandam, autant qu'un titre clérical. Vouez sur tout cela mon Traité de l'ordre, part. 1, ch. 6.
Cas VIL Honoré, natif d'Angers, est allé s'établir à Rennes, et y a fixé son domicile perpétuel. Peut-il se faire ordonner par l'évêque de Rennes sans diuiissoire d'Angers , quoiqu'il n'y ait que peu de temps qu'il en soit sorti?
R. Puisqu'il a fixé de bonne foi pour toujours son domicile à Rennes, sans vue de se Dictionnaire de Cas de conscience.
soustraire frauduleusement à la juridiction de son évéque d'origine, il doit être censé
diocésain de Hennés, et peut recevoir les ordres do l'évêque de relie ville, sans le consentement de celui d'Angers. Certes , la notion du mot domicile est la même dans le droit canonique que dans le droit civil. Or, celui-ci ne demande pour un vrai domicile, que la résolution de demeurer dans le lieu où on l'a établi , Leg.7,(/c Incolis, etc. C'est le sentiment commun des canonislcs ; et le clergé de France qui souhaitait avec raison, en lfc'55, qu'on ne reconnût pour propre évéque que. celui de l'origine, se contenta de la simple voie d'exhortation, sans exclure absolument les deux autres.
Cas VIII. Evrard, clerc de Rlois, où il demeure actuellement, a une chapelle simple de 100 livres de revenu dans celui de Poitiers. Peut-il se faire ordonner par l'évêque de Poitiers, comme étant son évéque de bénéfice?
R. Il ne le peut; car Roniface VIII ne ré-» gla que l'évêque du bénéfice serait censé
ftropre évéque du bénéficier, que parce que es bénéfices grands ou petits demandant alors résidence, l'évêque du bénéfice pouvait être mieux informé que l'évêque d'origine des mœurs et autres qualités du bénéfi. cierqui demandait les ordres. Et il était plus de son intérêt d'en être bien instruit, puisqu'il était destiné à servir l'Eglise sous son autorité. Or, ces raisons n'ont plus lieu aujourd'hui dans le cas des bénéfices simples, puisqu'ils n'attachent plus à l'église où on les possède. Donc, un bénéficier simple qui réside à Rlois ne peut, malgré le bénéfice qu'il j ossède à Poitiers, s'y faire ordonner. — Ce sentiment est très-raisonnable et très-conforme aux vœux du clergé de France en 1655. Cependant, dans le fa:t, il pourrait bien être faux; car il très -'faux que du temps de Roniface VIII, tout bénéfice demandât résidence. Il y avait longiemps qu'on connaissait les bénéfices simples. Il est encore faux qu'il y eût beaucoup de risque à courir en ordonnant un bénéficier comme Evrard, puisque, selon Innocent II, l'évêque du bénéfice ne peut ordonner un bénéficier, même double, sans lettres testimoniales de son évéque d'origine; et que, comme le dit Fagnan : Si clericus beneficium in fraudem sibi conferri curavit, ut éludât examen etjudicium sui ordinarii , remanet suspensus ub exsecutione ordinum. Voyez le même chap. G du Traité de l'ordre, n. 201.
Cas IX. Fasti, clerc, natif de Rordeaux et chanoine de Toulouse , où il réside depuis dix ans, ayant reçu la tonsure et les mineurs de l'archevêque de Toulouse, pense à recevoir les ordres majeurs de l'archevé- ]ue de Rordeaux, comme étant son prélat l'origine. Le peut-il sans dimissoire de celui de Toulouse?
R. Non; car quand un homme qui a plusieurs évêques d'ordre en a choisi un, et qu'il a reçu de lui quelque ordre que ce soit, il s'est par là tellement soumis à sa juridiction, qu'il ne plus s'en soustraire. Il en est IL S
de mémo do celui qui, ayant servi trois ans cliez un évêque, a reçu par ses mains la tonsure, ou quelque ordre. Ctr il ne peut plus après '•■ela se faire ordonner sans dimissoire par un autre évêque. C'est la décision de Cabassut , 1. iv, c. 2, n. h, de Barbosa , etc. — Il ne manque à cette décision que des preuves. 11 est faux, selon l'auteur même, su/.ra, cas Tiburce, qu'un homme ordonné dans un lieu ne puisse l'être dans un autre. Et pourquoi un Angevin qui a reçu la tonsure de son évêque, ne pourra-t-il recevoir les ordres à Blois, où il est lié en qualité de chanoine pour le resle de ses jours. C'est la réflexion de Gibert sur l'endroit qu'on a cilé de Cabassut.
Cas X. Firmin, archevêque de Naples , se trouvant dans le diocèse d'un de ses suffraganls. y a ordonné un diacre sans le consentement de l'évêque. L'a-t-il pu sans encourir aucune peine canonique?
R. Il a encouru la suspense portée par le concile de Trente, sess. 23, c. 8 : Si secus (iat,'>rdinansacol!atione ordinwn per anmm et ordin ttus a susceptorum ordinum exsecutione, quandiu propno or dinar io videbilur expedire, sit suspensus.
Cas. XL Manlius, cterCj exclu pour toujours par son évêque des ordres, à cause de son indignité, ayant ensuite obtenu en cour de Home une cure dans le diocèse de cet évêque , qui lui a refusé le visa , il s'est pourvu vers le métropolitain qui le lui a accordé. Comme il est obligé d'être prêtre dans l'an pour conserver sa cure, le métropolitain le peut-il ordonner sur le refus de l'é\êque?
H. Il ne le peut sans encourir la suspense, parce que l'évêque ne reconnaît aucun supérieur en ce qui est de la juridiction volontaire, tel qu'est le pouvoir de donner ou de refuser les ordres. Le pape même ne peut en France se réserver le pouvoir d'ordonner celui à qui il confère un bénélice.
Néanmoins si Manlius avait été ainsi ordonné par le métropolitain en conséquence du tiêa qu'il lui a u i ail accordé sur le refus de l'évêque, cet évêque ne pourrait défendre aux parussions de le reconnaître pour curé, puisqu'on doit reconnaître pour tel tout homme qui ayant été canoniquement pourvu par le pape, a obtenu un visa de celui qui avait droit de le lui donner sur le refus de son évêque, et qui a pris possession de sa cure dans les formes proscrites. Mais l'évêque peut et doit, 1° lui défendre de faire aucune fonction de ses ordres, à cause de la suspense qu'il a encourue pour s'élrc fait ordonner par un autre évêque sans dimissoire, cl de l'irrégularité qu'il a contractée, s'il a exercé en cet étal quelqu'un de ses ordres fttti r< s ; 2" défendre «à ses paroissiens de recourir à lui pour les sacrements ou pour les autres fonctions pastorales ; 3* commente un prêtre à sa place pour exercer h | (ourlions curialcs ; ol après avoir fait dûment signifier ces défenses , il les doit faire exécuter , nonobstant loul ce que le
métropolitain pourrait entreprendre au contraire.
Nota. En France il n'y a point d'appel comme d'abus pour le refus d'un visa et des ordres , même nécessaires pour posséder un bénéfice. Ainsi jugé au conseil du roi le 7 décembre 1677.
Cas XII. Aërins, hérétique et excommunié, a conféré les ordres à plusieurs clercs. Ces clercs sont-ils validement ordonnés ?
— Le P. Morin croit que ces sortes d'ordinations peuvent être nulles. Le P. Antoine Sbaralea , religieux conventuel de Sainte François que j'ai vu a Rome on 1757, a été plus loin; et dans son livre intitulé, Disputaiio de sacris pravorum ordinal ionibus,\m~ primé à Florence en 1750, il rejette comme nulles toutes les ordinations des excommuniés, des intrus, etc. Ce sentiment est aujourd'hui si décrié, qu'il ne doit plus donner d'inquiétudes. Comme il demande beaucoup de discussion, on peut voir celle que nous en avons faite dans le Traité de Tordre, part. 2, chap. 10, a pagina 203, ad payinam 438. J'ajoute avec l'auteur que, comme ceux qui sachant être excommuniés reçoivent un ordre sacré, encourent la suspense réservée au pap' , CQUx-là l'encourent aussi, qui se font ordonner par un évoque notoirement excommunié, suspens, interdit , schismalique ou hérétique dénoncé.
! Cas XIII, Èmiliuè a été ordonné prêtre par son évêque, qui lui a donné à toucher le calice, dans lequel on n'avait mis ni vin, ni eau. Qnid juris?
K. Cette ordination est nulle, 1° parce que selon saint Thomas, in suppl. q. 37, art. 5 , in ipsa dalione calicis sub forma verborum detenninata character sacerdolalis imprimilur. Or, le calice ne se présente point »ans vin; 2° parce que, selon le célèbre décret d'Eugène IV : Presbyleratus tradilur per calicis cum vino , et patenœ cum pane porreclionem ; 3° parce que, comme dit Bellarmin, c. 9 de Ord., il est croyable que Jésus-Christ n'a institué qu'en général les différentes matières des ordres, et qu'il a laissé à son Eglise le pouvoir de les déterminer ; et qu'ainsi, dès qu'elle a prescrit le calice avec du vin, l'un et l'autre sont essentiels. Èiiiilius doit donc prier son évêque de l'ordonner de nouveau , comme l'enseigne Fagnan in cap. unie, de Sacra Unctione, après qua lor/o célèbres canonistos.
— Les nouveaux théologiens croient cornmunéir.enl que l'imposition des mains est l.i seule matière de la prêtrise. J'ai pmuvé, bien ou mal, part. 1 , f/r Ord.t c. », a num. 127, que cela n'est pas sans quelque difficulté. Pou* aller au plus sûr, un homme dans le cas d'Emilius , cas qui est autrefois arrivé à Chartres, doit s abstenir de célébrer, non pas jusqu'à Ce qu'il ait été réordonné par son évéqUe , mais pis qu'à ce que son évoque eaute tûpplevtfit quod incaute omissumtsî', ce qu'il no peut faire, selon Grégoire IX , o. .'!, de Suer, nu. non ilerandis, que staluta teiii/ion ad m dînes conferendos , et par consolident ce qui pourrait se faire le jour