‹ Dictionnaire de cas de conscience; (volume 2)Chapitre 97 sur 402 · OKI · texte numérisé non relu

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même d*> l'ordination , si on s'apercevait de l'erreur avant qu'il fût écoulé*

Cas XIV. Liait i en recevant la préirise, n'a rail qu'approcher la main des initrumenti

qui lui oui été présentés, sans les loucher. Sun ordination est-elle valide?

— H. Suivant l'opinion qui fait la tradition des instruments, matière partielle de

cet ordre, l'ordinalion dont il s'agit est au moins douteuse, 1 parce que, comme dit saint Thomas, q. 8fr, a. •">, ipta vtrèa fnrmœ [accipêhoc rcl illud) videntur osiendere quod realis taetus materia sit de essentia sacra* menti; 8" parce que la tradition qui est relative à l'action de recevoir doit être phvsique; •> parce qu'il faut un contact physique dans les autres sacrements; V' parce que l'opinion contraire fut corrigée dans les aphorismes d'Emmanuel Sa.

— Cas XV. L'dit a bien touché le calice , mais ce calice n'é ait pas consacré, ou avait perdu sa consécration. One dire?

R. Ledosin i, Solo, ol bien d'autres croient cette ordination valide, 1° parce que .lésus- Christ lui-même a consacré dans des vases ordinaires; 2" parce que le calice et la patène, quoique non consac es, ont assez de rapport au sacifice, etc. Sylvestre et d'autres pensent différemment, parce que des vases non consacrés ne sent point ecclésiastiques, et que n'ayant pas plus de relation au sacrifice que toute autre sorte de vase ils ne sont pis propres à signifier le pouvoir d'offrir le saint sacrifice. Comme il y a là du doute, il faudrait prendre le parti de répéter cette action.

— Cas XVI et XVII. Eustard, en recevant la prêtrise, n'a touché que le calice et le pain qui était sur la patène, s;ins avoir touché la patène même; ou bien il a louché la patène, sans avoir touché le pain. Son ordination est-elle valide dans ces deux cas ?

R. Oui ; elle l'est dans le premier, parce que la consécration du pain n'a aucun rapport nécessaire à la patène, sans laquelle on peut la faire absolument. Sylvius, V. Presbyleratus , cite onze auteurs pour ce sentiment.

— Elle l'est aussi dans le second cas, parce qu'on est autant censé toucher le pain en touchant la patène, que le vin en louchant le ca'ice, qui est destiné à le contenir.

Cas XVIII. Raymond, en recevant le diaconat, n'a pas touché les choses que l'évêque présente aux ordinands. Est-il validement ordonné?

R. Les théologiens ne sont pas d'accord sur la matière et la forme du diaconat. Les uns prétendent que la seule imposition des mains en est la matière, et que la prière de l'évêque en est la forme. Les autres veulent que l'imposition vies mains, l'étole et la dalmatique, avocla Iradition du livre des Evangiles soient la matière; et que la forme consiste dans les p iroles que prononce l'évêque en donnant ce livre à louche*. Cette diversité d'opinions produit un doute ; et nous croyons que dans ce doute Raymond, qui d'ailleurs est tenu de se conformer à l'usage de l'E-

i.lise, doit recourir à son évêque ; cl après lui aTOir expose le fait, le prier de suppléer Ce qui A été «nuis, suivant celle r'j^lc d'Innocent i|| ei de Grégoire IX : Ciuifr sn/tpltndain guod incaute jirr nrrr m filtrai pnr- (rnni<sain, cap. 1, etc., liw.de Sicramenlii iidii iterandii,

C\s XIX. Vital, en recevant le sousdiaconat, n'a pas touché les instruments propres à cet ordre?

— H. L'auteur prouve fort au long que le sous-diaconat n'a été, pendant les onze premiers siècles, qu'un ordre mineur. Urbain Il ne le regardait assurément pas comme un ordre sacré, lorsqu'il flfsai' en 1091 : Sacros ordincs diacon iium dicimu* et presbyteralum ■ hos siquidem solos primiliva kcclesia legitur habuisse. De là M. P. conclut qu'on peut soutenir que Vital est bien ordonné, parce qu'on peut dire, avec de savants docteurs, que le sous-di. conat n'étant pas un vrai sacrement, il n'a ni ma-, tière, ni forme qui lui soient essentielles.

Mais celle conséquence paraît fort singulière. Un homme scra-t-il donc validement tonsuré par toutes sortes de rites, parce que la tonsure, n'é ant pas un vrai sacrement, n'aura ni matière ni forme instituée par Jésus- Christ? El l'Eglise, en établissant un ordre, ne peut-elle pas, ne doit-ele pis même établir des cérémonies don! l'omission le rendra nul? Disons donc, et mieux que l'auteur, que, comme dans un doule qui regardeun rite, soi! sacramentel, soit purement ecclésiastique, il faut ton ours suivre le plus sûr, Vital doit prier l'évêque qui l'a ordonné de supp éer en secret ce qui a clé omis, suivant la règle : Caute supp/endum, etc.

Cas XX. Fnyé a reçu tous les ordres, quoiqu'il n'ait pas été baptisé. Peut-il en faire les fonctions, après qu'il aura reçu la baptême?

H. Non; car personne ne peut recevoir validement aucun sacrement avant celui du baptême : Siquis pr<sby'er ordinatus depreh nlerit se non esse baptizatum, baptizetur, et iterum ordinetur, dit un concile de Compiègne, cap. 1 de Presbyl. non baptizalo.

Cas XXI. Patrice a contraint par une crainte griève son neveu, qui est acolyte, à rteevo r les ordres sacrés. Son ordination est-elle valide.

R. Elle l'est , s'il a intérieurement consenti, quoique par crainte, selon Innocent III, c. 3 de Bapt., etc., lib. n, lit. 42. Mais s'il n'y a donné aucun consentement, il n'a rien reçu, comme le dit le même pape, i'jid.

Cas XXII. Aubert a reçu les ordres mineurs et majeurs sans s'être fait tonsurer. N'a-t-il pas encouru la suspense, ipso facto, pour s'être ain-i fait ordonner per saltum ? et n'esi-il pas tombé dans l'irrégularité par l'exercice de ses ordr< s?

R. Il n'a encouru ni l'un ni l'autre, parce que la tonsure n'étant pas un ordre, il n'a pas été ordonné en sautant un ordre.

— La Congrégation a décidé le contraire en 1588; et de savants hommes, comme Sayr,

Pirhing, etc., prétendent qu'en ce cas il y a suspense. Je m'en tiendrais là, à moins que la coutume des lieux n'en eût disposé autrement. Mais sur quelle coutume tabler dans des cas si rares? Voyez le peu que j'en ai dit, lom. IV, part. 2, c. 2, de Suspensione, pag. nunc 267.

Cas XXIII. Euloge a reçu la tonsure et les mineurs avant d'avoir été confirmé ; ce qu'il a celé, de crainte d'être remis à une autre ordination. A-t-il péché?

R. Oui, et grièvement, puisqu'il a violé cette loi du concile de Trente, sess. 23, c. h : Prima tonsura non initientur qui sacramentum confirmationis non susceperint , et que pour se consacrer à Dieu dans l'état ecclésiastique, il faut être parfait chrétien; ce qu'on ne devient que par la confirmation. Cependant il a été validemenl ordonné, la confirmation n'étant préalablement nécessaire que de conqruentia, et non de necessitate. Saint Thomas in k dist. 23 q. 1.

— Tolet, Halier, Babin et quelques autres croient qu'il y a là un péché mortel. Mais en France il n'y a point d'irrégularité. Voyez mon Traité de l'ordre, part, i, c. 7, n. 33.

Cas XXIV. Théos a ordonné prêtre un esclave dont il ignorait la condition. Cette ordination est-elle valide?

R. Elle l'est, quoiqu'elle soit illicite de la part de celui qui l'a reçue. Servus , dit saint Thomas, qui non hobet potestatem sui, non potest ad orclines promoveri. Si lamen promovetur, ordinem suscipit; quia liber tas non est de necessitate sacramenli, licel sit de nécessitais prœcepti, in 4, dist. 25, q. 2.

Cas XXV. Mœvias, insensé, a reçu la prêtrise en se mêlant à l'ordination avec les diacres. Est-il véritablement prêtre, et pourrait-il en faire les fonctions^ s'il revenait en son bon sens?

R. Il faut raisonner d'un insensé comme d'un enfant. Or, selon saint Thomas, un enfant est capable d'une ordination valide , quoiqu'on ne puisse sans crime la lui conférer. Le catéchisme du concile de Trente dit la même chose ; Fagnan, Harbosa et plusieurs autres sont du même avis.

— Je crois cet avis très-douteux et trèsmal prouvé ab inlrinseco. Et dans ce doute il faudrait réitérer l'ordination sous condition. Voyez mon Traité de l'Ordre, p. 1 , c. 7, a num. 35.

Cas XXVI. Urfin, âgé de six ans , a reçu la tonsure et les mineurs de son évoque Celui-ci a-t-il pu les lui donner?

R. Il l'a pu, selon saint Thomas, si nécessitas aderat et spes profectus; c'est plutôt dire qu il ne l'a pas pu.

Cas XXVII et XXVIII. Maxim; évèquc, ne pouvant trouver assez de sujets dignes des ordres, pour servir plusieurs églises de son diocèse, peut -il , sans péché mortel, en ordonner quelques-uns qui soient indignes du sacerdoce par leurs mauvaises mœurs, en attendant qu'il en puisse trouver d'autres ? Ne pourrait-il pas au moins en ordonner de très-ignorants, mais qui sont fort vertueux ?

K. Ad 1. Maxime ne peut ordonner des

sujets dépravés, parce qu il causerait par là un très-grand préjudice à l'Eglise et à l'honneur qui est dû à Dieu, et qui ne lui peut être rendu que par de dignes ministres. C'est pourquoi saint Paul disait à Timothée : Manus cito nemini imposueris, neque communia caveris peccatis alienis. C'est donc à Maxime à prier le Père de famille qu'il envoie de bons ouvriers dans sa vigne, et à se bien persuader que dix bons prêtres font plus de bien que cinquante qui n'édifient pas , ou plutôt que ces derniers ne peuvent guère faire que du mal.

Ad 2. Cet évéque ne peut non plus ordonner des ignorants , quelque vertueux qu'ils soient. La raison est qu'il ne peut ordonner aucun sujet indigne. Or tels sont les ignorants, que Dieu lui-même exclut par ces paroles : Quia tu scienliam repulisti , repellam te, ne sacerdolio fungaris mihi. Osée '*. Disons donc de l'un et l'autre cas , avec saint Léon, Epist. 87 : Non est hoc consulere populis, sed nocere ; nec prœstare regimen , sed au gère discrimen.

— Quelques docteurs de Paris ont, dit-on, défini qu'on pouvait ordonner prêtre un homme qui n'aurait pas la science compétente, mais qui aurait beaucoup de vertu, et ne prétendrait faire d'autres fonctions que celle d'olïrir le saint sacrifice. 11 en serait de même du religieux d'un ordre destiné , comme le disait M. de Rancé, à ne servir l'Eglise que par ses prières et par ses jeûnes. J'ai fait voir, tome V de la Morale, page 10 , que dans ce cas-là même ces sortes de prêtres seraient encore obligés à savoir bien des choses. J'ai parlé au long de la science d'un curé, dans le Traité du devoir des pasteurs , ch. 2. Voyez dans Hallier, ou au nions dans mon Traité de l'Ordre, t. II, p. kti, l'important morceau que j'ai rapporté de lui.

Cas XXIX. Hilarin, diacre, âgé de vingtcinq ans, pourvu d'une cure depuis dix mois, et par conséquent obligé de recevoir la prêtrise au plus tôt, se présente publiquement avec les autres pour être ordonné , après avoir été admis par le grand vicaire. L'évéque qui sait qu'il a commis un homicide secret, demande s'il peut l'ordonner nonobstant cela, ou s'il le doit refuser, pour ne pas donner à l'Eglise un pasteur si indigne, puisque l'ordination est un acte de sa juridiction volontaire, dont il ne doit rendre compte qu'à Dieu seul

R. Comme un curé ne peut refuser la communion à un pécheur secret, lorsqu'il la demande en public, de même l'évêquc dont il s agit ne peut refuser d'ordonner Hilarin, si d'ailleurs il est capable, puisqu'il ne le pourrait refuser sans le diffamer. Quia , dit Alexandre III, c. i de Temp. ordin., peccatum occultum est, si promoveri voluerit, cum non debes aliqun rations prohiba e. Que si cet évêque peut avertir en secret Hilarin, ou le refuser sous quelque prétexte vraisemblable, il est obligé de le faire.

Cas XXX. Symmaque ayant été refusé à l'examen pour la prêtrise, s'est glissé parmi les ordinands, et l'évêque ayant déclaré que,

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si quelqu'un de ceux qui avaient é(é refusés avait eu le témérité d<> s'être introduit parmi les autres, il n'avait aucune intention de lui conférer l'ordre, Svmmaque n'a pas laissé do recevoir la prêtrise. Est-il véritablement ordonné?

H. Oui, pourvu que ce prélat ail révoqué tacitement sa déclaration générale, comme il est censé l'avoir fait par ['intention actuelle qu'il a eue en l'ordonnant prêtre, n'étant pas à présumer qu'il voulût appliquer la forme à la matière du sacrement, sans avoir intention de le conférer, puisqu'autrement il se rendrait coupable de sacrilège par la profanation qu'il en ferait. Cela peut se confirmer 1* par Innocent III, c. 5i de Appellat., où il déclare qu'une pareille protestation devient nulle, dès que celui qui l'a faite y renonce par un acte contraire; 2° parce qu'autrement l'ecclésiastique ainsi ordonné ne consacrerait, ni n'absoudrait jamais validement. conséquences terribles qu'un évèque voudra toujours écarter.

— Tout cela est admirable. J'y ajoute, 1° qu'un évèque ne doit point faire de pareilles protestations, nisi , dit le cardinal Lugo, gravissima existente causa ; comme si étant parmi des anabaptistes ou des jacobites, il y en a qui sous le masque de la catholicité , viennent , quoique pleins de fureur pour l'hérésie, à chaque ordination , lui dérober les saints ordres ; 2* que si l'on doutait de l'intention de l'évéque qui a fait ces sortes de protestations , il faudrait le faire expliquer, ou ceux qui savaient sa pensée ; 3" que s'il déclarait, comme le lit un certain évèque, qu'il a voulu ne point ordonner ceux qui seraient en tel cas, il faudrait les réordonner absolument , supposé qu'ils eussent changé de sentiments ; 4" que si on ne pouvait savoir au net son intention , il faudrait les réordonner sub conditione , ainsi que l'a déclaré la congrégation du Concile en 1586, 1710 et 1743. Voyez Benoît XIV , de Sacriplcio, etc., lib. m, c. 10 ; et à son défaut, mon Traité de l'ordre, part. 2, c. 8, a n. 81.

Cas XXXI. Baudry, diacre de Nice , s'est fuit ordonner prêtre par l'évéque d'Albe , sans dimissoire de son évèque. A-t-il encouru quelque peine canonique?

R. Le concile de Trente, sess. 23 de Reform., c. 8, décide la question en ces termes : Si secus fiât, ordinans a collatione ordinum per annum, et ordinatus a susceptorum ordinum exseculione, quandiu proprio ordinarip videbitur, fil suspensus. En France, l'absolution de cette censure n'est point réservée au pape, ainsi que l'enseignent Cabassut, Ducasse, etc.

Cas XXXII. Jovius, diacre, âgé de vingttrois ans et vingt jours seulement , s'est lait ordonner prêtre , ayant falsifié son extrait haplistaire. A-t-il encouru par là quelque peine?

R. Selon le concile de Trente , sess. 23, c. 12, et l'édit de Blois, art. 2, il faut vingtdeux ans commencés pour le sous-diaconat, vingt-trois aussi commencés pour le diaconat, vingt-cinq de même pour la prêtrise,

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en France vingl-sepl pour l'épiscopnt. Celui qui se lait ordonner avant cel Age, est suspens ; cl sa lUspenie , en vertu de la bulle Cum ex iacrorum de Pie II, dure lors même qu'il a atteint l'Age nécessaire, et ne peut , si le fait est public , être lewe que par h; pape. Sur quoi il faut remarquer, I" que L'évéque qui ordonne quelqu'un avant l'Age est lui- même suspens ou mérite de l'être , comme dit Fagnan in cap. IV, de Trmp. ordin<it., 13; 2° que celui qui a de bonne foi reçu un ordre avant l'âge, n'est pas suspens ; ' 3 mais qu'il ne peut cependant en faire les fonctions, à moins qu'il n'ait atteint l'âge nécessaire. Voyez mon Traité de Irrégularité lom. IV, part. 2, cap. k.

Cas XXXIII. Mais suffit-il bien que les années requises pour les ordres sacrés soient commencées ?

R. Cela suffit de l'aveu de tous les docteurs, et selon l'usage , parce que , comme dit la Loi, Iiempublicam, ff. de Muneribus , ele. 'Hoc inhonoribus favoris cousu conslitutum est, ut pro plenis inchoatos annos accipiamus.

— Mais pour cela, il faut compter le jour de plus qu'a l'année bissextile. 11 paraît même qu'il faut compter outre les 365 jours, les six heures, qui tous les quatre ans forment l'année bissextile. Voyez Fagnan sur le ch. Ad noslrum, 8 de Régulai., n. 35, ad 5.

Cas XXXIV. Gentien n'étant que diacre , s'est fait sacrer évèque, et a depuis ordonné des prêtres. Son ordination et celles qu'il a faites sont-elles valides?

R. Non, parce que la puissance que l'évéque r.çoit par sa consécration sur le corps mystique de Jésus-Christ, qui sont les fidèles, a pour fondement la puissance qu'il a sur la corps naturel de ce divin Sauveur, qu'il peut consacrer. Or il n'a celte puissance que par l'ordre de prêtrise; donc, sans ce fondement, il ne peut y avoir de véritable épiscopat.

Cas XXXV. Félicien a conféré le diaconat à Mathurin , le jour des Rois , qui était un jeudi. A-l-il péché mortellement , et Mathurin a-l-il encouru quelque peine?

R. Un évèque peut bien donner les mineurs les jours de dimanches et de fêtes ; mais il ne peut donner les ordres sacrés qu'aux Quatre-Temps, ou le samedi de la Passion, ou la samedi saint ; et cela sub mortali. Celui qui a été ainsi ordonné extra tempora sans dispense du saint-siège , est aussi suspens ab exseculione ordinis sic suscepti. C'est ainsi que le décident les ch. 3 et 8, de Temp. ordi~ nat. La raison est que l'ordonnant et l'ordonné violent la loi de l'Eglise dans un point fort important.

— Cas XXXVI. André s'est trouvé fort mal après avoir ordonné les diacres. Il a remis l'ordination des prêtres au matin du dimanche suivant. L'a-t-il pu?

R. Oui , pourvu qu'il ail continué le jeûne du samedi; parce qu'alors propter continuationem jrjunii fictione canonica, vespera cum mane ad eumdem diem pertinere censetur, cap. 13 de Temp. ordinal. Or je crois qu'en ce cas

DICTIONNAIRE DE CAS D mon

le jeûne ecclésiastique suffit. Voye Traité de l'ordre, p. 1, c. 6, n. 266.

— Cas XXXVII. André ne pourrait-il pas sur ce principe ordonner prêtre, le dimanche matin, celui qu'il aurait fait diacre le samedi?

R. Non, et c'est par le même principe qu'il ne le pourrait pas ; car il n'est pas permis de donm rdeux ordres sacrés le même jour. Or, d;ms le cas présent . le samedi et le dimanche ne sont qu'un même jour, p r une (ici ion de droit fondée sur ces paroles, Gen. 1 : Factum est ttospere et marie dies anus.

Cas XXXVIII. llorle» a reçu les mineurs en péché mortel. 1° A-t-il commis par là un nouveau péché mortel ? 2* En a-t-il aussi commis un, s'il a fait en cet état quelque fonction de ces ordres?

R. La décision de cette difficulté dépend de la qoeolion si h s mineurs sont sacrements Car s'ils sont sacrements, on ne les p ut recevoir en péché mortel, sans faire un sacrilège mortel. Or on est partagé sur cette question. Saint Thomas, saint Ronaventurc, et plusieurs célèbres théolo iens , sont pour l'alfirmative. D'autres, et surtout les nouveaux do- leurs , pensent le contraire. Comme le sentiment de saint Thomas nous paraît plus conforme au décret d'Eugène IV, et au cou ile de Trente, sess. 23, ch. 3. nous croyons qu'Horlen doit au moins, ad (utius, se regarder comme coupable de sacrilège, et s'en <•< n fesser.

A l'égard de l'exercice de ces ordres, si Horten l'a fail ex officia, il a péché mortellement, selon l'opinion de saint Thomas, puisqu'il a fail indignement les fonctions d'un sacrement. Mais s'il ne les a faites, que comme les font tous les jours de simples tonsurés ou même des laïques, il n'a Das péché grièvement.

— M. P. se trompe, en faisant dépendre sa décision de la qualité des mineurs. La tonsure n'est pas un sacrement; et cependant M. Millier, le P. Alexandre, et plusieurs au'res croient qu'on ne peut la recevoir en péché mortel, sans en commettre un nouveau. J'ai < ru, p. 1, c. 3, n. 114-, tract, de Ordine, pouvoir en excepter le cas où un jeune homme, trompé par la leciure de quelque Berlaud, a cru pouvoir remettre sa confession après la < éiémonie.

Cas XXXIX. Constants, curé, visitant avec soin, trente ans après son ordination , ses le Iras d'ordres, n'y trouve point celle du diaconat; et ne pouvant se ressouvenir s'il a été ordpnpé diacre, et par quel évèque, il outre dans un grand scrupule, et il envoie à Home, d'où il reçoil un rexril adresse à son évèque; mais parce que le pape ne permet par ce rescrit a l'évèque de l'absoudre, que : Dummodo fru< tus beneficii non prrccpn il , et qu'il a toujours pciçu les fruits de sa cure, l'évèque fait difficulté de l'exécuter. On demande : 1" si Constans doit présumer qu'il n'a pas été ordonné diacre? 2° Si, supposé

qu'il fût certain de n'avoir pas été ordonné diacre, il ne pourrait être absous cl relevé que par le pape; 3J Si la clause dummodo fructus. elc, doit en ce cas empêcher l'évèque d'exécuter ce rescrit du pape?

R. 1° Le doute de Constans n'e>t pas assez bien fondé pour qu'il doive présumer qu'il n'a pas reçu le diaconat; et ainsi il n'avait pas besoin d'un rescrit de Rome, puisqu'on n'en a besoin que quand on a des preuv s certaines, ou du moins fort apparentes du vice de l'ordination, cap. un. De Clerico per sait, etc., preuves qu'on n'a pas pour ne point trouver une pièce qui a pu s'égarer, surtout quand la conscience n'a jamas rien reproché; 2" quand il serait sûr de n'avoir pas été ordonné, il ne s rail pas nécessaire qu'il recourût à Rome; car la chose étant occulte, son évêque pourrait l'absoudre de sa suspense, et lever l'irrégularité qu'il aurait contractée. Trid. sess. 2i, c. 6; 3° à l'égard de la clause : Dummodo fructus beneficii non perceperit, puisque c'est une condition apposée expressément, il faut obtenir un nouveau bref, qui porle : Etiam fruclibus perceptis, suppose que lecrime soit public (l), à moins que ce eue n'eût perçu que ce qui lui était nécessaire pour son enrelien; cela lui étant dû de droit naturel pour avoir desservi le bénéfice, ou bien qu'ayant perçu davan âge, il l'eût donné à l'Eglise ou aux pauvres.

Cas XL. Thiéri, religieux dans un couvenl de Viviers, a reçu le diaconat à Ni mes, sui' le dimissoire de son supérieur. Est-il légitimement ordonné?

R. Si Thiéri est d'un monastère où il y ait stabilité, il n'a pas été légitimement ordonné par l'évèque de N. à moins qu'outre le dimissoire de son supérieur, il n'ait eu celui de l'évèque de Viviers; ou du moins celui de son évèque d origine. Mais s'il est d'une maison où il n'y ail point de stabilité, comme sont les mendiants, il a pu être ordonné par l'évèque de N. sur le dimissoire de son supérieur, en cas que l'évèque de Viviers ait été absent, ou qu'il ne fit pas l'ordination. Ainsi réglé par le clergé de France, art. 16. Voyez S. B., t. II, cas 12.

— L'évèque d'origine ne fait rien ici. Voyez mon Traité de l'ordre, p. 1, ch. 6, o n. 222, ad ». ±11.

— Cas XLI. Marin est d'un monastère nulliu* diœccsis. Son supérieur ne peut-il pas l'envoyer à tel évèque qu'il jugera à propos?

R. Non, c'est l'évèque le plus voisin qui est alors l'évèque de l'ordination. Mais le pus voisin n'est pas celui dont le territoire l'est davantage, mais celui dont la «allié— drale est plus proche de l'église abbatiale ou prioralc du monastère. C'est ainsi que cela H été plusieurs fois décidé à Rome par di vers es congrégations.

Cas XLII. l'umien, proies du monastère de S. n'ayant pu obtenir de son supérieur la

(1) Le sentiment le plus commun est que la coinlonation des fruits est réservée au pape, lors même qui le crime est secret.

permission <!o recevoir les ordres, à cause. de sa conduite peu réglée, a trouvé le moyen

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ligioius, 16, ajoute qoe il le monastère, de la profession avait an privilège ou quelque d'être envoya par son provincial dans un constitution eon traire, ce religieux 1 qui y monastère, dont le supérieur lui a permis aurait contrevenu, sciait punissable par II de se ftitre ordonner par l'évéque du diocèse supérieur.

où ce second monastère çsl situe Huit mois Cas XL! 11. Diane, âgée de vingt ans, a si ;i|trés il est retourné dans le premier inonas- bien celé son s-\e, qu'on lui .1 donné, tous 1ère, dont le supérieur veut le SUSpendro de les ordres. Les a-l-.l 0 reçus validemenl? l'exercice de ses ordres, sur CO qu'il s'est l'ait R. Non : c'est la doctrine de toute l'Kglise,

èrdonm r par l'évéque d'un autre diocèse, à qui n'a été combattue que par les pépuziens qui il a fait entendre, contre la vérité, qu'il et les cataphrygiena. Bl certes, si, selon la était religieux de son diocèse. Ce supérieur règle 2, ff., les femmes sont inhabiles aux n'a-l-il pas raison? offices civils, elles le sont bien plus à recèle Non; car ce religieux résidant actuelle- voir et à exercer les saints ordres. ment dans le second monastère, avec la per- —Je crois avoir solidement prouvé contro mission du provincial, lorsqu'il a reçu les IMisson et ses anciens confrères, que l'ordiordres, il était alors du corps de ce même nation de la papesse Jeanne n'est qu'une monastère, fit par conséquent il pouvait être fable des plus mal inventées. Tr. de Ord. ordonné par l'évéque du lion. C'est ainsi tom. I, pair. 7*3.

qu'il a éié défini lo *2.'i mars 1G96 par la cou- Voyez Lvêqle, Dimissoire, Suspense. gregaliou des réguliers. Sylvius, verbo lie-

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