MÉMOIRE SLR L'ORDINATION DES PRETRES
Ce Mémoire fut présenté sur la fin de l'an 1739 à M. Robuste, évéque de Nitrie. Un hnbili homme que fai consulté là-dessus a <ru qu'on pouva'l le donner au public, parce qu'il s'il trouve des recherches et une certaine érudition, quoique quelquefois un peu obscure. On jugera peut-être, comme lui, que l'éloge de l'Eglise romaine par où il finit g est assez déplacé. Mais j'ai cru ne devoir rien changer dans un écrit qui ne m'appartient pas. Le voici donc tout entier.
On demande si un prêtre ordonné de la manière suivante peut être assuré de la validité de son ordination pour exercer les fondions en toute sûreté de conscience ; et, supposé qu'il n'ait pas toute la certitude nécessaire pour la pratique, comment il doit se conduire? Voici comme la chose se passa (apparemment dans un pays où les ordinations sont bien rares).
11 est certain que la première imposition dps mains, qui se fait sans rien dire, fut d'abord omise et par l'évéque, et par les prêtres assistants. Il est encore certain que ceux-ci manquèrent d'étendre la main sur les ordinands, quand l'évéque dit au temps ordina re et selon l'ordie marqué dans le pontifical romain les deux oraisons : Oremus, fratres charissimi, etc., et Exaudi nos, quœsumus, Domine, etc. Au regard de l'évéque, il est seulement douteux s'il étendit les mains sur les ord nands, quand il dit ces deux oraisons,
Longtemps après, c'est-à-dire après lout le temps dont l'évéque eut besoin ponr faire ce qui est marqué dans le pontifical romain pour l'ordination des prêtres (je crois que nous étions au nombre de dix-sept prêtres) et pour dire la messe jusqu'au Pater, l'évéque interrompant le canon en cet endroit suppléa à ce qui avait été omis. Il fil d'abord la première imposition tactu corporali, que les prêtres firent aussi de la même manière. Ensuite ils firent la seconde tous ensemble, et l'évéque aussi; mais l'évéque ne dit alors que la première oraison : Or émus, fratres charissimi, etc.
D'ailleurs la troisième imposition des mains ne fut pas faite tactu corporali. Cependant le chap. Presbyter de 3 Sacramentis non iterandis, suppose que l'imposition doit être faite ainsi aux prêtres et aux diacres; mais lorsque l'évéque dit ces paroles : Accipe Spiritum sanctum : quorum remiserilis peccata, etc., il s'en fallait d'un pied ou environ que ses mains ne touchassent la tête. L'imposition fut faite de la même manière, lorsque ie reçus le diaconat.
b-ÉPONSE.
On assure d'abord qu'il n'y a aucune difficulté sur la validité de l'imposition des mains faite par l'évéque , quoique non tactu corporali; mais par suspension de ses mains absque tactu corporali, quand il a prononcé ces paroles, Accipe Spiritum sanctum, etc.; ce qui dispense ici d'examiner si c'est par cette imposition des mains prescrite par le pontifical et par ces paroles dont l'évoque l'accompagne, Accipe Spiritum sanctum, etc., que les prêtres reçoivent le pouvoir d'absou ire, ou s'iis ont déjà reçu ce pouvoir précédemment avec celui de consacrer, el s'il se trouve que les prêtres dont il s'agit dans le mémoire n'ont pas reçu alors le pouvoir de remettre les péchés par ces mêmes paroles, Accipe Spiritum, etc.
La validité de celte imposition des mains pratiquée ici par l'évéque ne saurait être douteuse. Il faut dit c la même chose de l'imposition des mains employée dans l'ordination des diacres dont p. rie le mémoire. C'est un principe unanimement reconnu qu'en fait de sacrement, un changement accidentel dans la matière ou la forme n'empêche pas que le sacrer ment ne soit réellement et validement conféré, can. Retulerunt, 86; de Consecral., dist. 4. Saint Thom., 3, p. q. 60, art. 7, ad. 1 et 3, et art. 8, in corp. et ad. 3. Voyez dans Bonnal, n" Sacrement, q. 8. Or tout le reproche qu'on saurait faire jamais au changement qui se trouve ici dans cette imposition des mains, c'est que ce changement est accidentel.
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En effet, dans le cours ordinaire il faut prendre les paroles dans le sens où les hommes les entendent, can. Humanœ XXII, q. 5. JJumanœ aures verba nostra talia judicant ,quulia foris sonant; et la Glose, in c. Si poslquam, de elect. et elect. potestate, in 6, v. Mente, dit : Verba eivili modo , non autem captiose sunt intelligenda; et sur le chap. Ex litteris 1, de Sponsalib., elle dit encore : Communi usu nomina sunt intelligenda. Saint Thomas, locis citatis, fait voir combien dans les sacrements on doit avoir égard aux paroles , quantum ad sensum quem faciunt ; et le P. Alexandre, sur le même sujet, dit : Qua de re ex communi homimim sensu judicium ferendum est, Théologie dogmatique et morale, tome 1, page 194col. 1, A.
Or, par imposition des mains, on entend non-seulement l'application des mains sur la tête d'une personne, mais aussi la suspension, ou l'élévation, ou l'extension des mains sur celle personne. Etendre ses mains vers quelqu'un , dit dom De Vert, ou les imposer sur quelqu'un, c'est tout un, et l'un vaut Vautre. Explicat. des cérémon., lom. II, pag. 14-0, édit. de 1710.
1° On en trouve une preuve évidente et sans réplique dans le sacrement de confirmation, où l'imposition des mains est prescrite. Cependant l'évêque n'impose pas les mains tactu corporali sur la tête de chacun de ceux qu'il confirme, il étend seulement ses mains vers eux. Le pontifical romain porte : Tune extensis versus confirmandos manibus , oremus, etc. Aussi, suivant la remarque de dom De Vert, voit-on qu'à V endroit où le Pontifical romain d'aujourd'hui s'explique de cette manière, le Sacramentaire de saint Grégoire et l'Ordre romain mettent indifféremment, elevata; ou bien, elevala et imposita manu sua super capita omnium. Imponit eis manum, dit le sacramentaire de Gélase, dans Thomass., pag. 8i, édit. de 1680. Et elevata manu sua super capita omnium, dit le sacramentaire de saint Grégoire, dans Ménard, pag. 74, édit. de 1642. Voyez aussi les différents ordres pour la confirmation dans Martène, de antiq. eccl. Ritibus, tom. I, cap. 2, art. k.
2" Le chap. Presbyter extra, de Sacramenlis non iterandis, celui même qu'on objecte, parce que Grégoire IX s'y explique ainsi : Presbyter et diaconus cum ordinantur , manus impositionem tactu corporali (ri tu ab apostolis introducto) recipiunt ; ce chapitre , dis-je, fournit même une preuve que la suspension des mains est réellement une imposition des mains, comme l'application des mains sur la tête ; car il y a à la fin : Suspensio autem manuum débet fieri, cum oratio super caput effunditur ordinandi. Ce qui fait voir que, quand Grégoire IX a dit au commencement, manus impositionem tactu corporali , ces mots tactu corporali sont mis enuntiative et expositive, non pas essentialitcr et privative, quasi impositio manuum absque tactu corporali privaretur effèctu. L'application des mains tactu corporali et la suspension des mains sont deux manières d'imposer les mains ; et c'est dans le temps de la suspension des mains que Grégoire IX enjoint de dire la prière qui est la forme de l'ordination. Cette suspension des mains est donc une véritable imposition des mains, c'est-àdire, véritablement la matière à laquelle la forme doit être jointe.
Il serait inutile de relever que dans quelques exemplaires, au lieu de suspensio, on lit impositio. Car, comme la note marginale a soin de le marquer, dans le plus grand nombre et les plus anciens exemplaires , il y a suspensio, à quoi la Glose est favorable. D'ailleurs de ce que dans les différents exemplaires on a transcrit et laissé indifféremment impositio ou suspensio, c'est une preuve que par suspension on a entendu une vraie imposition des mains.
3° Les ordres manuscrits d'ordination montrent que, soit l'élévation des mains, soit l'application des mains surlesordinands, quelle que soit l'une de ces manières que lévêquc emploie pour imposer les mains , elle est une véritable imposition des mains. Un manuscrit de Corbie d'environ 800 ans veut que l'évêque impose les mains sur la tete du prêtre ordinand, et que les prêtres tiennent leurs mains sur ses épaules (1). Voilà donc l'évêque obligé à imposer les mains sur les ordinands, sur la tète des ordinands. Cependant ce qu'un manuscrit d'Auxerrc d'environ 400 ans, et ce qu'un autre de Sens d'environ 300 ordonnent, c'est que tant l'évêque que les prêtres aient les mains levées sur les ordinands : règlement qu'un manuscrit de Noyon du même siècle que celui d'Auxerre présente pour être observé par les prêtres assistants. Ces ordres d'ordination regardent donc également l'application des mains cl l'élévation des mains sur la tête comme une véritable imposition des mains.
Pour mettre le comble à la force de ces preuves, il faut rappeler ici ce qu'un pontifical romain manuscrit delà bibliothèque de M. Golbert (2), n° M60, d'environ 300 ans, prescrit pour l'ordination des prêtres. Litania vero canlalur, ut supra, sinon est caniatu lune in ordinalione diaconorum. JJeinde eis inclinatis (presbyteris ordinnndis), importât pontifex singulis ambas manus super caput eoruin, et omnes preshytrri qui adsunt eum eo. nihil dicendo, et Me dal sine milra orationem super eos, tenens clrvatas, ticui qutmdo dicuntttr oratiofits in Diis.ui, manus (ceci est bien à remarquer et aura dans la suite une application bien importante). Quando episcopus incipit orationem ad btnedicendum sacerdotem, presbyteri qui in primo tangebant caput, debent éleva) e manus tuai, ila qaod non tangant caput ordinandi, sed teneunl eas suspensus super caput cjus. L'évêque qui a ainsi ses mains élevées . récite tout de suite la préface (c'est le terme du même pontifical, Oninus dilectiêsimi, etc., la prière, Oremus, etc., Exaudi nos, etc., la préface, Vert dignum et justum est, etc., Honorum, etc.,
(1) KoyM'Mtrtène, de antiq. cal. liitib., loin. Il, (i) Marlcnc, ibid. pag. 434. D. K r
pag. 262. 8. C. edit, Anlverp, I7">«. in-lol.
>2si onr> ori)
c'est-à-dire que l'évôqoe récite, non .es mains appliquées sur la lél€ des ordinands, mais les mains élevées, récite, dis-je, la prière quelle qu'elle soit qui est la forme du sacrement tic l'ordre | suivant l'aveu (le tous les théologien!, qoi reconnaissent la prière pour forme de ce sacrement. Ce qui justifié que cette élévation-là dei mains en est la matière, c'est-à-dire, une véritable et légitime imposition des mains.
De plus on voit dans cet endroit de ce même pontifical romain toutes les différentes sortes d'imposition des mains. On voit l'application des mains sur la léte, imponat pontifex sinyuli$ (imbus manui super caput rorum, et omîtes j>reshi/teri , etc. On voit l'élévation des mains, mantu elevcUm : debeni elevare manui suas; et même avec exclusion de l'attouchement de la tète, ila quod non tanqant caput ordinandi. Enfin, on voit que cette élévation des mains est aussi une suspension OU une extension des mains, eus suspensas. Il est donc incontestable que chacune de ces différentes manières d'imposer les mains est une véritable imposition des mains, et véritablement la matière du sacrement de l'ordre. L'extension des rnuins, dit dom De Vert (1), parlant de l'ordination, n'est donc point ici, non plus que dans le sacrement de confirmation, une cérémonie différente de l'imposition des mains. Extension, élévation ou imposition des mains, ce sont toutes façons de parler réciproques, et qui rentrent l'une dans l'autre; ainsi, il est clair que du coté de l'impositiondes mains employée par l'évêque, prononçant ces paroles, Accipc Spiritum sanctum, etc, il n'y a aucune difficulté dans l'ordination dont il s'agit.
C'est par un autre endroit qu'il paraît y avoir une grande difficulté. Voici des circonstances qui sont certaines suivantle mémoire:
1 L'imposition des mains que l'évêque elles prêtres présents doivent faire sans rien prononcer, appliquant leurs deux mains sur la tête des prêtres ordinands, à la fin de cet avertissement de l'évêque, Consecrandi, fdii dilectissimi, etc., cette imposition muette, dis-je, prescrite par le pontifical romain, fut alors omise par l'évêque et les prêtres qui y assistaient.
•2° A la vérité l'évêque prononça dans le temps ordinaire ces paroles, Oremus, fralres charissimi, etc., et cette prière qui les suit, Exaudi nos, quœsumus, etc.-, mais alors les prêtres assistants détendirent pas leurs mains droites sur les prêtres ordinands. 11 est douteux si l'évêque lui-même étendit alors la sienne sur les mêmes ordinands.
3° L'évêque ayant continué la cérémonie jusqu'au Pater , il interrompit le canon en cet endroit; et pour suppléer à ce qui avait été omis, il fit l'imposition des mains tactu corporali sur la tête des prêtres qu'il ordonnait. Les prêtres assistants la firent de même après lui ; et tout de suite lévêque et ces prêtres étendirent leurs mains droites sur les ordinands. Mais alors l'évêque se borna à dire ces paroles: Oremus, fratres charissimi, etc.; il ne dit pas l'oraison Exaudi nos, etc., ni la préface qui est à la suite, Honorum auctor, etc.
ka L'évêque étendit seulement ses mains vers les ordinands, et n'appliqua pas ses mains sur leur tête, lorsqu'il prononça ces paroles : Accipe Spiritum sanctum, etc.; mais ce point a déjà été discuté et résolu; il n'en est plus ici question. ».
Si .la tradition des instruments était seule la matière du sacrement de l'ordre, comme on ne fait sur cet article aucun reproche à l'ordination des prêtres dont il s'agit, il n'y aurait nulle difficulté; mais nonobstant les raisons des théologiens qui soutiennent ce sentiment, et malgré la censure dont Vasquez frappe la doctrine qui y est contraire, si un prêtre avait été ordonné sans nulle imposition des mains, et avec la seule tradition des instruments, on ne croit pas qu'il se trou\âl un seul théologien qui eût l'intrépidité de conseiller à ce prêtre de célébrer, du moins sans une réordination conditionnelle.
La sûreté et la validité du sacrement de l'ordre demandent donc l'imposition des mains, jointe à la prière qui y répond. Or on ne peut jamais dire que toute la prière qui est essentielle pour la forme de l'ordination des prêtres, consiste uniquement dans ces paroles, Oremus, fratres charissimi, etc., sans l'oraison Exaudi nos, quœsumus, ou sans la préface qui la suit, Honorum auctor, etc.; ces paroles, Oremus, fratres charissimi, etc., ne sont qu'invitatoires et préparatoires à faire une prière pour l'ordination des prêtres, Oratio ad ordinandum presbyterum, disent dans cet esprit d'anciens pontificaux manuscrits, et les sacramentaires du pape Gélase et de saint Grégoire (2). En d'autres pontificaux, ces paroles, Oremus, fratres charissimi, etc., ont pour litre, Prœf. de presbyteris, Prœf. presbyterorum, Prœf. presbyleri ; après quoi il y a en litre, Sequilur oratio (3). Cette oraison, cette prière, c'est Exaudi nos, quœsumus, etc., prière qui se trouve partout jointe à ces paroles, et même elle les précède dans le pontifical manuscrit de l'Eglise de Besançon, accommodé à l'usage de l'Eglise de Tours. Il faut donc, à ces paroles, Oremus, fralres charissimi, elc, joindre de plus avec l'imposition des mains une prière pour la forme de l'ordination presbytérale. Mais quand l'évêque recommença l'imposition muette et l'exlension des mains avec les prêtres assistants, il ne prononça que ces seules paroles, Oremus, fratres charissimi, etc.; il n'ajouta ni l'oraison Exaudi nos, quœsumus, etc., ni la préface Honorum auctor, etc. Si alors l'évêque eût continué, et qu'il eût récité cette oraison et celle préface avec l'imposition des mains, il n'y aurait aucune difficulté; mais il ne l'a pas fait : et quand la première fois et dans le temps
(1) Explieat. des cérém., pag. 141. 14(j et 191.
(2) Voyez Marténe, ibid. pag. 100. 110. 179. Tlio- (3) Martène, pag. 157, 146, 191. niass. ibid. pag. 00 ei 404. Ménard, ibid. pag. 157,
ordinaire il prononça ces paroles, Oremus, fraires churissimi, etc., et l'oraison Exaudi nos, quœsumus, etc., il est douteux si alors il étendit les mains sur les piètres ordiuands. De sorte que si la prière essentielle pour la forme est l'oraison Exaudi nos, quœsumus, etc.; dans le premier cas que l'on vient de déduire, c'est-à-dire, en recommençant, l'évèque ne joignit point la forme à la ma ière ; et dans le second cas, il est douteux s'il joignit la matière à la forme. Voilà la difficulté qui parût véritablement grande.
Pour la résoudre, il faut consulter elle pontifical romain d'aujourd'hui, et les anciens avec les sacrameniaires. On serait bien embarrassé à la lever, si on ne consultait nue les scolastiques, et si on s'en tenait à ce qu'ils rapportent de l'ordination, il est rare de les voir décrire, avec une exactitude parfaite, tous les rites importants de cette cérémonie.
On ne s'arrête point ici aux théologiens qui donnent la tradition des instruments pour la seule matière du sacrement de l'ordre. On fixe son attention sur les Ihéologiens qui reconnaissent l'imposition des mains pour la matière ou unique, ou partielle de l'ordination près* bvtérale, et on en fait ici deux clauses.
Les uns, regardant comme une seule imposition des mains l'imposition muette que l'évèque et les prêtres assistants font d'abord, et celle où tout de suite, et sans la moindre interruption, ils étendent leurs mains droites sur les prêtres ordi:iands, pendant que l'évêquc récite ces paroles, Oremus, fratres churissimi, etc., ne reconnaissent que deux impositions des mains, savoir celle qu'on vient de rapporter, et celle que l'évèque fait après la communion, quand il dt : Accipe Spiritum sanctum.
Les autres, distinguant l 'imposition muette, d'avec c lie qui la sut immédiatement, pré* sentent trois impositions des mains, l'imposition muette, cellequi se fait tout de suite, etcelle qui se fa t à la fin avec ces paroles, Accipe Spiritum sanctum.
Mais si on lit le pontifical romain, l'évèque, après avoir prévenu le clergé et le peuple, Et les avoir mène interrogés sur la promotion des pré res qu'il va ordonner, adresse le discours à ceux-ci. Dès que ce discours est achevé, l'évèque se lève, met Ds deux mains, sans rien dire, sur la tète successivement d ■ chaqu ' prêtre ordinand. Les prêtres qui sont là et revêtus au moins d'une étole, font la même chose ; et tout de suite, sans aucune interruption que celle qu'il faut pour donner le temps aux prêtres revêtus de l'étole de finir leur tour et de se ranger, l'évèque et ces prêtres étendent leurs mains droites sur les prêtres ordinands; et alors l'evêqueseul prononce ces paroles, Oremus, fraires churissimi, etc. Lorsqu'elles sont finies, l'évèque se tourne du côté de l'autel, et dit Oremus. Les ministres disent : Flectamus genua. Levate. Puis l'évèque se tourne vers les prêtres ordinands, et récite l'oraison Exaudi nos, quœsumus, etc. Ici, ce qui est digne de remarque, le Pontifical romain ne dit rien du tout de la situation où doivent être les mains de l'évèque. Mais après tes paroles de la même prière ejusdem Spiritus sancli Deus, et avant celles-ci de la préface qui la suit, per omnia sœcula sœculorum, etc., le Pontifical enjoint en termes exprès à l'évèque d'étendre ses mains devant sa poitrine. Tum exte isis manibus ante pectu*, dicit : Per omnia sœcula, et le reste. Voilà une extension, une imposition des mains qui est Dieu, formellement ordonnée, et néanmoins que ces deux classes île théologiens omettent do rapporter.
Cependant c'est dans cette imposition des mains, jointe à cette préface, que se trouve la solution de la difficulté. Qu'on ouvre les anciens pontificaux romains, on verra qu'ils no présentent ces paroles, Oremus, fratres charissiini, etc., même celte oraison, Exaudi nos quœsumus, etc., que comme quelque chose de pieusement préparatoiro à la consécration qui va se faire. On verra que la consécration consiste uniquement dans la préface llonorum auclor, etc. Pour en instruire, et pour ne laisser sur tout cela aucun doute, les sacra* mentaires du pape Célase et de s iint Grégoire, et les pontificaux, ceux même qui ont donné à ces paroles, Oremus, fraires churissimi, etc., ce titre, Oralio ad ordinnndumpresbyterum.ou les autres titres qu'on a rapportes ; les pontificaux, dis-je, et ce* sacramenlairos, après l'oraison, Exaudi nos, quœsumus, etc., ont un soin exact de mettre ce litre-ci, Consecralio presby- Icii à celte préface llonorum auclor, etc., ce qui est décisif (1 ).
Il y adansun pontifical eu cet endroit, sequitur bnwdivtio. en d'antres consecratio, dans celui delà bibliothèque de M . Cullicrl, pxrfatio, terme qui signifie ici consécration, ainsi qu'un pontifical de Cambrai de 500 ans a la ponctualité de le marquer positivement. On y voit en titre Prœfutio presl yleri , puis on lit: Oremus, dilalisstmi, Jhum Pairem omnipoten-
lem etc., cum tcdutnH orulione et prœfatiove, teu consécration , ul in pontificali rumuno.
La lorine de. l'ordination sacerdotale est donc, la préface llonorum auclor, etc. Ce n'est point l'orai-on fc'aoïki», etc., can?e»tpâi BOB plos 11 prière, O«u««anclt/lcaljonttmow*tttmott«l«« .etc., récitée par I évèque après avoir fait la cérémonie fie donner l'habit sacer lotâl aux piètres qu'il ordonne ; cérémonie qui succède à la préface llonorum auclor, etc. Cette prière, Deus sancli ficalionum, etc., ne se disait pas dans l'ËglUe de Itome (2) suivant le sacramenlaire de saint Grégoire, ni dans l'tëglise do Noyon suivant un pontifical d'environ 800 ans (i); elle n'est intitulée que de bénédiction, cl cela encore dans les pontificaux qui qualifient <!e consécration la préface llonorum auctor, elc.
(I) Voijci le MCram. de Gélase parThomass. pajr. (-) Voyen Menard, ibid. ; Maricne, eodem tomo,
ôi); de saint Grégoire par Menard, \™%. 23" et $58; pai, 159 et 197.
Vbniène, loin. II., pag. 100 et 146; Mabtllon, Lilûrg. [f) M-iriem-. pat;. 101, 1-22, 128, 210. gpllic, pag. lot».