BOIS
Les bois sont ou de haute futaie qu'on iaisse croître pendant quarante ou cinquante ans; ou boi- taillis, qu'on coupe ordinairement de neuf ans en neuf ans, et quelquefois tous le» v>ngl ans. Enfin il y a le morl-bois ci le bois mort : le bois mort est le bois sec, soit qu'il
soit debout ou qu'il soit abattu. Le mort-bois, lignum caduci roboris, est le saulet mort-saulx, épine, génet, genièvre et autres de ce genre.
1° Ceux qui prennent de petits bois dans les forêts ne pèchent pas si les maîtres sont censés consentir. 2° Si les maîtres n'y consentent pas, ceux qui prennent ces bois pèchent et sont tenus à restitution. 3° Il arrive que certains maîtres ne veulent pas qu'on prenne les bois inutiles, de crainte qu'on ne cause du dommage à leurs forêt*; dans ce cas. le pauvre qui les enlèverait sans causer aucun aut e dommage ne serait pas tenu à la restitution.
Ceux qui coupent des bois verts de quelque prix dans les forêts d'aulrui sont tenus à restitution, à moins qu'ils n'y aient quelque iroit, ce qui arrive quand il s'agit des forêts communales.
k° Dans les forêts du gouvernement : « Toute extraction ou enlèvement non autorisé de terre ou de gazon, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes donnera lieu à des amendes de deux à six francs pour chaque charge d'homme. » De ces paroles si génér.iles, il conste que l'intention du législateur, en ce qui regarde les foréls comme par rapport aux autres propriétés, est que les droits des propriétaires soient respectés, et que l'on n'éiende pas trop loin les permissions que l'on accorde même aux pauvres.
« Toutefois, dit Mgr Gousset, pour qu'il y ait péché mortel, le dégât qui se fait dans les bois d'une commune ou de l'Etat doit être plus considérable que s'il se commettait dans les bois d'une famille ou d'un citoyen. Mais nous ferons observer que l'on ne doit point inquiéter les pauvres, les ouvriers indigents, qui coupent dans les forêts communales ou nationales, ou même parl.culières, le bois mort elle mort-bois. Au surplus, on doit avoir sur ce point égard à l'usage des lieux. »
Cas I. Ulysse, pauvre paysan, père de cinq bois vert au milieu d'un gros f'got; on
enfants, se trouve dans la nécessité de pas- prend du bois pour revendre, etc. ; et c'est à
ser l'hiver sans se chauffer et de ne pouvoir quoi les confesseurs voisins des bois doi-
manger rien de cuit, s'il ne prend du bois vent faire beaucoup d'attention,
dans une forêt voisine. Le peut-il? Cas II. Barthélémy et Luce s'étant mariés,
R. Ce paysan peut, dans une si grand» né- ont mis en communauté dix arpents de bois
cessilé, prendre des morceaux de bois mort taillis; Luce étant décédée sans enfants, uu
ou des broussailles, comme épines, ronces an avant la coupe de ce bos, Barthélémy
et autres mort-boh, pourvu qu'il ne cause prétend qu'il doit profiter d'une partie de
pas un dégât notable. La raison est que les cette coupe, à proportion du temps qu'a duré
propriétaires sont censés en ce cas y con- son mariage. A-l-il raison?
sentir, et qu'ils ne pourraient s'y opposer R. Barthélémy peut actionner les héritiers
sans une dureté indigne d'un chrétien, et de Luce pour avoir sa part de la coupe au
même sans quelque sorte d'inhumanité prorata du temps que la communauté a
Il y a dans celte matière bien des abus. duré ; s'il venait a mourir dans l'entre-iemps,
On coupe à demi une branche pour la trou- ses héritiers pourraient prétendre aux droits
ver morte quelque temps après ; on met du qu'il avait.