‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 124 sur 448 · BREF · texte numérisé non relu

BREF

Un bref est une espèce de rescrit expédié en cour de Rome ; il est ainsi appelé à cause de sa brièveté. Un bref est nommé excitai/ f lorsqu'il ne donne point à l'ordinaire un poutoir étranger et qu'il n'a pas déjà, mais qu'il le met seulement eu état d'user du pouvoir qui lui appartient réellement en vertu de sa dignité, quoiqu'il n'en puisse faire usage à cause d h réserve de la dispense au sainl-siege. Un bief est atlribuiif lorsqu'il donne un pouvoir qu'on n'a point d'ailleurs. Tels sont les brefs de la penilencerie adresses aux. confesseurs, qui tiennent uniquement du su'i ni -siège le pouvoir que ces brefs leur accordent.

Les brefs de la daterie sont-ils at'ribulifs ou seulement excita tifs ? Nous croyons en France qu'i.s ne sont qu'excitalifs ; alors ce n'est pas le pape qui accorde la dispense, il ne fait que mettre en liberté le pouvoir de l'ordinaire lié par la réserve. Cet obstacle une lois ôté, c'esl en son nom, et en vertu du pouvoir attaché à sa dignité, que l'evéque dispense ; ainsi la vie ou la mort du oape sont des circonstances étrangères à la grâce qu'il accorde, et elles

•Si BRE BHE 20*

ne peuvent ni la rendre valide ni y donner atteinte. Si les brefs de la daterie sont attributifs, comme les ultramontains le prétendent, H est vrai que c'est alors le pap* qui donne la dispense. Le bref la renferme, l'olficial est seulement chargé de le meure à exécution. I)a >> ce" sentiment , du moment que le bref a été expédié, la grâce tut censée accordée, sous la condition que l'exposé qu'on a fait soit véritable.

Les brefs de la pénitencerie n'ont point de rapport au ior extérieur, de quelque manière qu' m en constate l'existence : après qu'ils ont été perdus ou déchirés, il est hors de doule qu ils peuvent être mis à exécution.

Quand on aurait déchiré le bref de dispense pour témoigner plus sensiblement la résolution qu'on avait prise de n'en point faire usage, la dispense ne serait pas pou cela annulée, et pourvu qu'on pût la constater d'une manière authentique , l'offieial pourrait également la fulminer. €'esl môme l'usage dans plusieurs diocèses que l'offre seule d'en lever un tumptum, jointe à l'attes'ation du banquier, suffit, surtout lorsque les parties ne peuvent commodément renvoyer à Rome. La réserve de dispense étant ôtee par le bref du souverain pontife, on juge dans ces diocèses que l'évéque rentre dans ses droits, et qu'après avoir fait faire par son officiai les informations nécessaires en pareil cas , il peut dispenser de son autorité ordinaire ou déclarer que les personnes dont il s'agit ont été légitimement dispensées.

Page 1