CALOMNIE
La calomnie est une fausse et malicieuse imputation d'un crime a quelqu'un qui en est innocent. Ce péché exige, outre la pénitence, une satisfaction suffisante envers la personne calomniée, tant par rapport à l'honneur qu'on lui a été, que par rapport aux dommages Iemporels qu'on lui a causés. C'est ce qui est vrai, selon saint Thomas, quand même le calomniateur n'aurait commis ce péché que par erreur. La raison qu'il en donne est que homo non débet ad accusât ionem procéder*, nisi de re omnino sibi certa, in qna ignorantia facli locum non habet , 2-2, quaest. 68, art. 3, ad 1.
lin. Voyez le Traité des saints Mystères , ibid. n. 3.
Cas IV. Diomêde a célébré avec un calice dont le pied, qui était joint à la coupe par une vis, en avait été séparé. On lui en a fait du scrupule. Ce scrupule est-il bien fondé?
R. Non ; parce que ce calice n'a rien perdu de sa forme essentielle ; et c'est l\ aujourd'hui le sentiment de tous les théologiens.
— Ce serait autre chose, 1° si ce calice avait été rompu ; 2' s'il y avait un trou vers le fond , quelque petit qu'il pût être, qui le rendîtimpropre au sacritice. Si un calice perdait toute sa dorure du dedans, la perdît-il simnl et sernel, je ne crois ni avec Sylvius, ni avec les Conférences d'Angers, qu'il perdît sa consécration. Cependant chacun doit en tout ceci suivre la discipline de son Eglise, fût-elle fondée sur le scrupule. Mais il ne faut jamais différer à redorer la coupe d'un calice ; et j'avoue que j'ai été surpris d'en trou* verjjans une certaine province un grand nombre qui n'avaient plus aucune apparence de dorure. Voyez Simonie, cas Euslrale.
Cas I. Agilus, faussement accusé d'un homicide par son ennemi , ne trouve point de moyen plu* sûr de lui ôter toute croyance , qu'en lui imposant une autre calomnie. Cela ne lui est-il pas aussi permis que de repousser la force par la force?
R. Non ; 1° Parce que la calomnie qui renferme un mensonge noir est mauvaise de sa nature. 2° Parce que Jésus-Christ ordonne de
f>rier pour ceux qui nous calomnient , bien oin qu'il nous permette de rendre le mal pour le mal. 3 Parce que quelques indignes casuisles ayant soutenu le contraire, leur opinion fut censurée à Louvain , à Paris, et enfin à Rome par Innocent XI, le 2 mars 1679. Prubabile est, disaient-ils, non peccare mortaliter eum, qui imponit falsum crimen , ut suam jusliliam et honorent defrudat : et si non sit probabile, rix ulla opinit erit probabilis in theologia. On peut juger par là des beaux fruits de la probabilité.
Cas II. Aubri, pour se venger de son curé, est allé chez un notaire faire dresser une plainte au nom de M.irie, portant que ce r.uré avait révélé sa confession. Marie «*» déclaré qu'elle ne consentait point à celle prétendue plainte; mais le notaire, de concert avec Aubri , ne laissa pas de la dresser au nom de Marie, et la fit signer par deux lémoins aposlés. Quelque temps après , Aubri engagea Marie pour une somme de cent francs, à ne point désavouer la plainte faite. en son nom; après quoi le curé fut poursuivi criminellement en différentes juridictions ;
et le seigneur de la paroisse , qui ne l'aimait pas, favorisa de son crédit ces faux accusateurs. Enfin, Marie fut condamnée parl'oîficial à 200 livres d'aumônes, et ensuite par lu juge criminel à une amende. Mais Marie, se sentant soutenue par Aubri et par le seigneur du lieu, interjeta appel des deux sentences. On demande, 1° Si Marie a pu en conscienco interjeter appel de ces deux senlef ces. 2 Si, n'ayant point de bien, Aubri, le notaire, les témoins apostés et le seigneur sont tenus , à son défaut envers le curé, à lous les Irais qu'il à faits , et aux dépens qui lui sont adjugés?
R. Nous répondons, 1° que Marie n'a pu inle; jeierappel des deuv sentences qui la condamnent, parce que le droit d'appel n'a été introduit qu'en faveur des innocents, et que Marie est très-coupable; 2* que puisqu'elle n'a aucun bien, le notaire, les doux témoins, et le seigneur sont obligés solidairement à restituer au curé ses frai> et les dépens : vu qu'ils ont eu une si grande part à la calomnie qi'Aulfri lui a suscitée, et que de plus ils sont tenus devant Dieu à faire une due satisfaction , tint au curé qu'au pubiic, qu'il; ont scandalisé par une conduite si condamnable. V . Sainte-Beuve, tome II, cas CLXXII.
Cas III. Gondri, juge royal, s'est faussement avoué coupable d'un crime énorme, pour empêcher que son oncle, qui l'avait commis, n'en fût soupçonné. L'a-t-il pu saus péché?
R. Gondri ne l'a pu , parce que la réputa-
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lion n'est pas un bien dont l'homme soit d'un mal violent dans un voyagé , le ouri!, maître, et moins encore dont il puisse abuser qu'il a fait appeler, veul L'obi ger à déclarer en se diffamant. Qui fidens conscientiœ sure, Oevant un notaire et dos témoins que ce ne iliqil [amant, crudelis rat, dil saint Augu§>? qu'il «'» d t est une infâme calomnie. La mulin. Si un homme est coup <ble en négligeant raie de ce curé n'est-elle point outrer? sa réputation , il doit l'être encore plus R. Non ; puisque ce malheureux n'a point quand il se noircit lui-même; et il n'y a au- d'autre moyen de réparer l'injure qu'il a faite cun motif qui puisse l'excuser. La femme, à son prochain. Ce fut la conduite qu'on dont parle saint Jérôme, Epist. iî) ad lnno- tint à l'égard du calomniateur de saint Francent ., aima mieux souffrir une mort cruelle à cois de Sales. Un homme serait même obligé Vcrceil que de s'avouer coupable d'un adul- de s'exposer à la mort, s'il ne pouvait attire» 1ère qu'elle n'avait pas commis. ment sauver la vie d'un innocent que son Cas IV. Vurpi, qui a indignement calom- injuste accusation va faire condamner au nié un homme de bien, ayant été surpris dernier supplice.