CAS RÉSERVÉS
Les cas réservés sont de certains péchés griefs et extérieurs, dont le pape ou tout autre supérieur majeur s'est réservé le droit d'absoudre : et ainsi la réserve des cas n'est autre choe qu'une soustraction de juridiction à l'égard de certains péchés. Nous dirons dans la
l'Eglise ne veut pas qu'aucun de ses enfants périsse, elle a déclaré que tout oécheur peut, à
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l'article de la mort, être absous partout prêtre , fût-il môme suspens, interdit ou excommunié, lorsqu'il ne peut aroir d'autre confesseur qui soit approuvé. Les évéques ont le pouvoir d'absoudre de tous les péchés dont le pape s'esl réservé l'absolution, et de l'excommunication qui y est attachée, lorsque ces crimes sont occultes.
Cas I. Quelques personnes ont soutenu qu'un pré'.re légitimement approuvé par l'évéque diocésain pouvait, en vertu de son approbation, absoudre vainement, quoiqu'illicitement, les pénitents qui s'adressent à lui, de toutes sories de péchés sans exception : 1* à cause de la bonne foi des pénitents; 2° parce que son approbation ne contenait expressément aucune exception. Ce dernier sentiment peul-il être soutenu
R. Ce sentiment est faux, tend à la destruction de l'autorité épiscopale, et est contraire aux décrets des conciles, à la doctrine des Pères et de tous les vrais théologiens. On se contentera de rapporter ces paroles du concile de Trente, sess. 14, cap. 7 : Magnopere ad chrisliani populi disciplinant pertinere sanctissimis Patribnsnoslris visum est, ut atrociora quœdam et (,ravio'ra crimina non a quibusvis, sed a summis dumtaxat sacerdotibus absolverenlur. Ainsi , dit Sylvius in Sappl. 3 part., q.20, art. 2., il est de foi que l'Eglise a le pouvoir de réserver certains péchés, pouvoir dont, selon le même concile, les évêques ne doivent se servir que in œdificationem, non in destructionem, et qui cependant n'est communiqué aux ministres inférieurs que p ir une approbation spéciale du supérieur ecclésiastique.
Cas 11. Pohjdore, évêque, s'est réservé par un statut l'absolution de vingt sortes de péchés. Ces cas demeurent-ils toujours réservés, quoiqu'il soit mort six mois après?
R. Celle réserve faKe per modum legis subsiste après la mort de l'évoqué et jusqu'à ce que son successeur l'ait révoquée. Cependant Zérola et Cabassut, lib. i, c. 14, croient qu'elle ne continue après la mort de l'évêque que quand elle a été faite par une délibéralion svnodale.
— Zérola se trompe et Pontas après lui, comme le fait voir Gibert sur Cabassut. Les cas réservés à Paris par le cardinal de Noailles oni subsisté après sa mort, quoiqu'ils eussent été faits sans synode. Cependant il est toujours bien mieux que la ^erve se fasse en synode, comme ledit Benoît XIV dans son Traité de Synodo diœcesana, lib. vu, cap. 61.
Cas III. Un Français a soutenu que la bulle In cœna Domini, n'oblige pas partout en conscience. Un Italien a soutenu le contraire. Lequel des deux a raison?
R. Le Français a raison; parce que cette bulle, qui contient vingt sories d'excommunication, n'a jamais été en vigueur ni en Allemagne, ni dans les dix-sept provinces des Pays-Bas, ni dans toute l'étendue du royaume , quoique quelques-unes des censures qui y sont confirmées, v. g. contre les hérétiques et ceux qui portent des armes aux infidèles, y subsistent toujours en vertu de l'ancien droit, mais sans la réserve établie par la bulle In cœna Domini.
11 est à propos de remarquer que parmi
les cas réservés au pape dans le corps du droit, il n'y en a guère que quatre ou einq dont celte sorte de réserve subsiste. Le premier est : Gravis aut mediocris percussio clerici aut monachi publiée notoria. Le second est : Simonia redis ac eonfidenlia pubiica. Le troisième est : Crimen incendii ex deliberata malitia , post denunliatiemem tantum. Le quatrième est' aîupina bonorum Ecelesiœ cum pffractione , post denuntialionem tantum.
Le cinquième est : Falsificatio bullarum seu lillerarum summipontificis, et retenir du fausses bulles ou lettres apostoliques , dont on ne s'est pas défait vingt jours après en avoir connu la fausseté.
— Tout cela n'est guère juste. A Paris, il y a neuf cas réservés au pape ; et en y avertissani que les autres cas réservé's à soq siège arrivent très-rarement, on supposa qu'ils arrivent donc quelquefois. On les trouvera assez au long dans mon Trailé des Censures, tom. IV, part. I, cap. 5, et dans les Conférences d'Angers, elc.
Cas IV. Paterne, approuvé pour les cas réservés, a reçu l'abjuration d'un calviniste, et lui a donné l'absolution de son hérésie eî de ses autres péchés. Celte absolution n'estelle pas valide, l'hérésie étant au nombre de ces cas réservés ?
R. Le pouvor d'absoudre des cas réservés ne renferme pas celui d'absoudredescensures réservées, et moins encore de l'hérésie ; par conséquent, si Paterne n'a pasétécommis par l'évêque pour recevoir l'abjuration de c« calviniste, l'absolution qu'il lui a donnée est nulle.
Cas V. Anselme, religieux approuvé de l'évêque, a obienu un bref du pape, qui lui donne pouvoir d'absoudre des cas réservés au sainl-siége; a-l-il aussi lepouvoir ''absoudre des cas réservés à l'évêque diocésain?
R. Tout le monde convient aujourd'hui que le premier de ces pouvoirs ne donne pas le second. Habentes faeullatcm absolvndi ab omnibus casibus sedi apostolicŒ reseitalis, non ideo a casibus episcopo reservaiis possunt absolvere. Ce sont les termes de Clément XI dans sa bulle Superna, § 7.
Cas VI. Firmilien, qui a le pouvoir d absoudre de tous les cas réservés, peut-il absoudre d'abord de la coulpe du péché ceux qui s'accusenl de quelques crimes auxquels est attachée une censure ou l'irrégularité, et les renvoyer ensuite au supérieur pour être absous de la censure, ou pour être réhabilités?
R. Si cette censure estu';e excommunica tion, il ne le peut pas. Si c'est une suspense ou une irrégularité, il le peul. Sacerdos, dit saint Thomas, inb.aist 19, q. 1, potest de enmine absolvere, et pro pœnu amnvenda ad su* perioremremiltere, nisi in excommunicatione : quia ubsolutio ab ipsa débet prucedere absolutionem a peccatis : quandiu aliquis est ex-
eomnmnicatus, non potest recipere aliquod Ecclesiœ sacramenlum.
Cas VII. Augustin peut-il absoudre ceux des autres diorèses des cas qui y sont réservés, mais «fui ne le sont pas en celui où il est actuellement «ippro > vé ?
R. Il le peut, s'ils y viennent de bonne foi, comme m pèlerin ge; p ;rce que la réserve affectant le confesseur, il n'y en a point où l'évèquedu lieu n'en a point mis; et c'est ainsi que le décide Clément X dans la bulle Superna. Mais il m- le pourrait pas, si ces personnes venaient exprès se confesser en fraude de la réserve faite parleur évêque, parce que Fraus et dohis alicui palrucinari non debent. Cap. 14, de Testament.
Cas. VIII. Gérard, ayant eu querelle dans l'église avec son curé, lui a donné un soufflet dans le temps qu'éîant revêtu de son surplis et d'une élole, ils;1 disposaità chanter vêpres. Peui-il être absous de cecrime etde l'excommunication qui) est an; exée, par son évêque, lorsqu'il n'y a eu aucune effusion de sang?
R. Le fameux Canon Siquis, suadenle diabolo, réserve au saint-siége la percussion d'un clerc ou d'une personne religieuse, quand elle se fait avec une violence griève ou médiocre. 11 ne reste donc qu'à savoir si un soufflet donné à un prêtre, sans aucune effusion de sang, doit être censé une violence griève ou au moins médiocre; car celui qui n'est coupable que d'une violence légère peut être absous par l'évéque: or la violence est censée au moins médiocre, 1° lorsqu'il y a effusion de sang provenant de la vioence du coup ; 2° quand, en outrageant la personne, on l'a mutilée en quelque partie de son corps, quelque petite qu'elle soit ; 3° si on a crevé un œil à celui qu'on a frappé, ou qu'on l'ail blessé autrement, ou qu'on lui ait donné des coups de bâton ; i° si un inférieur a usé de violence à l'égard de son supérieur; 5° quand l'ac ion violente s'est faite avec scandale, comme si quelqu'un a battu un prêtre en plein marché, ou dans l'église en présence du peuple, ou lorsqu'il exerçait que. que fonction ecclésiastique, quoique d'ailleurs la violence, considérée en e>lemême el séparée de cette circonstance, ne fût que légère. Puis donc que Gérard est dans ce cas, qu'il a frappé son supérieur, qu'il l'a outragé dans un lieu saint et eu présence du peuple, et par conséquent avec un grii.d scandale, et enfin dans le temps qu'étant revêtu de son surplis et d'une étole, il alla t célébrer le service divin, il faut conclure qu'il ne peut être absous que par le pape, si ce n'est à l'article de la mort, ou qu'il ne puisse recouiir à Rome, à cause de quelque empêchement légitime , tel que pourrait être celui d'une grande vieillesse, d'une grande pauvreté ou de la dépendance, comme est celle d'un enfant à l'égard do son père.
— A outez, 1° que selon l'usage présent, on n'est pas tenu t n France d'écrire a Rome, quand on ne peut y aller soi-même ; 2" qu'on n'y est pas non p us obligé, quand , après avoir été absous, l'empêchement qui
n'avait pas permis au coupable de s'y rendre, est passé
Cas IX. Pierre a commis un crime récervé au pape, mais occulte. Son évêque peut-il l'en absoudre ?
R. Il le peut; parce que tout péché secret, à l'exception de l'homicide volon'aire, peut être remis par l'évéque. Liceat, dit le concile de Trente, sess. 24-, c. 5, Episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex deliclo occulto provenientibus , excepta ea quœ oritur ex homicidio voluntario. et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum dispensare, et in quibuscumque casibus occultis, etiam sedi apostolicœ reservatis, delint/uenles quoscumque sibi subditos in diœcesi sua per seipsos, aut vicarium, ad id specialiter deputandum, in for o conscientiœ gratis absolve1 e.
— Ajoutez qu'on regarde comme occulie ce qui n'est notoire, ni de fait, ni de droit.
Cas X. Epimaque, en vertu d'un induit qu'il a obtenu à Rome, a absous Landri du crime d'avoir fabriqué une fausse bulle. Landri doute si Epimaque a pu l'absoudre d« la censure attachée à ce crime.
R. Les cas réservés au pape le sont principalement à cause de la censure qui y est attachée. Ainsi qui peut absoudre <>ucas peut absoudre de la censure. Mais il n'en est pas de même des cas et des censures réservés à l'évéque , parce que les cas ne sont pas ré~ serves à l'évéque à cause de la censure qui y est attachée, puisqu'il y en a plusieurs auxquels il n'y a aucune censure annexée ; c'est pourquoi celui qui a pouvoir d'absoudre des eas épiscopaux n'a pas pour cela celui d'absoudre des censures qui sont attachées à quelques-uns.
Cas XI. Horlensiut, officiai de Rarcelone, a obtenu du pape un rescrit par lequel il le délègue pour absoudre de tous les péchés réservés au saint-siége. Peut-il subdéléguer ce pouvoir à un autre ?
R. Dans les commissions accordées par le pape, la règle est que quand le délégué n'est désigné que par sa dignité, sans que son propre nom soit exprimé, il a droit de subdéléguer; mais il n'en est pas de même lorsqu'il est nommé par son propre nom ; parce qu'en ce cas le pape est censé avoir fait choix de sa personne même à cause de sa capacité particulière. Ce qui est encore vrai, quand la commission ne regarde qu'un simple et unique ministère auquel il n'y a point de juridiction attachée. Cum in his omnibus casibus indus triant ei fidem personœ, cui talia ciimmitlimus , eligere videamuf. Greg. IX, cap. Cm.de Offic. et pot. Jud. deleg. Cela posé, pour résoudre le cas, il n'y a qu'à toir comment Horlensius est désigné dans l'induit apostolique.
Nota. Dans les choses qui ne sont point du ressort du for intérieur de la pénitence, le délégué du pape peut subdeléguer, quoiqu'il ne soit désigné que par S' n propre nom , pourvu que les parties Intéressées y don-» tient leur consentement, ainsi due le dit le même pontife.
Cas XII. Rolland, approuvé pour confes-
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ser à Saumur, y trouve souvent des pénitents des diocèses de Paris, d'Orléans, etc., qui s'accusent de certains péchés qu'il sait être réservés dans ces diocèses -là. Rstil obligé de les renvoyer sans absolution, quoiqu'ils soient vomis exprés en pèlerinage de cinquante lieues ou plus ?
R. M. Pontas fait sur ce cas une grande disseriaton. Je dis en 'rois mots, 1° qu'un prêtre approuvé, quoiqu'il ne le soit pas pour les cas réservés, peut absoudre un pénitent qui se présente à lui de bonne foi, des cas qui sont réservés dans le diocèse du pénitent,pourvu qu'ils ne soient pas réservésdans lediocèse du confesseur ; 2° qu'il ne pourrait par la même raison l'absoudredes pécliésqu'il aurait commis dans son propre diocèse, où ils ne sont pas réservés, s'ils l'étaient dansle lieu où il se confesse; 3"qu'ilne le pourrait pas encore, si la réserve n'avait été établie que depuis que le pénitent a commis ces mêmes péchés. La raison primitive de tout ceci est: 1° quela réserve, commeétant une limitation du pou voir ordinaire ou délégué* affecte primario et per se le confesseur, comme le prouve fort bien le P. Alexandre, t. I,Thco!og., etc. p. 602, fol.;2°que reus judicori débet secundum jura loti in quo jndicaïur; 3° qu'autrement il faudrait qu'un homme qui confesse dans un lieu de passage ou de dévotion sût les cas réservés de tous les diocèses et même des pays étrangers : ce qui n'est pas possible, et par conséquent ce que les supéiieurs ne veulent, ni ne peuvent exiger.
Cas XIII. Honoré ayant obtenu deson évéque le pouvoir d'abumdre de tous les cas réservés, a continué d'en user après la mort de l'évêque : l'a-t-il pu ?
R. Il ne l'a pu sans un péché fort grief, parce qu'un évêque ne peut accorder pour toujours des droits préjudiciables à ceux de ses successeurs, à qui seuls un tel pouvoir demeure inviolablement attaché, sans leur pouvoir jamais être été par qui que ce soit. Cependant le pouvoir des grands pénitenciers, aussi bien que celui des conlesseurs ordinaires, subsiste toujours, p :rce que lun et l'autre sont très-importants au bien de l'Eglise et au salut des fidèles.
— Cette décision est très-fausse, et l'auteur la renverse par ce qu'il dit. Voyez Dimissoire, cas II. file est d'ailleurs sans fondement, et elle tirerait à de grandes conséquences, si un homme était longtemps à apprendre la mort de son évêque. Le successeur ne souffre en rien de cette continuation de pouvoirs, puisqu'il peut les révoquer.
Cas XIV. Un archevêque a-t-il droil d'absoudre des cas réservés ou des censures le diocésain d'un de ses suftragauts ?
R. Il ne l'a pas ; sa juridiction sur les diocésains de ses suffraganls n'ayant lieu que dans les cas d'appel, de visite, quand elle est d'usage, et selon quelques-uns, quand l'évêque refuse injustement d'absoudre son diocésain, quoiqu'il s'offre à faire une juste satisfaction. Mais ce dernier revient au cas de l'appel.
Cas XV. Hidulphe, de Limoges, ayant
commis deux pèches qui sont réservés a l'ordinaire, va s'en confesser dans le diocèse de Clermont, où il sait que ces péchés ne sont pas réservés. Son absolution n'est-elle pas valide, puisqu'il l'a faiîe à un prêlre qui avait le pouvoir d'ab-oudre de ces sortes de péchés dans le diocèse de Clermont?
lî. S il y a été pour éluder la réserve, son absolution est nulle propler malam fidem. S'il y a été pour des raisons légitimes, par exemple , pour étudier , pour faire juger un procès, etc., elle est valide; l'intention du propre évêque n'étant pas qu'un homme qui est à cinquante lieues de chez lui y retourne pour se faire absoudre
Cas XVI. Chrysostome, coupable de plusieurs fléchés mortels dont un était réservé à l'évêque, s'est confessé à un prêlre qui lui a donné l'absolution de celui qui était réservé, et l'a renvoyé à son confesseur ordinaire, pour la recevoir des autres; ou bien Chrysostome s'est d'abord confesse des péchés non réservés à son confesseur, qui l'an a absous, et l'a renvoyé au supérieur pour celui qui était réservé. N'y a-t-il rien à redire en cela?
R. Ce partage de confession a é!é autrefois fort en usage; mais on l'a rejeté unanimement dans la suite, et avec raison : 1* parce qu'un péché mortel ne peut jamais être remis sans que !ous les autres le soient aussi ; 2° parce qu'alors la forme absolvo U a pecca! is , serait fausse, etc. Ces raisons, qui sont de Sylvius, suffisent dans une matière qui ne souffre plus de difficulté.
Cas XVII. Bertrand, entendant en confession Justin , qui avait un cas réservé dont il ne pouvait l'absoudre, est allé trouver le grand vicaire, et lui en a demandé la permission qu'il lui a accordée, mais sous celte condition qu'il e joindrait à Justin de lui venir déclarer ce péché hors le tribunal de la pénitence, afin qu'il en reçût une plus grande confusion pour son salut ; et aussi afin de savoir quels sont les péchés réservés qui se commettent le plu^ ordinairement dans le diocèse , pour y pouvoir apporter remède. Bertrand est-il obligé d'exécuter cette condition?
R. Sainte-Beuve le nie, tome I, cas III, mais mal à propos , parce que la reserve n'est établie que pour rendre la réconril ation du pécheur plus onéreuse et plus difficile, et qu'ainsi le pénitent n'a aucun lieu de se plaindre de la condition sous laquelle on lui donne l'absolution; de sorte que s'il refuse de se soumettre à cette condition, le confesseur ne le doit pas absoudre; et que s'«l l'accepte sincèrement, il est validement absous par le confesseur; mais si, changeant ensuite de volonté, il ne l'accomplit pas, il commet par elle omission un non * veau péché grief, dont il esi obligé de s'ao cuser dans la première confession qu il fera.
— Celle décision eU vraie à la rigueur j mais je sais qu'en quelques lieux sa pr » tique a fait de très-grands maux, murmures, éloignemenl de la confessiou , recours è
Rômc, etc. Il est vrai que la réserve ne paraît presque plus onéreuse qu'aux confesseurs; mais outre que le nom seul effraie bien des gens, il y en a encore beaucoup qui sont très-affligés de voir qu'il leur faut attendre des deux ou trois semaines la réponse du supérieur. D'ailleurs on peut pour certains excès renvoyer au grand pénitencier.
Cas XVIII. Lœlius a trouvé, le dimanche de Quasimodo , un paysan qui s'est accusé d'un cas réservé. Comme c'était un pauvre homme, âgé de quatre-vingts ans, et qui était éloigné de plus de douze lieues de la ville épiscopale, il a cru qu'ii pouvait dans ces circonstances l'absoudre , autant au moins qu'il était en lui, suivant ces paroles de la forme : In quantum possum et tu indiges, en attendant que cet homme eût le temps et la commodité de recourir au supérieur. Celle absolution est-elle valide ?
R. Quoi qu'en aient pensé certains casuisles, fondés sur un prétendu consentement lacile du pape et des supérieurs, cette absolution est très-nulle, parce qu'elle est d innée sans pouvoirs , ceux-ci n'étant donnés par l'Eglise que dans le cas de mort , et qu'on pouvait différera ce vieillard la communion pascale.
Cas XIX. Gracilien a juré devant le juge qu'il n'avait acbeté du sel que pour deux personnes , quoiqu'il en eût acheté pour cinq. Ce faux témoignage est-il un cas réservé à Rouen sous <es termes ; Fulsum teslimonium coram jndice ?
R. Le faux témoignage réservé ne se doit entendre, en parlant précisément, que de celui qu'on rend dans la cause d'autrui.
Comme donc le parjure de Graci'ien ne regarde que son seul intérêt, et qu'il n'a point porté préjudice à son prochain, on doit dire que, quoique son péclié soil mortel, il n'est pourtant pas censé réservé à Rouen; mais il le serait à Paris, où le faux témoignage est réservé , quand il se fait in propria, aut alirna causa, coram judice aut eo qui vices judicis agit, cujusmodi est qui vocatur commissarius.
— Ceux qui dressent les cas réservés ne sauraient parler trop clairement; il y en a cependant plusieurs qui y manquent.
Cas XX. Tiburce , archidiacre , s'étant choisi un confesseur par la permission expresse que l'évêque lui en a donnée, est tombé dans un pécbé réservé dans le diocèse. Ce confesseur a-l-il par là le pouvoir de l'en absoudre?
R. Il ne l'a pas: Si episcopus, dit Roniface VIII, c. 2, de Pœnit. et., suo subc'ito concesserit , ut sibi possit idoneum eUijcre confessorem ; Me quem is elegeril, in casibus qui cidem episcopo spec aliter reservantur, nuilam habet penitus polestatrm; cum in ge~ nerali concesnone Ma non ventant, quœ non esset quis verisimiliter in specie concessurus.
— Il me semble que par la raison contraire, un évéuue qui, pour engager un vieux pécheur à se convertir, lui permettrait de .se choisir tel confesseur qu'il vou-
drait, serait censé lui donner tous ses pouvoirs. Mais alors même il serait toujours plus sûr de les demander
Cas XXI. Mathurin, curé, étant tombé dans un péché réservé à l'évêque, et étant éioigné de plus de donze licu> s de l'évêque et du pénitencier, se trouve dans l'obligation de célébrer un dimanche, n'ayant point de prêtre qui puisse suppléer à son défaut. Doit-il en ce cas se confesser à son vicaire, ou peut-il célébrer sans se confesser, après s'être excité à la contrition?
R. On doit c n^idérer ce ciné comme étant dans le cas du concile de Trente, Sess. 13, cap. 7, qui est de n'avoir point de confesseur; puisqu'il n'en a véritablement pas qui ait le pouvoir nécessaire pour l'absoudre de son péché. C'est pourquoi il peut célébrer sans se confesser, après s'être fortement excité à une sincère contrition M avoir formé la ferme résolution de recourir au plus tôt à l'évêque ou à un autre qui ait le pouvoir de l'absoudre.* On trouvera ce cas mieux traité, lom. XI de ma grande Morale, pag. 624. Il serait à souhaiter que les évêques suspendissent la réserve pour ces sortes de cas. La discipline n'en souffrirait pas , puisqu'au contraire il faudrait que le même péché fût confessé deux fois.
Cas XX' I. Onésime, coupable d'un péché réservé à l'évêque, est allé se confesser au grand vicaire ou au pénitencier, au temps de Pâques. 1° L'a-t-il pu faire sans la permission de son curé qui n'a pas les cas réservés ? 2° L'eût-il pu même faire, s'il n'eût aucun cas réservé , sans être obligé de se confesser derechef à son curé?
R. Il l'a pu faire dans ces deux cas, parce qu'il aurait sans contredit pu se confesser à son évêque, et que le grand vicaire et le pénitencier le représentent. Ainsi tout ce que son curé peut faire est d'exiger de lui un certificat signé de celui à qui il s'est confessé, par lequel il paraisse qu'il l'a en'endu en confession; après quoi ce curé ne peut en conscience lui refuser la sainte communion.
Cas XXIII. Cerbonei a demandé à son évêque la permission d'absoudre Albert d'un péché qu'il croyait faussement être réservé, et qu'il n'a pas exprimé en la demandant; peut-il, en vertu de la permission qu'il en a obtenue, absoudre Albert d'un cas réservé où il est tombé un mois après?
R. Il ne le peut pas, parce qu'il est vrai en toute matière qu'ac/us agentium non ope* rantur ultra inten'ionem eorum , et que l'intention du supérieur qui accorde une telle permission a un rapport spécial à l'intention qu'a celui qui la lui demande. Or, l'intention de ce confesseur n'était pas de demander à l'évêque le pouvoir d'absoudre d'un péché auquel il ne pensait ni ne pouvait même penser, puisque Albert ne l'avait pas encore commis, etc. Donc , etc.
Cas XXIV. Bénigne ayant absous par ignorance ou par inadvertance un pénitent d'un cas réservé, sans en avoir obtenu le
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pouvoir du supérieur, demande quel remède il doit apporter à ce mal?
R. Saint Antonin, 3, part., tit. xvn, c. 12, répond à cette question que, quoique ce prêtre n'ait encouru aucune censure, il a pourtant commis un péché grief, s'il l'a fait par une ignorance coupable , et que, pour réparer ce mal, il doit chercher le moyen, ou de faire connaître à son pénitent qu'il l'a absous sans pouvoir, quando fieriidpotest sine scandalo notabili , ou oblenir le pouvoir de l'absoudre dans une seconde confe sion, sans lui faire connaître que l'absolution qu'il lui avait donnée était nulle, en le faisant de nouveau adroitement confesser avec douleur le même péché. Mais enfin, comme il peut arriver que ce confesseur ne connaisse pas le pénitent ou qu'il ne le puisse trouver, alors il suffit qu'il fasse pénitence du péché qu'il a commis, et qu'il prie Dieu pour le salut de la personne.
Cas XXV. Romaine s'étant confessée au temps du jubilé, et son confesseur l'ayant obligée à faire une confession générale, elle l'a faite avec tout le soin possible , et a reçu l'absolution. Mais après le jubilé, elle s'est ressouvenue de quelques cas réservés à l'évêque ou au pape même, dont elle a oublié de se confesser, et qu'elle n'avait pas non plus confessés par le passé. Ce même confesseur l'en peut-il absoudre validement, quoique le temps du jubilé soit passé?
R. Ce confesseur et tout autre prêtre peut absoudre Romaine sans un pouvoir spécial du supérieur, parce que les péchés oubliés de bonne foi sont pardonnes, et qu'on n'est tenu à les soumettre aux clefs quand on se les rappelle, que pour rendre la confession entière et donner lieu au confesseur de former un jugement juste sur la satisfaction qu'il doit enjoindre. Sylvestre, Navarre, Cabassut, etc.
— Bonne décision , mauvaise preuve , puisque si la pénitente dont il s'agit s'était confessée à un prêtre non approuvé pour les cas réservés, son péché oublié de bonne foi serait remis , et que cependant la réserve en subsisterait toujours. La vraie raison est donc que le confesseur approuvé pour les cas réservés a eu intention de lever la réserve, et qu'il a pu l'avoir. Au reste, ce sentiment, quoique contesté, est fondé sur de très-graves autorités; Voyez mon Traité du Jubilé, tome 11, p. 361; et mieux, le onzième volume de ma grande Morale, chap. 8, nu m. 577.
Cas XXVI. Delà il faut conclure que si Romaine s'était confessée au pénitencier d'un cas réservé hors le temps du jubilé, et qu'elle eût oublié d'en déclarer un autre auquel l'excommunication majeure fût attachée, elle pourrait aussi s'en faire absoudre par son confesseur, quoiqu'il n'eût pas les cas réservés ; parce que, comme dit Sylvius in Suppl. q. 20, art. 2, le pénitencier a eu intention de l'absoudre autant qu'il le pouvait, et par conséquent de lever la censure, quoiqu'il n'ait pu vouloir la dispenser de
soumettre ce péché aux clefs, quand elle s'en ressouviendrait
Cas XXVII. Clément IX a permis à tous ceux qui se confesseront un tel jour dans l'inte>.:lion de gsgner l'indulgence qu'il a accordée à l'église de Saint-Claude, de se faire absoudre, par le premier prêtre approuvé, de taus les cas réservés à l'ordinaire. Un confesseur ordinaire peut-il user de ce pouvoir?
R. \\ le neut, si celle bulle a été publiée par l'autori'é de l'ordinaire , mais non autrement. C'est la discipline constante du royaume.* Votjtz le décrei de l'assemblée du clergé de 162o.
Cas XXVIII. Génucius, d'un ordre mendiant, absout de tous les cas réservés à l'évêque, en vertu de quelques anciens privilèges que plusieurs papes ont accordés à son ordre. Le peut- il ?
R. Il ne le peut, parce que tous ces privilèges ont é'é révoqués par Urbain VIII, Alexandre VII et Clément X, dans la bulle Suprrna, § 7.* Four bannir tout doute sur ce point, il suffit de lire Benoît XIV, de Synode diœc, lib. v, cap. 5.
Cas XXIX. Berteaume, prieur, est en possession d'absoudre des cas réservés à l'évêque, comme l'ont été ses prédécesseurs depuis près de cinquante ans. Ne peut-il pas en absoudre validement en ce cas, sans l'ap* probalion spéciale de lévêque?
R. La coutume , dit Cajetan n'a aucun« force en cette matière qu'en tant qu'elle esl un témoignage du consentement au moins tacite de l'évêque qui sait qu'on usurpe sa juridiction sans s'y opposer. Or, un statut qui porte < n termes exprès la réserve de certains cas est une opposition formelle el toujours subsistante de la part de l'évêque qui, par conséquent, réclame continuellement contre une telle coutume. Donc, etc.
— Il est à souhaiter que, dans des caa aussi importants, l'évêque s'oppose à l'abus de la manière la plus forte.
Cas XXX. Léonce, abbé régulier, s'est réservé vingt sortes de péchés dès qu'il a eu pris possession de son abbaye. Cette rés rve est-elle canonique?
R. Point du tout, parce que les supérieurs réguliers ne peuvent, selon le décret de Clément VIII, sans l'aveu du chapitre général ou provincial , se réserver d'autres cas que ceux qui y sont exprimés en ces termes : l°Vene(icia, incantntiones. sortilcgia; i°apoSi tasia a religione, sive habitu dimisso, sive re* tento; 3° nocturna ac furtiva e monaslerio seu convenlu egressîo , eliam non animo apo~ statandi facta; k° proprietas contra votum paupertatis, qnœ sitpeccatum mortale ; 5" jura* menlum falsnm in judicio i egulari seu legitimo ; 6° procuratio, auxilium seu consilium ad abortum faciendum pust animatum fetu<t>, etiam effectu non secuto ; 1 falsificatio uninus aut sigilli officiai ium monasterii seu conventus ; 8" furtum de rébus monasterii , seu conventus in ea quanti tate, quœ sit ;;ercatum mortale; 9° lapsus canis volunturius opère konsummatus ; 10° occisio aut vulne-
ratio , sive (/ravis percussio cujuscunque personœ ; 11° malitiosum impedimentum aut retardatio, aut apertio lillerarum a sup>rioribus ad inferiores, et ab inferioribus ad superioi es.
Cas XXXI. Mœvius, post emissam religionis professionem, in volunlariam pollutionem lapsus est. Incurrilne reservalionem supra affixam lapsui voluutnrio camis. Eidemne subjacetob solos laclus impudicos, secum, aul cum muliere citra pollulionem habilos ?
R. Msevius reservationi subjacet, non quidem in posteriori casu, quia impudici laclus per earnis lapsum non exprimuntur , sed in priori; frustra enim his verbis : Lapsus earnis adderetur voluntarius ; si de s<>la carnali copula lapjus ille foret intelligendus; cum copulam camalein nunquam quis nisi volens habere valeat, et ita vulgo docent Regulares.
Cas XXXII. Athanase, supérieur, a défendu à ses religieux, sous peine d'excommunication ipso facto, dont il s'est réservé l'absolution, de commettre certains péchés qui ne sont pas du nombre de ceux que Clément VIII déclare réservés au prélat régulier. Le peut-il sous ce prétexte, que Clément VIII a bien défendu la réserve des péchés, mais non pas des censures.
R. Quoiqu'il y ait de la différence entre censure et péché , et que la réserve de l'un so t différente de la réserve de l'auire, il est pourtant vrai que ce supérieur, en se réservant l'absolution de la censure, se réserve indirectement l'absolulion du péché auquel il l'a attachée, puisque le péché ne peut être remis qu'après l'absolution de l'excommunication. D'où il s'ensuit que par une telle réserve, il élude le décret de Clément VIII, en assujettissant ses religieux à se confesser à lui de Ions les péchés qu'il lui plaira, contre l'intention qu'a eue ce pontife de ménager la faible se de plusieurs religieux q ii ne peuvent se résoudre qu'avec une extrême pe ne à faire connaître à leurs supérieurs le mauvais état de leurconscience. Sarcliez, Sylvius, etc.
Cas XXXIil. Hombert, religieux, étant tombé dans un péché qui est du nombre de ceux que l'évêque diocésain s'est réservés, mais qui n'est pas réservé dans son ordre, demande s'il p ut être validement absous parle religieux qui est le confesseur ordinaire du monastère, quoiqu'il n'ait pas le pouvoir d'absoudre des cas réservés à l'évêque? '
R. Ce religieux n'est pas tombé dans la réserve de l'évêque, parce qu'elle ne regarde pas les personnes religieuses, soit hommes ou filles. Ainsi son confesseur n'a pas besoin du pouvoir de l'évêque.
Nota. Le pénitencier régulier d'un monastère n'a aucun pouvoir, en vertu de la constitution de Clément VIII, d'absoudre les séculiers des péchés que l'évêque diocésain «est réservés; et cela est vrai, quand même ce religieux aurait obtenu du pape le pou-
voir d'absoudre de tous les cas réservés au sainl-siége.
Cas XXXIV. Domicius cum sorore uxoris suae copulam habuit. Al vero a nie seminis emissionem ab ea se retraxit , et extra vas semen effudil. Qugeritur : 1° An peccatum istud sit re-ervalum episcopo, in cujus d œcesi incestus inlra secundum consanguinitatis gradum est reservatus? 2° an cum propria uxore ex tali copula contraxerit affinilatem , iia ut non possil ab illa sine dispensatione conjugale debitum exigere?
R. Ad ulrumque negat. Ad 1 quidem, quia Domicius peccavit cum affine, non vero cum consanguinea. Ad 2, quia, ut ait S. Thomas, in 4, dist. 42, quœsi. 1 , art. 1 : Quantum* cumque al>quis claustra pudoris invadat vel frangat, nisi commixtiu seminum sequatur, non contrahitur ex hoc ajfinïtas.
Cas XXXV. Le chapitre de Spire ayant un litre commun avec l'évêque par lequel il a droit de suspendre et d'excommunier les chanoines qui le composent, s'est mis en possession depuis un très-long temps d'absoudre, par le moyen d'un pénitencier qu'il établit, des cas réservés à l'évêque et des censures portées par le droit. Cet usage e>til légitime, et les absolutions données par son pénitencier sont-elles valides ?
R. Le premier pouvoir est légitime, parce que l'évêque l'a communiqué au chapitre. Mais l'usage d'établir un pénitencier, quand même il serait de temps immémorial , n'en serait pas plus légitime, parce qu'il étend le privilège au delà de ses termes, et qu'il a été introduit sans le consentement des évêques précédents. Ainsi il en faut revenir à celte maxime d'Innocent III, cap. 3 de Consuetudinibus : consuetudo, quœ canonicis obviât institutist nullius débet esse momenli.
Cas XXXVI. Raimond, évéque, ayant autrefois accordé au corps du chapitre de son église cathédrale le privilège d'absoudre des cas réservés ; Cyriaque, qui en est doyen e| curé, prétend qu'en cetle qualité il peu! exercer ce pouvoir sans en avoir une commission spéciale. Le chapitre prétend le contraire. A-t-il raison ?
R. Le chapitre, a raison, à moins que la privilège ne porte expressément que la doyen peut exercer ce pouvoir de sa seule autorité ; car tout privilège doit être expliqué à la rigueur, et on ne le doit jamais étendre au delà du propre sens des termes. Or, il y a bien de la différence enire un chapitre et son doyen ; ce dernier, ni aucun autre , ne peut donc exercer validement ce droit, à moins que le chapitre en corps ne le commette à cet effet. Sainte-Beuve, loin. III, cas V.
Cas XXXVII. Eustadius se présente à Benoit pour élre son vicaire; Benoît le reçoit, mais à condition qu'il ne donnera pas l'absolution à ceux de ses paruis.-iens qui auront élé au cabaret les jours de fêles, el qu'il les lui enverra. Eustadius est-il tenu d'obéir à cetle réserve, et Benoit a-l-il pou* voir de la l'aire en qualité de cure ?
R. Sylvius, fondé sur l'autorité de Major,
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dit qu'il est probable que les curés ont ce réguliers du même ordre, puisqu'elles ne
droit. Mais Bail ajoute avec#raison qu'un dépendent uniquement que du pape. L'évé-
curé ne doit jamais l'aire de pareî les ré- que diocésain prétend au contraire qu'il a
serves sans l'avis de l'évèque, parce qu'elles droit de se réserver certains cas à leur égard,
sont hors d'usage et qu'elles ne serviraient Qnid juris ?
qu'à indispos r ses paroissiens.* Au fond , R. Ces religieuses sont certainement su-
dil Benoît XIV, un curé ne peut empêcher jettes à la réserve des cas faits par l'évèque
que ses prêtres n'usent de toute la juridic- qui, en vertu de la puissance que le pape lui
tion qui leur a été donnée par l'évèque. De a déléguée, est leur légitime supérieur ; de
Synod. diœr. I. v, cap. 4. sorte que leur exemption ne peut s'étendre
Cas XXXVIII. 11 y a en France un mo- jusqu'à celte indépendance, tout le pouvoir
nastère de filles exempt de la juridiction de de leurs confesseurs dépendant entièrement
l'évèque et de celle des réguliers, que Fé- de l'évèque diocésain qui, en les approu-
vêque ne gouverne qu'en qualité de délé- vaut, a droit de le limiter comme il le juge
gué du pape, en vertu de Laquelle il donne à propos. C'est la décision de Sylvius, veroo
aux religieuses des confesseurs séculiers. Casus reservalus, 2. Voyez Absolution, Ap*
Ces fille . prétendent n'être sujettes à aucuns probation, Confesseur, Confession. cas réservés ni de l'évèque ni des supérieurs