CÉLIBAT
Etat de ceux qui ont renoncé au mariage par motif de religion. L'histoire du célibat considéré en lui-même, l'idée qu'on ont eue les peuples anciens, les 1 vis qui ont été faite» pour l'abolir, les inconvénients qui peuvent en résulter dans les circonstances où nous no sommes point, sont des spéculations étrangères à l'objet de la théologie. Nous devons nous borner à examiner si l'Eglise a eu de bonnes raisons d'y assujettir ses ministres et d'en autoriser le vœu dans l'état monastique.
Déjà les censeurs de cette discipline de l'Eglise conviennent que le célibat, considéré eu lui-même, n'est point illégitime lorsqu'il est établi par une autorité divine; que Dieu sans doute peut témoigner que la oratique de la continence lui est agréable. Or il l'a témoigné, et très-indubitablement.
Les mêmes critiques avouent, en second lieu, que tous les peuples anciens ont attaché une idée de perfection à l'état de continence et ont jugé que cet état convenait surtout aux hommes consacrés au culte de la Divinité. On sait l'excès des prérogatives que les Romains avaient accordées aux vestales. Il n'est donc pas étonnant que les fondateurs du christianisme aient rectiûé et consacré cette même idée.
En troisième lieu, ils conviennent que l'esprit et un vœu de l'Eglise ont toujours été que ses principaux ministres vécussent dans la continence, et qu'elle a toujours travaillé à en établir la loi. En effet le concile de Néocésarée, tenu en 315, dix ans avant celui de Nicée ordonne de déposer un prêtre qui se serait marié après son ordination. Le 26* canon des apôtres ne permettait qu'aux lecteurs et aux chantres de prendre des épouses; c'était l'ancienne tradition de l'Eglise, à laquelle le concile de Nicée trouva bon de se fixer.
Nous convenons que ces conciles n'obligèrent point les évêques, les prêtres ni les diacres à quitter les femmes qu'ils avaient épousées avant d'être ordonnés; mais on ne peut montrer par aucun exemple qu'il leur ait jamais été permis de se marier après leur ordination ni de vivre conjugalement avec les femmes qu'ils avaient épousées auparavant. Saint Jérôme et saint Epiphane attestent que les canons le défendaient. Nos adversaires sont-ils en état de prouver que saint Jérôme et saint Epiphane en ont imposé?
b'n Occident, la loi du célibat est plus ancienne : elle se trouve dans le 33e canon du concile dElvire, tenu l'an 300. Elle fut conûrmée par le pape Sirice, l'an 386, et par une foule de conciles et de capilulaires.
Cette loi n'est que de discipline; qu'importe? Elle est fondée sur les maximes de Jésus- Christ et des apôtres, sur le vœu de l'Eglise primitive, sur la sainteté des devoirs d'un ecclésiastique, sur des raisons même d'une sage politique. Que faut-il de plus pour la rendre inviolable?
Les lois de la nation maintenant, depuis la charte de 1830 comme toujours, s'opposent au mariage de ceux qui ont été promus aux ordres sacrés.