CENSURES
Les censures sont des peines médicinales, par lesquelles l'Eglise, fondée sur le pouvoir qui lui a été donné par Jésus-Christ, prive un chrétien qui est coupable de quelque péché grief des biens spirituels qu'elle communique aux autres fidèles. Les censures sont des peines : en quoi elles diffèrent, 1° de l'irrégularité qui peut, en plusieurs cas, être contractée par une personne non coupable; 2° de la cessation a divinis, à laquelle sont soumis ceuxlà mêmes qui sont innocents du crime qui y a donné lieu. Ces peines sont médicinales parce qu'elles n'ont été établies que pour corriger les coupables, qui par conséquent eii doivent être déliés après un sincère amendement, à moins que ce ne soit une suspense perpétuelle ou fixée à un certain temps déterminé; en quoi une censure est encore différente de la déposition, de la dégradation et de l'irrégularité qui provient du crime. Ces mêmes peines ne regardent que les chrétiens, parce que l'Eglise n'a aucun droit de punir ceux qui ne sont pas devenus ses enfants et ses sujets par le baptême, puisqu'elle n'a aucune juridiction sur eux. Il y a trois différentes espèces de censures ecclésiastiques, savoir : la suspense, l'excommunication et l'interdit, dont on parlera sous leurs titres.
On divise les censures en celles qui sont portées par le droit a jure, et en celles qui sont prononcées par le supérieur légitime ab homine. Les censures a jure sont portées dans les lois ou les statuts, et elles regardent en général tous ceux qui commettront le péché en punition duquel elles sont portées, et cela en quelque temps qu'ils le commettent *. Les censures ab homine se portent ou par sentence contre les auteurs d'un crime déjà commis ou par précepte, quand le supérieur ordonne à une ou plusieurs personnes de s'abstenir d'ans la suite de telle ou telle action. Comme il n'y a là qu'un commandement passager, ces sortes de censures expirent avec l'autorité de celui qui les a portées. M. Gibert remarque que cette espèce de censure n'est plus en usage \ Les censures se divisent encore en celles qu ou appelle latœ s-en(entiœ, et en celles qu'on nomme ferendœ sententiœ ou comminatoires. Ou encourt les premières dès l'instant qu'on a commis l'action en punition de laquelle
le supérieur les a décernées ; au lieu qu'on n'encourl pas celles qui ne sont que comminatoires avant qu'il ait prononcé un nouveau jugement qui déclare qu'on les a encourues.
Il y a encore des censures justes ou injustes, valides ou invalides. Les censures justes et valides sont celles qui sont portées conformément à la loi, et où le supérieur légitime a observé les formalités essentielles : car l'omission d'une formalité accidentelle peut bi< n rendre injuste et illicite la sentence, mais elle ne la rend pas nulle. Telles sont celles qui obligent le juge, 1° à rédiger sa sentence par écrit; 2° d'en donner copie au condamné dans le mois; 3° à y exprimer la cause de la censure qu'il a prononcée, etc.
Enfin, entre les censures, il en est qui ne sont point réservées, et dont par conséquent tout confesseur peut absoudre. Il y en a d'autres au contraire dont l'absolution est réservée au supérieur qui les a portées, ou à son successeur : de sorte qu'il n'y a que lui seul, ou celui qu'il commet à cet effet, qui en puisse donner validement l'absolution, excepté dans quelque cas particulier, dont il sera parlé dans son lieu.
Un supérieur suspens ab ordine tantum conserve le pouvoir de prononcer des censures, parce que le pouvoir de les porter n'est pas un pouvoir de l'ordre, mais un pouvoir de la juridiction. Il n'en serait pas de même s'il était intrus dans sa dignité, c'est-à-dire s'il n'y était pas entré par une institution canonique : car alors, n'ayant aucun pouvoir, il n'en serait pas juge.
On ne doit jamais punir par les censures un péché, s'il n'est mortel; car il faut qu'il y ait une juste proportion entre le péché et la peine, laquelle ne se trouverait pas si le péché n'était seulement que véniel. Il faut de plus que le péché soit extérieur, qu'il soit considérable en soi ou dans ses conséquences, et qu'il soit accompagné ou suivi de contumace. Mais la contumace est toujours présumée en celui qui commet une action que le supérieur a défendue sous peine de censure ipso facto, cette défense tenant lieu de monitions. En fait d'excommunication, le péché doit être personnel; mais la suspense et l'interdit peuvent être portés contre un corps ou une communauté entière, quand quelques-uns des membres qui la composent sont coupables.
Aucun supérieur ecclésiastique ne peut prononcer des censures s'il n'a une juridiction contentieuse, soit ordinaire, soit déléguée, parce que les censures ne regardent pas seulement la conscience, mais encore la police extérieure de l'Eglise, dont l'administration n'appartient qu'à ceux qui ont une telle juridiction, tels que sont : 1° le concile œcuménique et le pape dans toute l'Eglise; 2" les évêques,dans l'étendue de leurs diocèses seulement, ainsi que leurs officiers, leurs vicaires généraux et autres par eux commis à cet effet; 3° les généraux d'ordres religieux, les provinciaux et autres supérieurs majeurs, à l'égard des religieux qui dépendent d'eux. — Une même persenne peut être liée derechef d'une même censure dont elle était déjà liée, et cela autant de fois qu'elle aura commis des péchés auxquels la censure est attachée. — L'appel interjeté d'une sentence portant une censure seulement conditionnelle en suspend l'effet; mais il n'en est pas ainsi d'une sentence déGnitive conçue en termes absolus : car pourvu que le juge soit compétent, et que la censure ait été portée pour une juste cause et en matière de correction de mœurs, l'appel n'en suspend pas l'effet, et l'on demeure lié de la censure nonobstant l'appel, quoiqu'on l'ait formé dans le temps requis par le droit, c. 40, de Appellat. — L'ignorance invincible de droit ou de fait, ou même l'ignorance qu'on appelle probable, c'esi-à-dire qui n'est ni coupable ni affectée, empêche un particulier d'encourir une censure, parce qu'en supposant une telle ignorance, il n'y a dans l'action ni mépris de la défense de l'Eglise, ni contumace, dont la censure est la peine. — L'impuissance où l'on est de faire ce que l'Eglise a commandé sous peine de censure empêche encore de l'encourir; et la crainte griève et bien fondée qu'on a de perdre la vie, la liberté, l'honneur ou les biens a le même effet, parce qu'il n'est pas à présumer aue l'Eglise veuille obliger en de telles circonstances à accomplir la loi qu'elle a faite.