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qu'appartient exclusivement le droit de demander l'envoi en possession; et cependant il est possible qu'informé de l'existence d'une disposition universelle qui lo dépouille, l'héritier présomptif s'abstienne de demander l'envoi en possession provisoire afin d'ajourner indéfiniment les droits du légataire universel. Dans ce cas, l'héritier présomptif pèche évidemment contre la justice commutalive et devient responsable de tous les dommages résultant de sa mauvaise foi. Mais l'obstacle qu'elle met sera-l-il insurmontable? Nous pensons avec Merlin que; dans cette circonstance, l'esprit de la loi doit l'emporter sur la lettre ; c'est aussi l'opinion de Delvincourt et Duranton; le légataire réclamerait l'exercice de ses droits.
L'envoyé en possession provisoire des biens de l'absent n'es>t pas un dépositaire proprement dit, car le dépôt ne peut s'appliquer qu'à des valeurs mobilières, et l'envoi provisoire embrasse dans sa généralité tous les biens de l'absent. D'un autre côté, le dépôt est gratuit de sa nature, tandis que l'envoyé en possession gagne une portion des fruits. C'est donc sous le rapport moral seulement et pour indiquer combien le patrimoine de l'absent est sacré, que, dans l'article 125, le législateur a dit que la possession provisoire ne serait qu'un dépôt. Ce qu'il faut dire pour parler avec plus d'exactitude, c'est que l'envoyé en possession est un administrateur comptable. A ce titre, il doit donner bonne et valable caution pour la sûreté de son administration; à ce titre encore, il doit faire procédera l'inventaire des biens et des titres de l'absent. Il est évident que, s'il existe des meubles susceptibles de dépérir, le tribunal peut en ordonner la vente; mais c'est avec discrétion et discernement que la justice doit faire usage de cette faculté. On doit surtout se garder de mettre à l'encan des médailles, des marques d'honneur, de détruire des collections de tableaux, ou des bibliothèques qu'il serait difficile de réformer.
La qualité d'administrateur provisoire est exclusive du droit d'aliéner et d'hypothéquer îes immeubles de l'absent. Quant aux meubles dont le tribunal n'a point ordonné la vente, l'administrateur doit les conserver en nature. Si cependant des objets mobliers autres que ceux désignés par le tribunal étaient vendus, la maxime, qu'en matière de meubles la possession vaut titre, protégerait l'acheteur contre toute revendication. Seulement une question de dommages-intérêts pourrait s'élever au retour de l'absent entre celui-ci et l'administrateur.
Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront" tenus même au for intérieur, de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disposition, et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence la totalité des revenus leur appartiendra.
S'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, si l'état de disparition sans nouvelles s'est continué, la loi dispose des biens de l'absent comme s'il était descendu dans la tombe. Alors les cautions sont déchargées, tous les ayanis-droit peuvent demander le partage des biens de l'absent, et faire succéder à l'envoi provisoire l'envoi définitif, lequel transmet un droit de propriété; ceux qui en conséquence acquièrent reçoivent sur les immeubles aliénés un droit incommutable qui survit au retour de l'absent.
S'il reparaît ou si son existence est prouvée, les jugements d'absence sont à l'instant frappés d'inaction ; la procédure s'arrête, les administrateurs sont dessaisis, la main-mise des héritiers est levée. Cet effet a lieu à quelque phase de l'absence que le retour ait lieu. Si l'absence n'a point été déclarée, l'absent reprend ses biens en nature; il revendique les immeubles entre les mains de tiers-imprudents qui s'en seraient rendus propriétaires; il reprend ses meubles moins ceux mis à l'encan par le tribunal; si d'autres valeurs mobilières ont disparu, il en demande compte; il obtient des dommages-intérêts, si les ventes non autorisées ne sont pas expliquées par leur utilité même. On lui tient compte des revenus, sauf la portion que l'administrateur est autorisé à retenir.
Le retour après l'envoi définitif est moins favorable à l'absent : les héritiers propriétaires sous une condition ont pu valablement aliéner; l'absent puni de son silence volontaire ou de son malheur respectera les aliénations mobilières consommées avant son retour. Il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent. Si les prix sont encore dus, c'est à lui que ces prix seront payés; si l'héritier les a reçus, il en devra la remise au propriétaire ; s'il avait été fait emploi des sommes reçues, il faudrait distinguer : l'absent, dans l'hypothèse où l'emploi serait fait nommément à son profit, devrait se contenter des biens acquis au moyen de cet emploi; dans le cas contraire, il pourrait demander la restitution des sommes reçues et ne pourrait exiger autre chose. Le droit de revendication est imprescriptible dans la personne de l'absent. La loi ne limite par aucun délai les effets du retour. A quelque époque que l'absent reparaisse, fût-ce quarante ans après l'envoi définitif, il peut reprendre son patrimoine. La lutte entre le propriétaire et celui qui voudrait hériter d'un homme vivant ne serait p;is tolérable; mais ce qui est vrai pour l'absent ne l'est que pour lui. Les descendants de l'absent, ses enfants ou ses petits-enfants, à quelque degré qu'ils soient, ont sans doute qualité pour revendiquer l'héritage d'un père ou d'un agent; mais cette action rentrera dans le droit commun. Ce ne sera qu'une action en pétition d'hérédité de nature prescriptible.
L'époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul rccevable à attaquer ce mariage pur lui-même ou par son ton Je de pouvoir muni de la preuve de son
existence. L'époux qui aurait contracté un second mariage sans être certain de la mort de son conjoint serait très-coupable devant Dieu.
Si le père a disparu laissant dos enfants mineurs, issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. Si mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de celle disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, et à leur défaut, à un tuteur provisoire. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent.
ABSENCE DFS PASTEURS.
Tous les pasteurs sont obligés à la résidence comme nous le verrons au mot résidence. D'après le concile de Trente, unévêque ne peut s'absenter de son diocèse plus de deux ou trois mois, sans quelque cause pressante de charité, de nécessité, d'obéissance ou d'utilité évidente de l'Eglise ou de l'Etat. Dans ce cas, il doit avoir permission par écrit du pape ou de son métropolitain, ou du plus ancien suffragant. Ce concile déclare que les évêques contrevenants pèchent mortellement, et qu'ils ne peuvent en conscience s'appliquer leur traitement ecclésiastique pendant la durée de leur absence.
Le concile de Trente impose la mémo obligation et la même peine aux curés et aux autres titulaires ayant charge d'âmes. Il leur défend de s'absenter sans la permission par écrit de leur évéque, et permet à l'ordinaire de les obliger à résider même par privation de leur titre.
En France, la loi civile retranche une partie de leur traitement aux ecclésiastiques qui ne résident pas : « Nul ecclésiastique salarié par l'Etal, lorsqu'il n'exerce pas de fait dans la commune qui lui aura été désignée, ne pourra toucher son traitement. » Dans le fait, c'est aux supérieurs ecclésiastiques seuls qu'il devrait appartenir de faire l'application de cette mesure. Mais en conscience un ecclésiastique, ayant charge d'âmes, ne peut pas retenir ce traitement quand il a été absent sans raison suffisante et pendant un temps considérable.
Dans le cas où un titulaire se trouverait éloigné temporairement de sa paroisse, un ecclésiastique sera nommé parl'évêque pour le remplacer provisoirement, et cet ecclésiastique recevra, outre le casuel auquel le curé ou desservant aurait eu droit, une indemnité. Si le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire, soit en argent, soit en biens-fonds. Tous les titulaires jouissant aujourd'hui d'un traitement qui dépasse 700 francs doivent à leur lemplaçant les deux tiers du traitement.
Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de succursales et de cures de deuxième classe, à tous les curés dont la dotation n'excéderait pas 1,200 francs, un revenu jusqu'à concurrence de 700 francs.
Le surplus de l'indemnité du remplaçant ou la totalité de l'indemnité, si le revenu n'est que de 700 francs, sera comme le paiement des vicaires, à la charge de la fabrique de la paroisse; et en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune. Celte indemnité, à la charge de la commune ou de la fabrique, est fixée dans les succursales à 250 francs, dans les cures de deuxième classe à 400 francs, et à 480 francs si le revenu est de 1,000 à 1,200 francs. Lorsque le titulaire absent pour cause de maladie est curé de première classe, l'indemnité du remplaçant sera à sa charge, et fixée à 700 francs, et à 1,000 francs si la dotation en biens-fonds s'élève au-dessus de 1,500 francs.
L'absense temporaire, et pour cause légitime des titulaires d'emplois ecclésiastiques du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l'évêque diocésain , sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours ; passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, l'évêque notifiera le congé au préfet, et lui en fera connaître le motif. Si la durée d'absence pour cause de maladie ou autre doit se prolonger au-delà d'un mois, l'autorisation du ministre des cultes sera nécessaire. Voyez Résiuknciî.
ABSOLUTION, .'absolution sacramentelle, dont i
ren
L'absolution sacramentelle, dont il s'agit ici, est une sentence par laquelle !e prêtre .uiaet les péchés du pénitent. Cette sentence est un acte judicato re. La formule d'absolution en usage dans l'Eglise latine se compose de ces mots : Ego te absolvo a peccalis tuis in nomine Palris, et Filii,ctSpiiitus sancti. Mais il ne faut pas croire, dit M. de la Luzerne, que. toutes les parties qui la composent soient essentielles au sacrement et eu composent la (orme. On ne regarde comme la véritable forme essentielle que ces mots : Te absolvo; le concile de Trente n'en indique pas d'autres. Le pronom ego n'est pas nécessaire, puisqu'il est renfermé dans le mot absolvo; les mois a peccalis tuis sont aussi renfermés dans le terme absolvo qui s'étend nécessairement à lous les péchés. Enfin, l'invocation des personnes de. la sainte Trinité n'est pas essentielle à la pénitence comme au bap!ême; car Jésus-Christ n'a pas ordonné de confesser comme il a enjoint de baptiser au nom du Père, et • et du Saint-Esprit. Les seuls mois essentiels sont donc, le absolvo, qui oxpriment meut, et l'action du ministre, et l'effet du sacrement. Si l'on retranchait le pronom
du Fils, suffisamment