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te, le sacrement serait-il nul? Le rédacteur des conférences d'Angers, dit qu'alors le sacrement serait nul, car rien ne désignerait la personne qui reçoit le sacrement. Mgr Gousset modifie celte décision : «lOn ne peut, dit-il, omettre la particule te, à moins qu'on n'ajoute au verbe absolvo, les mots a peccatis tuis. On convient d'ailleurs qu'on ne saurait excuser de péché mortel l'omission de ces paroles, a peccatis tuis, que quelques docteurs regardent comme nécessaires à la forme sacramentelle, lors même qu'il n'y aurait ni mépris ni scandale; l'inadvertance seule pourrait excuser le confesseur. » Mais celui qui omettrait les prières et de dire in nomine Patris ferait-il un péché grave? Un prélre, dit la Luzerne, pécherait grièvement quoiqu'il administrât validement le sacrement, s il omettait sans nécessité, de réciter les prières et de dire toutes les paroles dont est composée la formule de l'absolution. En remettant les péchés du pénitent, il se chargerait lui-même d'yn péché bien grave. Une omission de ce genre ne pourrait venir que de mépris ou de négligence; l'un et l'autre seraient criminels. Cependant, lorsqu'on absout un moribond dans son dernier moment, et que l'on craint une mort trop prompte pour pouvoir réciter la formule entière, alors il faut se contenter de dire : ego te absolvo ab omnibus censuris et peccatis tuis innomine, etc.; ou même si le cas est plus urgent, on dira simplement : absolvo te. Quoique tous ces mots ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, etc., ne soient pas regardés, dit le Rituel de Toulon, comme essentiels pour la validité de l'absolution, cependant un confesseur qui serait assez téméraire pour vouloir en omettre aucun, commettrait un grand péché. Ce serait une grande témérité et un grand péché, dit le conférencier d'Angers, d'omettre ces paroles, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancli. Mais Mgr Gousset n'est pas si sévère : celui, dit-il, qui omettrait volontairement les mots in no.idne Patris, et Filii, et Spiritus sancti ne pécherai! que véniellement; il pécherait, suivant le sentiment le plus probable, parce qu'il s'écarterait de l'usage de l'Eglise; mais le péché ne serait que véniel : c'est le sentiment de saint Liguori et celui, qui, selon Lacroix, est communément admis par les théologiens.
Il est très-à propos, dit le synode de Sens, que le prêtre en donnant l'absolution fasse le signe de la croix, et, selon saint Liguori, qu'il dise ensuite : Passio Domini. Toutefois on feu omettre celte prière sans péché aucun, de même que le Misereaturt etc., et Domi~ nus noster; surtout, dit saint François de Sales,. quand il y a une foule de pénitents, et qu'on a lieu de craindre de n'avoir pas assez de temps pour les entendre tous.
« Il n'est pas inutile, dit le Rituel de Langres, de répéter ici qu'en donnant l'absolution, le prêtre ne doit jamais manquer d'élever sa mainsurlatêtedu pénitent; on risquerait en la négligeant la validité d'un sacrement. » Ce sentiment de M. de la Luzerne n'est généralement pas suivi ; l'imposition de la main n'esl certainement pas essentielle au sacrement. Le confesseur fera bien néanmoins de ne pas l'omettre. L'absolution doit être donnée verbalement; elle ne peut s'envoyer; le pénitent doit être présent pour la recevoir; et le prêtre qui ne pourrait pas parler serait dans l'impuissance de la donner. Elle ne doit être donnée qu'à une seule personne, parce qu'elle se donne dans la confession qui est un acte secret et solitaire. Mais dans le cas où plusieurs courent un péril si imminent qu'elles ne peuvent pas se confesser, le prêtre qui se rencontre peut les absoudre toutes ensemble par un même acte, en élevant la main sur elles et en disant : Ego vos absolvo. Telles sont les circonstances d'une lempê'.e, d'un incendie, du moment d'une bataille.
On demande s'il est permis quelquefois de donner l'absolution sous condition? Les théologiens distinguent trois sortes de conditions relatives, les unes au passé , les autres au prévient , et les autres au futur. On lient généralement qu'une condition relative à l'avenir annulerait le sacrement, parce qu'elle en suspendrait l'effet jusqu'à l'accomplissement de la condition; par exemple, je vous absous , à condition que vous restituerez ; l'absolution donnée sous une telle condition serait invalide. Mais l'absolulion est-elle valide, quand elle est donnée sous une condition relative au passé, ou au présent? Par exemple : Si tu es baptizalus , si tu es capax , si tu es vivus , si tu es dispositus , ego le absolvo. Un nombre assez considérable de théologiens , parmi lesquels saint Liguori , pensent qu'une absolution donnée sous cette condition , et pour une juste cause est valide. Parmi les modernes, Mgr Gousset est celui qui a le plus ardemment adopté cette opinion qu'on ne doit pas condamner, puisqu'elle est appuyée sur le témoignage d'un théologien canonisé, saint Alphonse de Liguori; ce saint a posé la question de cette manière : Est-il permis d'absoudre sous une condition relative au passé ou au présent? 11 répond affirmativement avec le commun des docteurs, pourvu qu'il y ait une juste cause ; par exemple, si on avait lieu de craindre que le refus de l'absolution ne nuisît notablement à l'âme du pénitent. Ainsi, on absout, 1° sous !a condition , si non accepisli absolutionem, le pénitent qui vient de se cohfesser et auquel on doute d'avoir donné l'absolution; 2° sous la condition , si vivis , une personne , quand on doute si elle est encore en vie; 3° sous la condition, si tu es capax , un enfant , quand on doute s'il a pu pécher mortellement , ou un insensé quand on doute si sa démence est entière; k° un moribond qui ne donne que des marques douteuses de repentir peut être absous sous la condition , si tu es dispositus. Dans ces cas, les partisans de cette opinion appliquent la maxime : sacramenta propter homines. Mais peut-on l'appliquer et faire le même raisonnement , quand il s'agit d'un pécheur récidif qui ne présente que des signes douteux de repentir? Peut-on l'absoudre sous cette condition : si vous êtes disposé ? Non, répond saint Lignori j ou ne peut pas absoudre sous condition un pécheur récidif, qui ne
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nrouve pas par. des signes extraordinaires qu'il est disposé , si ce n'est dans le danger Ç mort , ou quand on a lieu de craindre qu'il ne revienne plus à confesse et ne croupisse dans le péché mortel.
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ce sujet douteux vous agissez" dans l'intérêt de son salut , et en la lui donnant sous condition on sauve le sacrement , le respect qui lui est dû. C'est-à-dire que l'absolution serait nulle, quand le sujet douteux ne serait pas bien disposé; mais elle le serait également quand le sujet douteux recevant l'absolution sans condition se croirait bien disposé, et dans ce cas le Sacrement serait aussi respectueusement sauvé; nous dirons donc, avec M. de la Luzerne, que quand on croit pouvoir donner l'absolution à un pénitent douteux , il vaut mieux ne pas y apposer de condition.
Mais quand il serait permis d'absoudre conditionnellement certains pécheurs , pourrait-on sans péché exprimer cette condition , l'ajouter à la formule ordinaire ? Non , on ne peut sans témérité absoudre même un moribond sous une condition exprimée verbalement : 1° Parce que cette sorte d'absolution n'a jamais été pratiquée dans l'Église, et qu'il n'y a aucun concile aucun rituel qui en fasse mention. Le Rituel romain qui spécifie le cas où l'on peut donner le baptême, l'extrême-onclion sous condition , ne dit pas la même chose du sacrement de pénitence, ce qu'il n'aurait pas manqué d'exprimer si cette pratique était permise ; 2° Parce qu'on ne peut donner ainsi l'absolution , sans violer la défense qu'a faite leconcile de Trente, sous peine d'analhême, de rien changer à ce qui a été établi dans l'Eglise catholique pour l'administration des sacrements : si quis dixerit receptos et approbatos Ecclesiœ catholicos ritus in solemni sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni aut in novos alios per quemcunque ecclesiarum pastores mutari passe, ana-
thema si t.
« Il n'est pas nécessaire d'exprimer la condition , dit Mgr Gousset , et nous pensons
fiouvoir dire : Il est nécessaire de ne pas l'exprimer. Un changement même accidentel dans e rite, dit le cardinal de la Luzerne , quoique incapable de nuire à la substance du sacrement, serait coupable. L'usage de la forme conditionnelle, par rapport au baptême , est assez ancien dans l'Eglise et assez généralement adopté pour devoir être suivi; mais pour les autres sacrements, il ne paraît pas que cette pratique soit assez établie pour qu'on doive s'y conformer. Une condition apposée à la forme d'un sacrement est une addition trop grave pour qu'un ministre doive la faire de son chef. A'nsi, celui qui a des doutes sur la validité de l'administration d'un sacrement , doit commencer par réitérer le sacrement ; mais il n'usera point de la forme conditionnelle, il suffit qu'il ait l'intention de ne conférer le sacrement que sous condition. » Mgr Bouvier pense comme le cardinal de la Luzerne : « L'abloiution donnée sous une condition du passé ou du présent est valide, dit-il, pourvu que la condition existe; mais elle est gravement illicite hors le cas de nécessité , parce que ce mode d'absolution est insolite et contraire au respect dû au sacrement. »
Pareillement il n'est pas permis d'exprimer la condition que l'on appose , par exemple : Je vous absous si vous êtes contrit, si vous avez la volonté de restituer, de satisfliire ; car le confesseur est juge ; il doit donc employer tout le soin suffisant pour qu'il puisse juger prudemment de l'état de son pénitent, et porter sur lui une sentence absolue. Que penseraiton d'un juge'qui rendrait sa sentence en ces termes : Je pense que l'objet en litige doit être rendu à Pierre, si sa raison est meilleure. Une absolution donnée sous condition, hors le cas de nécessité, serait aussi ridicule. Nous voulons que la condition, quand on croirait pouvoir en mettre une en donnant l'absolution , ne soit pas verbalement exprimée. Tel est l'usage de l'Eglise fondé sur cette raison que le sacrement de pénitence s'administre par forme de jugement, et que dans un jugement la forme doit être absolue.»
Avez-vous reçu l'absolution, ignorant les principaux mystèresde la foi : la sainte Trinité, l'incarnation , la rédemption, le paradis , l'enfer, l'immortalité de l'âme? Ceux qui ignorent ces importantes vérités sont incapables d'absolution, dit saint Liguori, avec le commun des théologiens. Si l'on lirait la conséquence de ce principe, il faudrait faire réitérer les confessions à tous ceux qui les ont faites dans cet état d'ignorance; avant que d'en venir à une semblable mesure, il serait prudent d'examinersi ces pénitents n'ont pas une idée suffisante de ces mystères ; car dans un pays catholique où l'on voit sans cesse le crucifix, l'image de la sainte Vierge portant l'enfant Jésus , il est assez rare que l'ignorance des principales vérités soit telle que l'on soit dans la nécessité de faire renouveler les confessions.
Nous ferons observer , avec Benoît XIV , qu'on peut quelquefois donner l'absolution à ceux qui ignorent l'oraison dominicale, le symbole des apôtres, les commandements de Dieu et de l'Eglise , les dispositions nécessaires aux sacrements qu'on doit recevoir , lorsqu'ils témoignent un regret sincère de leur ignorance et promettent de s'instruire à l'avenir. On pourrait aussi donner l'absolution à ceux qui, à raison de leur âge ou de la faiblesse de leur esprit, seraient dans l'impossibilité de les apprendre.
Avez-vous reçu l'absolution sans avoir une véritable contrition de vos péchés ? Le pouvoir des prêtres , quelque grand qu'il soit , ne peut produire son effet qu'à l'égard des pécheurs, qui ont une véritable contrition de leurs péchés , et un sincère bon propos de ne plus offenser Dieu Or, on ne peut mieux connaître quelle doit être cette contrition, taul à
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l'égard des adultes qui rcçoirent le baptême , qu'à l'égard de ceux qui reçoivent le sacrement de pénitence , que par la déclaration qu'a faite sur ce sujet l'assemblée du clergé de France, en 1700. En voici les termes , qui se trouvent après la censure que fit la même assemblée , de 127 propositions de morale relâchée
DE DILECTIOXE DE1.
Jlœc duo împrimis ex sacrosancta sgnodo Tridenlina monenda et docenda esse uuximus. Primum : ne quis put et in utroque Bapiismi et Pœnitentiœ sacramento requin , ut prœviam contritionem eam quœ sit caritate perfecta, et quœ cum voto sacramenti , antequum aclu suscipiatur, hominem Deo reconciliet. Allcrumne quis putet in utroque sacramento securum se esse, si prœter fidei et spei actus non incipiat diligere Deum, tanquam omnis justitiœ fontem. Neque vero satis adimpleri potest ulriquc sacramento necessarium vitœ novae inchoandœ , ac servandi mandata divina propositum; si pœnitens primi ac maximi mandali , quo Dcus toto corde diligit ur , nullam curam qerat, nec sit saltem animo ita prœparato , ut ad illud exseqnendum, divina opitulante gratia, sese excitet ac provocet. Voici les propositions relatives a la même matière , que cette assemblée condamna :
Prop. 85. Probabile est sufficere attrilionem naturalem , modo honestam. Censura : Hœc propositio est hœretica.
Prop. 86. Attritio ex gehennœ metu, sufficit etiam sine ulla Dei dilectione, sine ullo ad Deum offensum respectu; quia talis honestaet supernaturalis est. Censura : Hœc propositio „ qua a dispositionibus necessariis ad absolutionem exciuditur quilibet ad Deum offensum reepectus, temerarïa est , scandalosa , perniciosa, et in hœresim inducit.
Prop. 87. Concilium T rident inum adeo expresse definivit attritionem, quœ non vivificet animant, quœque supponalur iine amore Dei esse, sufficere ad absolutionem, ut anathema pronuntiet adversus negantes. Censura: Hœc propositio falsa est, temeraria, concilio Tridentinu contraria, et in errorem inducit
Prop. 88. Pœnilenti , habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei , naturœ, aut Ecclesiœ , elsi emendationis spes nulla appareat , nec est deneganda , nec differenda absolutio : dummodo ore proférât se dolere , et proponere emendationem. Censura. Hœc propositio est erronea , et ad finalem impœnitenliam ducit.
Cas I. Paterne, nouveau prêtre, étant accouru pour secourir un moribond , lui a donné l'absolution d'une manière déprécative. L'a-t-il pu sans pécher mortellement; et cette absolution est-elle valide?
R. Un particulier ne peut sans péchémortel introduire de sa propre autorité, et sans aucune nécessité , une manière d'administrer le sacrement de pénitence, contraire à l'usage universellement reçu et observé dans son Eglise. Or, l'Eglise d'Occident n'absout que par une forme absolue , comme on le voit dans tous les Rituels, au moins depuis le temps de saint Thomas, et comme l'a déclaré le concile de Trente, sess. 14 , c. 3, par ces paroles : Déclarât S. sijnodus , sacramenti Pœnitentiœ formant,.. . in illis ministri verbis ssse positam : Ego te absotvo. Donc, etc. Cependant cette absolution est valide : 1° Parce que jusqu'au xne siècle la forme déprécative a été en usage dans l'Eglise latine,- 2° parce que les Grecs n'en ont point d'autre, ainsi qu'on le voitdans Arcadius , et qu'on ne les accuse pas de n'avoir aucun vrai sacrement de pénitence.
— Il n'est pas aussi certain que le prétend M. P. que la forme déprécative ait été en usage chez les Latins pendant les douze premiers siècles, ni que les Grecs n'en aient point d'autres. Tout cela souffre bien de la difficulté , comme on le peut voir au tome XI de ma grande Morale, pag. 401 et s. D'ailleurs, comme Pontas avoue qu'il y a plusieurs théologiens qui tiennent, que Dieu n'a pas déterminé la matière et la forme de certains sacrements, quantum ad speciem infimam; mais qu'il en a laissé la déterminalion à l'Eglise : en sorte que, si dans l'Eglise latine on ne se conforme pas à ce qui
DlCTIOTWAIRE DE CAS DE CONSCIENCE
y est prescrit , le sacrement est nul; il faudrait , selon lui , au moins regarder comme douteuse celle dont il s'agit dans l'exposé ; et par conséquent la réitérer sous condition, s'il en était encore temps. Car c'est de son aveu une maxime constante, que dans les sacrements la bonne foi ne peut jamais suppléer au défaut de ce qui est nécessaire pour leur validité, et qu'ainsi il faut toujours suivre le plus sûr , sans avoir égard à quelque probabilité que ce soit.
Cas II. Libérius, appelé pour confesser un malade to be en apoplexie, le trouve rendant les derniers soupirs , et n'a que le temps de dire, te absolvo, sans ajouter, a peccatis tuis. Cette absolution est-elle valide?
R. Elle l'est , 1° parce que c'est airtbi que l'enseignent lesmeilleurs théologiens, comme saint Antonin , Innocent IV, Estius , Syîvius, etc., d'après saint Thomas, p. 3, q.84, art. 1. 2° Parce que ces mots expriment assez l'action du ministre et l'effet du sacrement : 3° parce que le concile de Trente , sess. 14, c. 3 , ne fait mention que de ces deux paroles. Ii ne faut cependant jamais omettre celles qui suivent , quand on a le temps de les prononcer : quoiqu'il soitauss» certain que les mots in nomine Patris , etc., ne sont pas essentiels
Cas III. Antonin , malade , a demandé un confesseur. Mais peu après il a perdu l'usage de la parole et de la raison. Le confesseur arrivant, a regarde cet accident comme une punition de D eu , et n'a pas cru devoir lui donner l'absolution , tant à cause du scandale public où cet homme vivait, que parce qu'il n'était plus en étal de donner aucun signe dé péuitence , qui pût tenir lieu de raa.-
Mère de sacrement. Ce confesseur est-il blâmable ?
R. Oui, sans doute, 1° parce que plusieurs conciles l'ont ainsi décidé. Subito obmutescens , dit le premier concile d'Orange, c. 3, baptizari,ant pœnitentiam accipere jiotest, si voluntulis prœterilœ testimonuim in aliorum verbis habet, mit prœsentis in sua nutu. Amentibus etiam quœcumque pietnlis sunt, conferc<ndn sunt. 2° Parce que le U tuel romain, lit. deSacr. Pœnit., l'enseigne formellement. 3° P.irce que, comme «lit Cabassut , 1 b. III, cil, Hic œger confessusest, ut pot ait, in génère, se haberc peccala , degue eis se dolere , dutn petit t confessorem, nul sigin exhibait doloris. Adest igitur ,qualis exhibni potuit , materia , nique, ut »ttppono , intentio mini s tri et forma. Est igitur validum sacrante ntum.
Cas IV. Gautier , surpris d':me apoplexie qui lui a ôié la parole et l'usage de la raison , n'a pas eu le lemps de demander un confes-eur. Le curé de sa paroisse l'ayant trouvé agonisant , l'a laissé mourir sans absolution. Ce curé n'est-il pas condamnable?
R. On ne peut condamner ce curé, soit que Gautier ail vécu en bon chrétien , soit qu'il ail mal vécu. La raison e^l qu'il ne peut y avoir de sacrement sans matière. Or la confession , et la douleur sensible. nent exprimée, qui sont la matière delà pénitence, ne se. trouvent point dans un morii-ond qui n'en donne aucune preuve , ni par lui-même, ni par le témoignage d'un autre. On peut ajou er que la l'acuité rie théologie de P. iris condamna , en lOGo , le sentiment contraire dans Amad. Guimenius.
— La première partie de ce sentiment me
Faraît tsès-fausse, el fort peu conforme ù autorité de saint Augustin , dont Pcnlas se démêle assez mal. J'ai prouvé ailleurs tom. XI, Mor., p. 7i) avec Salmeron , Hessels, Morrin, Merbès , et plus de quarante autres cités et suivis par Henri de Saint-Ignace, qu'on ne peut refuser l'absoluton dans ce cas. Pour risquer un sacrement dans l'extrême nécessité, il ne faut qu'une matière douteuse. Or elle se trouve ici, 1° parce que tant d'habiles gen* jugent qu'elle y est : 2° Parce qu'il n'est po.nt encore décidé que les actes du pénitent soient la matière du sa -r nient de pénitence : 3° Parce que quand ils le seraient, on peut regarder comme des marques, quoique douteuses, de doul -ur aclu Ile, les soupirs et les mouvements d'un moribond. J'ai prouvé dans le Traité des 1 «sieurs, ch. 6, § 3, n. 7, que cela csl quelquefois très ■certainement arrivé. Je n'oserais même condamner celui qui absoudrait , sous condition , un moribond, dont il ignore l'état; pourvu qu il ne le trouvât pas dans l'ivresse, le duel, elc. On peut relire ce que j'en ai dit dans ces deux ouvrages. J'ai remarqué dans le premier, que la censure de Guimenius ne fait rien ici.
Cas V. Henri ayant été appelé pour un malade, et doutant qu'il fût encore en vie, lui a donne une absolution conditionnelle
L'a-t-il pu faire sans péché? et pourrait-on donner une semblable absolution en d'autres cas?
R. On ne peut sans témérité absoudre sous condition un moribond (ni (oui autre), 1° parce que (ette sorte d'absolu ion n'a jamais élé pra'iqaée dans t' Eglise , n'y ayant aucun concile, ni aucun rituel qui en fase mention : et I • Rituel romain , qui spé; ifie les cas où l'on peut donner le baptême et lV\trêne-onclion sous condi ion , ne dit p,is la même chose du sacre >.ent de pénitence ; ce qu'il n'aurai! pas manqué d'exprimer , si cett • pratique était p rmise. 2* Parce qu'on ne peut donner ainsi l'absolution , sans violer la défense qu'a faile le concile de Trente sous peine d'analhôme. de rien changer à ce qui a été et bli dans l'E lise caiholi.jue dans l'admin s raii n des sacrements, sess. 7, de Sacr. in g n., can. 13.
— Le curé dont il s'agit n'a çuère pu donn r l'absolution sons d'autre condition que celle-ci : Si rivis : o<\ es! le mal de l'apposer me •taleinent ? Si je d >ule que j'aie absous qu- iru'ui, e }mi-,co -.ime la dit Svlvins cité par l'auteur , dire : Si tu non es absolutus , ego te absolvo. Pourquoi ne pourrais je pas dans le cas présent us r de co.idiîion ? Ce serait autre chose, si elle regardait l'avenir; cora.j e Ab olvo te, si restituturus es : car alors le sacrement serait nul : Quiu, dit Sylvius, non est in poteslale tniuislri s ispendere effeauin sacramenti , et . Que si eile regardait le passé, et qu'elle fût vraie , comme Abs dvo te, si restitmsti , quoique contre la règle, elle ne laisserait pis d'être valable. Voyez le tom. XI de ma Morale, ch. 7, n. 86.
Cas VI. Un enté qui juge que son pénitent n'a aucune contri ion surnaturelle, doit-il néanmoins lui donner l'absolution , n'ayant point d'autre raison de la lui refuser ?
R. Si ce curé, après s être servi des plus puissants motifs pour inspirer une juste douleur à son pénitent, a un juste fondement de demeurer persuadé de la du. clé de son cœur, il doit lui différer l'ab-olu ion pour quelque temps, et lui prescrire cependant quelques prat nues de piété, par où il puisse s'en re. dtv digue; autrement il agirait contre les lumières de sa conscience en absolvant un sujet qu'il jugerait avec rais >n n'y être pas sulisammen disposé, el s exposerait par là à profaner le sacrement.
— Il faut remarquer, 1° qu'un péni'ent peut être véritablement contrit, quoique sa douleur ne paraisse pas au d hers, ou mémo qu'il croie n'en point avoir; 2* qu'on peut ii voir une vraie contrition, quoiqu'on retombe encore par surprise dans certaines fautes, comme il arrive à ceux qui on* ^ontraclé l'habitude de jurer; 3" que quoique dans les épreuves il faille moins avoir égard à la durée du temps, qu'à la grindeur de la contrition, il faut néanmoins éprouver longtemps ceux qui sont sujets à des péchés do goûtetde cœur, et surtou' à l'impureté:
Yitium ailfucsivum impudicilia, dit saint Thomas. Ceux qui absolvent un pécheur de
. ce jjeure, parce qu'il s'est fait violence pcu-<
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danl trois semaines ou un mois, en sont presque toujours I i dup<?.
Cas VII. Serfjius s'eàl confessé de plusieurs péchés énormes; le eonfess. ur lui a demandé s'il avait une vraie douleur d'avoir oflensé Dieu. Il a répo du qu'il n'en avait point; mais qu'il avait un grand déplaisir de n'en point avoir. Ce confesseur peu -il l'absoudre?
11. Il le peut, s'il voit que ce déplaisir vienne de la connaissance que le pénitent a de l'énormité de ses crimes, et de ce qu'il n'en a pas une douleur proportionnée à leur grièveté; parce qu'alors le molil' de ce déplaisir est surnaturel, cl qu'il est relatif à Dieu. Mais si ce déplaisir est puicm^nt naturel, comme tst celui d'avoir fait un * action basse et déshonorante; et qu'il ne renferme pas une douleur sincèrn d'avoir offensé un Dieu infiniment bon, etc., il ne pnut être la matière du sacrement.
Cas VIII. Thomnsse, âgée de plus de 80 ans, a tellement perdu la inémoi e, qu'elle ne peul plus se confesser qu'en termes généraux , e sans rien spécifier. Son confesseur doit-il l'absoudre?
R. Le eonfess ur doit d'abord interroger celle femme sur les péchés où il juge qu'elle peut être tombée afin de lui procurer te moyen de s'en accuser; et s' 1 m* peut y réussir, il (loi lui accorder l'ai solution , parée qu'il en est d'une personne en cet état comme d'un malade qui a perdu i usage de la parole, ou comme des soldais qui, eta t prêts à comha Ire, n'ont pis le temps de déclarer I urs i cchés et à qui l'on peut cependant donne l'absolution, selon le premier coni ile d'Orange et le troisième de Carthage, etc. Que si le confesseur a lieu de croit ■ que cette Tonne, étant sol dément vertueuse, n'a ommis aucun péché mortel depuis qu'elle a reçu la demi re absolution, il peut ne lui en pas donner une nouvelle tooles les fois q l'elle se présente à Confesse. Mais da; s le doute, il la doit abs udre sur l'accusation générale de ses péchés, après lui avoir fait former un acte de contrition.
Cas IX. Bcrtin ayant souvent confessé une femme, qui ne se confesse ordinairement que de mensonges légers, et voyant que depuis longtemps elle y retombe assez souvent, le jour même qu'elle a fait ses dévotions, doit-il lui différer l'absolution ?
R. Il y a toute apparence que ccn sortes de confessions sont nulles, par le défaut de contrition et de bon propos, qui sont nécessaires pour la validité de toute absolution. C'est pourquoi il est très-à- propos que Berlin lui diffère l'absolution pour lui faire mieux senir sa négligence; et que cependant il lui prescrive les remèdes qu'il jugera les plus convenables, pour la disposer à mieux recevoir ce sacrement. Nous croyons cependant que s'il n'y a ni mépris, ni une noable négligence, mais un simple défaut de ferveur joint à la bonne foi, ces sor es de confessions sont nulles, sans être sacrilèges, ou du moins saus l'être grièvement. C'est la doctrine de
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saint Thomas, de saint Bonaventure, »« la Théologie de Grenoble.
— J'ai remarqué dans le Traité des saints Mystères, où j'ai suivi le sentiment de M. P. que pour assurer la matière de sacrement' il faut, quand on n'a que des péchés véniels, s'accuser, mais sans détail; de quelque péché considérable de la vie passée, comme d'avoir médit en matière grave, d'avoir cousenti à des pensées impures, etc. Mais il faut avoir grand soin d elendre son acte de confession à ces derniers péchés.
Cas X. Justine s'accuse de plusieurs imperl'ec ions, qu'elle croit être autant de péchés. Son confesseur, persuadé qu'il n'y a po nt de péché, même véniel, en tout ce qu'elle lui a déclaré, doit-il l'absoudre pour la tranquilliser?
R. Il ne le peut pas, tant parce qu'il trahirai: sa conscience, que parce qu'il n'y a que le vrai péché qui soit matière d'absolut'on. Que si le confesseur soupçonne que ce9 défauts ne soit pas exempts de péchés, il doit porter ses pénitents à s'accuser derechef de quelque péché particulier de leur vie passée, et à le comprendre dans l'acte de contrition qu'ils formeront, pour ensuite leur donner l'absolution, comme on l'a dit à la fin du ras précédent.
Cas Xî. Nicolas, moscovite, mais catholique, re trouvant aucu s confesseur qui entende sa langue, tombe dangereusement malade, et donne à entendre par des signes qu'il veut se confesser, et qu'il déteste ses péchés. On demande 1° si son curé doit l'absoudre; 2J si, en cas qu'il puisse trouver un interprète, il est tenu de s'en servir?
R. Puisque, selon le droit et le bon sens, impossibiium nulla est obligatio , on doit absoudre cet étranger, comme on absout un muet qui ne sait ni lire ni écrire; ou un malade qui, ayant demandé à se coufesser, perd la parole et même la raison, avau; que le confesseur soit arrivé. Que si cet homme trouvait un interprète, il serait obligé de s eu servir; parce que, dit saint Thomas, 3 part. q. 9, art. 3, quand o non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confier i
— Cc'te seconde décision souffre bien de la difficulté. J'ai remarqué ailleurs ( tom. X Moral., chap. 5, n° 250 et suiv.) que les plus sages doc eurs sont partagés sur ce point. Pour moi, je n'oserais refuser d'absoudre à Pâques un homme qui ne pourrait se résoudre à se confesser par interprète. Je *> aïs moins indulgent pour le cas de mort; parce qu'alors la confession est de droit divin. Mais je ne demanderais pas une confession entière. D'où il suit que si le pénitent pouvait par signes déclarer quelques péchés considérables, on pourrait s'en conienter ; au cas que, comme il peut arriver à une femme, il eûl une répugnance invincible à se confesser par interprète.
Cas XII. La peste étant dans une paroisse, le curé a absous plusieurs malades enfermés dans leurs maisons, et sans les voir , mais
qu'il entendait assez distincte nent. Ces absolutions son'-elles valides et licites?
R. Elles sont aussi valides que celles qu'on donne à des religieuses qu'on ne voit point, ou à des soldats prêts à combattre, dont on ne voit qu'une partie. D'ailleurs, un pasteur doit prendre toutes les plus sages précautions, pour se préserver de la contagion, afin d'être en état de pouvoir secourir lous ses paroissiens sains et malades.
Cas Xlll. Bernard, jeune prêtre, a lu en de ceriainscasuistes, que toutes les loi- qu'un pénitent assure qu'il déleste son péché, et qu'il promet de ne le plus commettre à l'avenir , le confesseur ne peut sans injustice lui refuser l'absolution. Peut-il sans péché suivre toujjurs cette marvime dans le tribunal ?
R. Non, sans doute, parce que dans sa généralité elle est fausse, et qu'elle exposerait les confesseurs à absoudre une infiniié de gens qui sont toujours prêts à promettre et exa ts à ne rien tenir. On doit donc différer l'absolution jusqu'à une conversion dûment éprouvée: 1° A tous ceux qui ignorent les articles de la foi, dont la connaissance est nécessaire pour le salut, lels que sont ceux des mystères de la sainte Trinité, de Hncarnaîion, de la Rédemption par les mérites de la mort de Notre-Scigneur Jésus-Christ et de la récompense éter elle; les articles du Symbole des apôtres, qu'on est obligé de savoir, au moins quant à la substance; les commandements de Dieu et de l'Eglise; l'Oraison domini aie; les sacrements qu'on doit recevoir et les devoirs de son état. D'où il suit qu'on doit aus i la refuser aux pères cl aux mères qui négligent de faire apprendre ces choses à leurs enfants et à leurs domestiques, ou qui souffrent par négligence dans leurs familles qu'on transgresse les commandements de Dieu et de l'Eglise.
2° A ceux qui, étant dans l'occasion prochaine du péché mortel, refusent de la quitter, le pouvant faire; soit que la chose porte d'elle-même et de sa nature au péché ; soit qu'elle y porte seulement par accident, à cause de la fragilité du pénitent, ou de sa mauvaise habiiude, comme sont plusieurs professions, d'ailleurs innocentes.
3° A ceux qui donnent volontairement à leur prochain quelque occasion d'offenser Dieu morcellement, ou qui n'y remédient pas selon leur pouvoir. Telles sont : 1° Les personnes du sexe, qui portent le sein découvert. 2° Ceux (lui font ou qui vendent des tableaux lascifs. 3° Ceux qui tiennent chez eux des assemblées de jeux, où se commettent . rdinairement des impréea'. ions, des tromperies et auires semblables péchés.
k° Ceux qui aimant éperdument ces sortes de jeux, n'y jouent d'ordinaire qu'en s'emportant et en jurant. 5° Ceux qui fréquentent des compagnies où l'on a cwulume de nécher contre la pureté. G" Ceux qui étant adonnés à l'ivrognerie fréquentent les cabarets. 7" Ccu\ qui étant personnes publiques, comme les pasteurs^ les confesseurs, les
juges, les médecins, etc., 9ont incapables d'en remplir les devoirs par leur ignorance; ou qui en étant capables , négligent de s'en acquitter en matière importante, 8 Ceux qui composent , impriment ou débitent des livres contre la foi, ou contre les bonnes mœurs : tels que sont les livres hérétiques, de magie ou d'amour. 9' Les seiuneurs de paroisse eî autres ayant autorité, qui souffrent que les dimanches ou les fêtes soient profanés par ceux qui leur sont sujets. 10° El ceux enfin qui souffre it quelques désordres honteux, ou autres, entre leurs enfants ou leurs domestiques.
h° Aux consuétudinaires , c'est-à-dire à ceux qui, étant dans l'habitude du péché mortel, ne font pas tous leurs efforts pour s'en retirer, et se contentent de faire seulement des promesses générales de se corriger, comme ils ont déjà fait plusieurs fois dans leurs confessions précédentes, sans s'être mis en peine de les exécuter
5* A ceux qui, ayant de la haine dans le cœur, ne veulent pas faire de leur part ce qu'ils doivent pour se réconcilier avec leurs ennemis. Car on ne mérite pas d'obtenir sa réconciliation aven Dieu, quand on refuse de se réconcili r avec son prochain : Si renuerint pucemsuscipe; e , ab Ecclesia rejiciantur, iisquequo ad caritalemredeant, dit le concile de Nantes, can. 1.
Mais comme il est souvent difficile de discerner à quoi chacun est tenu en matière de discorde, à cause des différentes circonstances qui se peuvent rencontrer, un confesseur a besoin de beaucoup de prudence pour ne pas exiger d'un pénitent des démarches qu'il n'est pas obligé de faire. Cependant on ne peut nier, qu'il ne doive refuser l'absolulion : 1° A ceux qui, étant les agresseurs, refusent de faire une satisfaction raisonnable à ceux qn ils ont offensés. 2° A ceu\ qui disent qu'ils ne veulent ni bien ni mal à leur ennemi, et qui ne sont pas dans la résolulion de le saluer dans l'occasion, ou de l'assister dans son besoin spirituel ou temporel. 3° A ceux qui ne se conftssent de leurs inimitiés passées, qu'en marquant encore une aversion actuelle contre leur prochain, en parlant de lui avec un ton de voix plein de ressentiment, ou avec des expressions qui le marquent. 4-° A ceux qui, par aversion, fuient avec soin sa rencontre, en parlent mal en toute occasion, le blâment avec plaisir, ne peuvent sans chagrin entendre parler de lui en bonne part, se réjouissent de. ses disgrâces, ou s'attristent de son bien et de son bonheur. 5° A ceux qui retiennent injustement le bien d'aulrui, qu'ils peuvent rendre: Si enim rcs alieva propter quam peccalum est , dit saint Augustin, épit. 153, cum reddi\ possit, non redditur ; non agitur pœnitentia, sed fin* gitur. Et ceci se doit eutendre de tous ceux qui, ayant commis quelque injustice ou causé quelque dommage au prochain, en son bien ou en son honneur, refusent de le réparer selon leur pouvoir, ou qui, ayant
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plusieurs fois promis do le faire, ont négligé de s'en acquitter.
Il faut comprendre sous cet article, 1* ceux: qui font des dépenses excessives et superflues, et qui se mettent par là hors d'état de payer leurs dettes; 2° ceux qui, pour les acquitter, contraignent leurs créanciers, qui craignent de tout perdre, de prendre des denrées à un prix excessif; 3° les seigneurs hauts justiciers qui, après avoir été avertis, négligent de faire rendre la justice dans leurs terres, parce qu'ils protègent les coupables, ou qu'ils ne veulent pas fournir aux. frais qui sont nécessaires pour les faire punir; 4-° les seigneurs de paroisse qui forcent leurs sujets de faire moudre leurs grains à leurs moulins, quoiqu'ils n'aient pas droit de banalité, ou qui, ayant ce droit, protègent leurs meuniers, qui ont de fausses mesures, 5° et ceux enfin qui, ayant commis d'autres sortes d'injustices ou de vexations envers leurs vassaux, ne veulent pas les réparer, ou se contentent de le promettre toujours sans l'exécuter.
6° On doit enîin refuser l'absolution a ceux qui ont causé un scandale public, jusquà ce qu'ils l'aient publiquement réparé selon leur pouvoir. Mais quelle réparation doil-on exiger d'un pécheur public? Il faut distinguer. Car, ou ce pécheur est en pleine santé, ou il est malade. S'il est -sain, le confesseur doit prendre et suivre les ordres que l'évcque jugera à propos de lui donner. S'il est malade dangereusement, il faut l'obliger dans le temps qu'on lui administrera le saint Viatique et l'exlrême-onction, à demander pardon à Dieu et à ceux qui se trouvent alors présents , du scandale qu'il a causé, et à en éloigner le sujet. Ainsi il faut obliger un concubinaire à chasser de sa maison sa concubine : l'usurier, à restituer les usures, ou, au cas qu'il ne ïe puisse faire sur-le-champ, à donner au moins des sûretés suffisantes à ceux à qui la restitution est due : les ennemis, à se réconcilier et à ensevelir leur haine dans un éternel oubli : et ainsi des autres. Tout ceci est tiré de saint Charles, du Rituel romain, etc.
Cas XIV. Cestius, catholique, a un valet de chambre hérétique; est-il obligé à le congédier, à cause du danger où il peut être de se laisser pervertir; et son confesseur doit-il l'y contraindre par le refus de l'absolution ?
R. Saint Thomas, 2, 2, q. 10, art. 9, a raison de dire : M agis est probabile, quod servus, qui reqitur imperio Domini, convertatur ad fidem Domini fidelis, quam e conversa. Et ideo non est prohibitum, quin fidèles habeant servos infidèles. Si néanmoins il y avait un juste sujet de craindre que ce maître eût la faiblesse de se laisser séduire par son domestique, il serait obligé à le congédier; et son confesseur serait tenu de l'y contraindre par le refus de l'absolution
Cas XV. Baudoin, fermier général d'une grande terre , a souvent péché avec une femme; il refuse de la congédier, 1° parce qu'elle lui est nécessaire pour régir sa maison; 2° parce qu'elle est femme de son com-
mis, duquel il ne peut absolument se passer; 3° parce qu'il lui doit plus de 800 livres, qu'il ne peut lui payer sitôt, sansunctrès-notable incommodité. Son confesseur ne peut-ii pas sur ces ra sons lui accorder l'absolution sur la prolesta' ion qu'il fait de ne plus retomber dans le péché avec elle?
H. Ces raisons, quoique plausibles à l'extérieur, sont Irès-illégnimes dans le for de la conscience. Car, quand même Baudoin supposerait, comme très-certaine, la ruine entière de ses affaires, en chassant cette servante de sa maison, il ne serait pas pour cela excusé de le fa-ire : Quidprodest homini, si universum mundum lucretur, animœ vero suœ detrimenlum patialur? dit N. S. Malth. xvi. Au reste, si Baudoin est hors d'état de payer comptant sa dette, il peut au moins en donner des sûretés suffisantes, en attendant qu'il puisse l'acquitter.
Cas XVI. Calixtc, qui abuse depuis quelques années d'une parente qui est a son service, refuse à son confesseur de la renvoyer, 1° parce qu'il ne peut le faire sans scandale; 2' parce que cette fille n'a ni père ni mère, ni aucun bien pour subsister; 3J parce qu'en la gardant encore cinq ou six mois , il ïa mariera, et qu'il est fermement résolu de ne plus pécher avec elle.
R. On ne peut absoudre Calixle qu'il n'ait renvoyé cette personne, puisqu'elle lui est une occasion prochaine de chute. Si le crime est connu, il réparera le scandale au lieu d'en donner : s'il est secret, il y a mille prétextes pour colorer ce renvoi. Mais dût-il faire parler, dût-il même perdre là vie; sa première règle doit être de sauver son âme. C'est pour cette raison que si une femme, qui est dans l'habitude d'adultère, demande à Pâques l'absolution, sous prétexte de sauver son honneur du mau ais soupçon qu'on a de sa conduite; elle oit être renvoyée jusqu'à ce qu'elle ait changé de vie, quelque scandale qu'il en arrive. Car alors l'absolution serait non- seulement pernicieuse à celui qui la donnerait, mais encore à celle qui la recevrait
CasXVII. Jutiettese trouve dans l'occasion prochaine de pécher av< c un domestique de son père : elle représente qu'il n'est pas en son pouvoir de faire renvoyer ce domestique qui est très-considéré de son père, et elle promet avec larmes de ne plus tomber. Son confesseur peut-il l'absoudre?
R. Si ce confesseur ne trouve aucun sage moyen de séparer les coupables, il doit enjoindre à celte fille des pratiques de pénitence les plus convenables qu'il pourra imaginer : v. g. de faire de fréquentes prières et de saintes lectures; de s'exciter tous les jours à la contrition et au ferme propos de ne plus pécher; de fréquenter le sacrement de pénitence ; et surtout de lui ordonner de ne se jamais trouver seule avec ce domestique ; de ne lui donner ni par paroles, ni autrement, aucune marque d'affection; mais au contraire de le traiter toujours avec sévérité : à quoi, si elle obéit exactement, la confesseur pourra l'absoudre après une
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épreuve raisonnable, et non auparavant.
Cas XVIII. Pliilopone a ahusé de Marie ^fendant un an» ils se sont enfin bien convertis, et il y a pins de deux ans qu'ils ne pèchent plus ensemble. Cependant ils se rendent quelques visites de civilité, et s'écrivent en termes honnêtes. Marie garde même le portrait de Philoponc, parce qu'il est bien faii et enrichi de diamants. Son confesseur l'a menacée du refus de l'absolution, à moins qu'elle ne lui promette de ne pas recevoir les visites de cet homme et de briser son portrait. N'esl-il poiut trop sévère à cet égard?
R. Ce confesseur fait son devoir. Une longue et funeste expérience ne prouve que irop combien il est facile de retomber dans le crime à ceux qui, ayant une lois franchi les bornes de la pudeur, continuent à avoir de la familiarité avec 1< urs anciens complices. Que dire donc de Marie, pendant qu'elle reçoit des visites d'in tel homme, qu'elle se j lait à en recevoir des lettres et à lui en écrire, qu'e'le conserve et qu'elle a devant ses yeux le portrait et l'idée du corrupteur de sa pudicilé, et le prix de son péché?
Cas XIX. Marin, ayant péché deux fois seulement avec sa servante, s'en coufesse trois mois après, et proies e au confesseur qu'il en a eu un sensible regret, et qu'il a toujours évité depuis de se trouver seul avec elle. Le confesseur peut il lui accorder l'absolution pour cette première fois, sans l'obliger à congédier sa servante?
II. Si ce pénitent n'a point déjà fait inutilement de semblables prome ses , et que son confesseur soit persuadé qu'il est véritablement converti, et qu'il continuera d'éviter la rechute, comme il a déjà fait, il semble qu'il peut l'absoudre cette première fois, parce qu'il n'est pas encore bien constant que l'occasion dont il s'agit soit véritablement prochaine, et qui! y a lieu d'espérer que par les remèdes qu'il donnera à ce pénitent, elle cessera de lui en être une.
— On ne peut nier que cette cohabitation ne soit fort dangereuse, surtout dans un siècle aussi pervers que le nôtre. Je ferais donc renvoyer celte Gl!e, à moins que son renvoi ne fût actuellement sujet à de trèsgrands inconvénients. Voyez le cas Ulysse XXII, où M. Pontus fournit de fortes preuves contre lui.
Cas XX. Porphyre est depuis six mois dans une occasion prochaine de péché mortel ; il se confesse dans un temps de mission, et promet au missionnaire de quitter incessamment celte occasion, et d'accomplir telle pénitence qu'il jugera à propos de lui enjoindre. Ce confesseur qui n'est dans le lieu qu'en passant, et qui n'y reviendra pas, peutil l'absoudre?
II. 11 peut l'absoudre, si c'est la première fois qu'il fasse une pareille promesse, pourvu qn'il se soit déjà éprouvé lui-même, cl qu'il n'ait pas continué à pécher jusqu'au temps de sa confession. S;sns cela, quoi qu'en pense Suinle-Iîeuve , il faudra qu'il recommence
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auprès d'un autre : parce qu'on ne peut sûrement juger de la sincérité de sa conversion.
— Quand on voit que, faute de temps, on ne pourra finir avec un pécheur, il faut lui donner de bons avis, et ne le pas entendre jusqu'au bout. Il serait à souhaiter que ceux qui font des missions, revinssent six ou sept semaines après dans le lieu où ils ont trava lié , et que messieurs les curés annonçassent toujours' de bonne heure la mission qui se doi; l'aire chez eu\, afin que les missionnaires trouvassent les habitudes rompues, été.
Cas XX'. Jean, qui a souvent péché avec sa fiancée dans les visites qu'il lui a rendues, ne veut pas s'abstenir de la voir, parce que sa îetr.ite lui ferait perdre sa fortune, qui dépend de son mariage avec cède fi le, avec laquelle il promet cependant de ne pi us pécher. Or e doit fa ire le confesseur?
H. Si ce coule seur juge par les fréquenles rechutes de Jean, qu'il Hé peut continuer de voir sa fiancée , sans retomber dans les mêmes libertés , il doit lui refuser l'absolution, en lui r< montrant que toutes les forlunes du monde ne sont pas à corn arer avec le salut d> son âme. Cependant, comme une circonstance nouvelie peut souvent faire cesser le péril du | éché, si Jean veut s'engager à ne rendre à Marie aucune visite qu'en la présente d'une personne sage, il semble qu'en ce cas le confesseur le peut absoudre, pou> vu qu'il soit persuadé de la sincérité de sa promesse.
— De vo<de exeunt cegitationes mulœ, etc. dit J.-C. Mat th. xsx. Or la présence d'une personne sage arrctera-t-elle les mouvevements du cœur ?
Cas XXli. Ulysse, homme de guerre, a corrompu sa servante, au scandale de tous ceux du lieu; son curé lui a donné l'absolution à Pâques, paice qu'il a fait paraître une vive douleur de ses péchés, et qu'il lui a fait de fories promesses de ne plus retomber dans le crime avec cette (i Ile. Il a clé lidè!e en effet, et s'élant co.ilessé l'année suivante à trois autres confesseurs, il a communié les quatre fêles annuelles à sa paroisse. Mais un religieux à qui il a fait connaître son crime, pour s'humilier davantage, lui a or ion; é de chasser celle fille de sa maison; et sur le refus qu'il en a ffcit, parce qu'il ne s'agissait que de péchés où il n'était p as retombé depuis [lus d'un an, il l'a renvoyé sans absolution.
K. Ce religieux a fait son devoir, 1° parce qu'on ne peut regarder comme publiquement converti un homme qui relient en sa maison celle qui a été sa concub ne publique ; 2° parce qu'outre le scandale qui subsiste, on ne pont nier qu'Ulysse ne soil encore dans l'occasion prochaine du péché, pendant qu'il a sans cesse devant les yeut celle qui l'a fait tomber, et dont la faiblesse lui csl connue, par l'expérience du passé. Cette décision est de pluslfcttfs célèbres auteurs, tels que sonl Sj Ivius, Sylvesl e de Prierio, Tolet, Navarre. Azor, etc. D'où il suit que
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fe curé d'Ulysse et les trois antres confesseurs qui lui ont donné l'ahsolulion, avant qu'il eût congédié sa domestique, ont trèsmal t'a t.
Cas. XXIII. Tullius ayant été plusieurs années dans une habitude de péché mortel, n'y est point retombé depu s près de deux mois. Son confesseur ne peul-il pas lui donner l'absolution ?
R. Si Tullius n'est pas retombé, parce qu'ayant conçu un vrai repentir de ses pé- . ebés, il a lâché de vaincre ses passions, et de corriger ses mauvaises habitudes, on peut l'absoudre. Mais si étant dans l'habitude de tromper au jeu, de jurer contre ses enfants, de pécher avec une femme, etc., il n'a évité la rechute, qu à cause d'un voyage, du défaut d'argent, etc. la longueur du temps ne décide rien, et il faut nécessairement l'éprouver pour juger de la sincérité de sa conversion.
Cas. XXIV. Luc il las qni était dans l'habitude de jurer ou de proférer plusieurs fois par jour des paroles dëshonnêles, s'est telle-* menl appliqué à la vaincre , qu'il n'y tombe plus volontairement qu'une fois en deux ou trois jours : peut-on l'absôu Ire ?
R. Comme on ne peut dire qu'un homme qui tombait trois ou quatre fois par semaine dans l'epilepsie , soit guéri quand il n'y tombe plus qu'une ou <;eux fois par mois ; on ne p ut pas dire aussi qu'un homme accoutumé à commettre tous les jours un péché mortel, soit délivré de sa mauvaise habitude pour n'y pas tomber aussi souvent qu'auparavant. Le confesseur de Lucillus doit donc lui suspendre encore pour quelque» temps l'absolution, et lui enjoindre cependant quelques pratiques de piété qui puissent le foitifi r contie sa mauvaise habitude; et l'engager de revenir dans quelque temps pour lui rendre compte du progrès qu'il aura fait et pour recevor alors l'absolution, s'il s'est bien corrigé.
— Le moyen de guérir un pénitent , c'est de le soutenir dans la pratique du bien : et pour le soutenir, il faut le faire revenir chaque semaine. Quand on le remet pour un mois, ou un peu moins, il retombe beaucoup plus aisément.
Cas. XXV. Mnnlius, curé, estimé de son évêque et de ses paroissiens, est depuis plusieurs années dans un péché secret d'impureté, il s'en confesse dans une mission avec un sincère repentir, et se soumettant à tout, il demande l'absolution et la permission de continuer ses fondions , attendu , i" qu'il n'a d'autre bien que celui de sa cure pour subsister ; 2U qu'il est âgé et infirme ; 3 qu'il ne peut avoir de vicaire pour suppléer à son défaut. Le confesseur doit-il lui accorder l'ab- «o'ulion, etc.?
R. M. de Sakue-Bcuve, tom. I.c. 7, dit que non, parce que les raisons de Manlius sont toute» humaines, et que l'esprit de l'Eglise est qu'un homme coupable de tant de sacrilèges, achève sa vie dans la pénitence. On croit cependant que si cet homme donnait de grandes marques de conversion ; qu'il ne