CHASSE
On doit en conscience se conformer aux lois concernant la chasse. Ceux qui les enfreignent pèchent, mars ils peuvent conserver comme leur appartenant le gibier qu' ls ont tué. Ils sont, au for intérieur, même avant la sentence du juge, tenus à réparer le tort qu'ils ont causé à ceux qui ont l'adjudication de la chasse. Le conci'e ce Trente ordonne aux ecclésiastiques de s'abstenir de la chasse qui se fait avec bruit, chiens et armes à feu. La plupa;t des conciles et des statuts synodaux le leur défendent également sous des oeines plus ou moins graves
Cas I. Entyme emploie souvent à la chasse une grau e partie des dimanches et fêtes, ;<près avoir assisté à une messe bas e. Ne pèche-t-il pas conl e le précepte «le la sancli- (icaiit n des fê^es? Quel est son péché?
H. Selon Pontas, Entyme pèche s ans doute, puisqu'il emploie ces saints jours, presque entiers, à une occupation aussi dissipante et qui esi si opposée aux saints exercices que de véritables chré iens doivent pratiquer en un temps que hieu s'< si consacré <>u que l'Eglise a uniquement destiné à son cuit •. A |\ gard de la qualité de son péché, nous ne doutons pas qu'il ne soi: grief, surtout s'il n'ass'ste pas au moins i ne lois le mois à la messe de paroisse; mais nous n'osons assurer qu'il soit mortel, à moins qu'il n'y joigne le mépris formel du précepte ou que la conduite qu'il lient ne causal un scandale fort considérab'e.
Celle décision, dit Collet, en ce qui concerne la messe de parusse, est trop relâchée et n'est guère sûre pour le teste. « Suivant l'opinion la plus commune et la plus probable, la chasse au fu il ou au filet n'est point une œuvre servila, dit Mgr Gousset; s'il pouvait y avoir ici quelques doutes, à considérer la ctiose en elle-même, la coutume lèverait lout^ difficulté. Mais on ne doit jamais manquer ni s'exposer au danger de manquer à la messe, à» l'occasion de la chasse < u de la pêche. »
:< La chasse et la rêche, dît l'auteur de Y Examen raisonné, n'étant point des œuvres serviles quand elles ne sont pas accompagnées d'un grand appareil et d'un travail notab'e, ne sont point détendues; eles ne deviennent péciié qu'autant qu'eues empêchent la sanctification des jours sacrés ou qu'elles sont un sujet de scandale. La chasse au fusil, au filet, la pêche à la ligne, sont ass. z autorisées parmi nous, au moins par la coutume.
Cas IL Le chapitre do N. possède une terre, où il a droit de chasse. Maximilien, qui en est chanoine, demande s'I ne lui est pas permis, en vertu de ce droit, d'y chasser ?
R. H ne le peut pas, comme on le prouvera ailleurs par un grand nombre de conciles ; et l'on ne saurait assez déplorer l'aveuglement de ceux qui osent faire le contraire. Un évèque et des mo nés pourront-ils donc chasser, parce qu'ils ont des seigneuries : Heu mihi.... otmutui et silui a bonis.
Il suit de là qu'un ecclésiastique, dont le père a un fief ne peut, par complaisance pour lui, aller à la chasse du lièvre ou de la
perdrix : Prohibemus, dit le concile de Paris de 1212, unirersisetericis beneficiatis, ne ennes aut aves hubeant ad venandum, tel aucupandum, aut venationi, site aucupationi deservinnt. Prœripimns, dit un concile de Nantes tenu en 1:264, ut prœtati sollicili sint et intenti in puniendo clericos venatores, et prœcipue presbijteros et religiosos, quibus majus scandalum yeneratur. En effet, que peuvent penser les gens du monde, qui ayant vu un ecclésiastique, offrant le saint sacrifice, ou y servant, ou occupé en quelque foin lion sacrée de son ministère, le voient peu de temps après, un fu^il sur l'épaule, ou un oiseau sur le poing, courant comme un fircené par les champs après des chiens ou après son gibier? Il ne faut que le seul ban sens, pour juger qu'un tel exercice est tout à fait contraire à la sainteté de son état.
— Les motifs qui ont déierminé l'Eglise à défendre la chasse, subsistant toujours, on ne peut dire que ses décrets soient abrogés. En effet , les évêques font enseiguer celle doctrine dans leurs séminaires, et il n'y en a pas un qui ne la renouvelle, quanti l'occasion s'en présente, et elle serait toujours vraie, quand on pourrait leur dire :Qui aliumdoces, leipsum non doces.
Cas 111. Deux paysans chassent malgré la défende de la loi. 1° Le peuvent-ils faire, au moins secrètement, sans péché? 2* S'ils pèchent, sont-ils obligés à restitution du gibier qu'ils tuent, ou de sa valeur ?
R. Ils [lèchent, parce que cela leur est défendu par l'autorité supérieure, et pour des raisons légitimes; puisque, comme le disait Henri 111 dans son ordonnance du 10 décembre 15S7, les paysans abandonnent lear travail pourchasser, qu'ils dépeuplent le pa;> s de gibier, et que la liber. é qu'ils auraient de porter des armes les ren rail libertins. Ajoutez que Colt, i qui est su pris chassant se détermine quelquefois à tuer edui qui lui veut ôler ses armes, cornu, e nous l'avons vu arriver à l'égard d'un jeune seigneur, qui fut tué sur ses terres par un lio^me qui ne voulut pas avoir la honte de lui rendre su fusil.
Pour ce qui est de la restitution, on ne les y oblige que quand ils chassent, ou dans un parc entoure de murs , ou des faisans, des lapins de garenne, des pigeons ; le gibier qui passe d'un lieu à l'autre n'appartenant en propre à personne.
Cas IV. Fernand demande s'il lui est licite d'aller tous les jours à la chasse, en quelque saison que ce soit, lorsque la loi U permet?
t.. L'excès des plaisirs, même légitimes, qu'il ne le peut faire, sans causer un grand
est un mal. Mais Fernand en fait un autre dommage à ceux à qui les terres ensemen-
encore plus grand, s'il chasse sur les terres cées ou les vignes appartiennent, et sans
ensemencées, depuis que le blé commer.ee être étroitement obligé à les dédommager
à être en tuyau, jusqu'à ce que la moisson du tort qu'il leur causerait. Aussi, la chasse
soit faite; et dans les vignes, depuis qu'elles est-elle prohibée en ce temps par nos rois,
commencent à être en bourgeon, jusqu'à ce et les arrêts y sont conformes. que la vendange soit faite. La raison est