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fût point tombé depuis an temps stable, et que la condescendance qu'on aorait pour lui, dût tourner à son bien cl à <cmi de ses paroissiens, on pourrait l'abso dre et le laisser dans son bénéfice.
— C'est là un de ces cas où l'on ne peut, ni trop consulter D'en, ni trop étudier le pénitent. Il faut surtout se souvenir que, comme on la déjà dit , l'impureté ne se déracine pas dans trois ou quatre semaines, et qu'un homme qui aurait déjà trompé c'au- Ires confe-scurs, doit être plus sévèrement traité
Cas XXVI. Héliodorr, âuré Je 50 ans, se confesse à Pâques ne n'avoir jeûné ni le C in me, ni les autres jours de jeûne durant le cours de l'année, quo que absolument il l'eût pn fafre. U s'exeus nr ce que sa roof ssion rengageant à fréquenter dis gens qftii ne jeûnent point, il est fort souvent obligé r<ar be séance ou par reronnaissatifê de noire et de manger. Sur quoi sou curé demande J 1° s'il doit lui différer l'absolution jusqu'à ce qu'il ail au moins jeûné pendant quelque lem s, cl pratiqué d'autres œuvres de pénitence ; 2 s' l peut regarder ses confessions pas ées comme nulles, a cause de son habitude invétérée, etc.
R. Ce curé doit t° lui suspendre l'absolution jusqu'à ce qu'il ait commencé à reparer par (les jeûnes et par d'autres teuvrts sa'isfacloires ses intempérances i assées ; 2° quoique la rechute ne soit pas toujours une marque certaine de la nullité des confessions passées, on doit la juger telle à l'égard de ceux qui n'ont point eu de vrai bon propos de se corriger. Et comment le supposer dans un homme qui est toujours retombe?
Cas XXVII. Fédéric qui a de l'argent comptant, ayant dérobé 500 francs s'en est co.ïfessé, et a reçu l'absolution sur la promesse qu'il a faite de restituer au plus tôt. A-l-oa pu l'absoudre avant qu'il eût restitué?
R. Le confesseur de Fédéric n'a pis dû, sans u; e juste nécessité, lui donner l'absolution avant qu'il eût res itué la somme qu'il avait dérobée, parce que, comme dit saint Augustin dans sa lettre 153 : Si res aliéna, cum rethli possit, non reddilur ; non agitur pœnitentin, sed finrjitur. Et saint 1 bornas 2, 2, q. 62. art. 8: Quilihet tenetur slatim reslituerc si polest, ve! peterc dilalionem (a do i ino ni). Celle décision est encore [lus vraie, quand le pénitent a déjà manqué à la promesse qu'il avait faite de restituer.
— Ce serait autre chose, si un homme qu'on a lieu de juger bien converti, ne différait à restituer pour un temps, que parce qu'il a des mesures à prendre pour n'être pas connu, que celui à qui il a fait tort est absent, etc. Ce que dit ici M. P. de la rcslitution du bien, doit s'étendre à toute autro restitution comme celle de la réputation.
Cas XXVIII. Daniel se confesse à Charles d'avoir reçu, par cupidité, pendant plusieurs années des intérêts usuraires. Charles lui refusant l'absolution, il a annule en sa pré sence les billets de ses débiteurs, et l'a assu«
ré qu'il restituerait incessamment tout ce dont il avait profité. Charles peut-il l'absoudre?
R. 11 suit des deux autorités qu'on a citées dans le cas précédent, qu'il ne le peut pas; ce qui est encore décidé par ces paroles du concile général de Lyon en 1274 : Nul lus usurarios absolvat nisi de usuris satisfecerint, vel de satisfaciendo pro suarum viribus fa— cultatum prœstent . .. . idoneam cautionem. Que si un usurier au lit de la mort n'avait pas de l'argent comptant, il pourrait, ou léguer une somme à un ami sûr, qu'il chargerait de la remettre à ceux qu'il a vexés, ou faire des billets payables au porteur, ou une obligation en forme, en faveur de ceux à qui il serait tenu de restituer, et les mettre entre leurs mains, ou par lui-même, ou par son confesseur.
Cas XXIX. Olivier est depuis vingt ans dans l'habitude du péché de mollesse. Par esprit de pénitence il va de Paris à pied à la Sainte-Baume, où il fait une confession générale ; son confesseur, qui voit que sa vie n'a été qu'un cercle de rechutes, malgré les promesses qu'il faisait chaque fois de se corriger, demande s'il peut l'absoudre?
R. Il y a tout lieu de croire que puisque la grâce a tant opéré en faveur de ce pénitent, et que Dieu semble lui vouloir faire miséricorde, son ministre doit se relâcher en cette occasion de la sévérité qu'il serait obligé de garder dans un autre; et qu'il peut se régler sur cette maxime d'un ancien docteur: IJbi... paterfamilias largus est, dispensator non débet esse lenax. Si Deus benignus est, ut quid sacerdos ejus auslerus ? Et encore : Nonne melius est propter misericordiam rationem reddere, quam propter crudelitatem ? Mais si le confesseur a lieu de croire que le pèlerin n'est pas suffisamment disposé , comme s'il était retombé depuis son départ de Paris, il ne doit pas l'absoudre , mais l'éprouver, ou le renvoyer à d'autres qui l'éprouveront selon les règles ordinaires.
— M. de Sainte-Beuve (lom. I, casXVHI), qui donne le fonds de cette décision, a trèsbicr. fait de remettre cer i à la prudence du directeur. Et celui-ci fait aussi très-bien d'examiner si le pèlerin, à son retour, ne trouvera plus les mêmes occasions; si, supposé qu'il les porte avec soi , on peut juger qu'il sera fidèle à les vaincre; quels sentiments de piété il a eus dans son voyage, etc. Je répète que dès que le confesseur voit qu'il ne pourra finir avec un pénitent obligé de s'en retourner, il ne doit pas aller plus avant ; mais le renvoyer avec des paroles pleines d'onction, de tendresse, et même de consolation sur les efforts qu'il a commencé de faire pour revenir à Dieu.
C\s XXX. Jude s'accuse de s'enivrer trois fois la semaine, et de blasphémer tous les jours. Son confesseur lui diffère l'absolution pour un mois, et lui ordonne de jeûner autant de fois qu'il s'enivrera, de demander pardon à Dieuaussitôt qu'il aura blasphémé, et de prier à genoux pendant une demiheure. Au bout d'un mois Jude revient et
déclare qu'il ne s'est enivré que trois fois, et qu'il n'a blasphémé que deux fois par semaine, quelquefois sans y penser, quelquefois par une surprise de colère ; et que d'ailleurs il a exécuté tout ce qui lui avait é'é prescrit: peut-on l'absoudre?
B. Le confesseur doit traiter Jude avec, beaucoup de douceur, lui proposer quelques autres remèdes plus sévères , puisque les premier^ n'ont pas été assez efficaces pour l'empêcher de retomber , et cependant lui différer encore pour quelque temps moins long l'absolution , surtout à cause de sa rechute dans l'ivrognerie, puisqu'elle a été volontaire, et sans qu'il pusse s'en excuser, comme il pourrait faire du blasphème, sur l'inadvertance, ou sur un emportement subit. Le motif de cette décision est que, selon le concile de Trente, sess. li, c. h, la cessation du péché est une disposition nécessaire pour l'absolution. Or, on ne peut pas dire que Jude ait véritablement cessé de pécher, quoiqu'il n'ait pas péché aussi souvent qu'il faisait auparavant comme on ne peut pas dire qu'un malade qui avait une fièvre continue, et qui ne l'a plus que tierce, soit entièrement guéri
Cas XXXI. Audentius, juge séculier, a déclaré nuls les mariages contractés par des enfants de famille sans le consentement de leurs parents, et, sur ce que le concile de Trente les déclare valides, il s'en est confessé. Le confesseur a-t-il pu l'absoudre, sans lui faire promettre qu'il ne rendrait plus de semblables jugements ?
B. Oui, parce qu'en France les juges séculiers sont dans l'usage de prononcer ainsi. Leur raison est, qu'il y a dans ces mariages un rapt de séduction qui n'est pas moins un empêchement du mariage que le rapt de violence, comme l'enseignent P. Corradus, Gerbais, le Rituel de Bordeaux, etc.
— Jecrois avoir bien prouvé dans leTraité des Dispenses, part. 1, I. n, ch. 15, que le rapt de séduction est un empêchement dirimant. Mais je doute qu'on puisse supposer qu'il y a toujours rapt de séduction, où il y a défaut de consentement des parents; 1° parce que Sainte-Beuve, le père Alexandre, Isaac Haherl, évêque de Vabres, Gerbais, cité par Pontas. reconnaissent avet le concile de Trente, que les mariages des enfants de famille ne sont pas nuls quoad fœdus et sacramentum, par le seul défaut du consentement paternel; 2° parce que les parlements eux-mêmes ont plus d'une fois jugé ces sortes de mariages valides, comme on le voit dans le journal des Audiences, t. I, p. 177; dans Bardet, t. II, p. 227 et 329; dans Basnage, sur la coutume de Normandie, t. II, p. 231 ; 3" parce que Louis XIII s'en est expliqué ainsi, comme on le voit dans les nouveaux Mémoires du clergé, t. V, p. 603. Cas XXXII. Hercule, curé, qui est devenu hérétique public, a été privé de son bénéfice par une sentence juridique; conserve-t-il néanmoins le pouvoir d'absoudre validemenl des péchés, et même de consacrer l'Eucharistie?
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R. Ce curé conserve le pouvoir de consacrer, parce que, comme ledit saint Thomas, 3 p. q. 82, art. 7 : Consecratio Eucharisliœ est actus conséquent Ordinis jiotestatem: mais il ne peut absoudre va idement : non possunt excommunicati, dit le même saint Docteur, ubsolvere, nec excommunicare, et si fecerint, nihil est actum : parce que l'absolution suppose la juridiction, et que celle-ci lui a été ôtée avec son bénéfice.
Cas XXXIII: Pascase, suspens, interdit ou excommunié occulte, a donné plusieurs fois l'absolution à ses paroissiens, qui ne savaient pas qu'il était dans les censures. Ces absolutions sont-elles valides?
R. Ces absolutions sont valides , 1° parce que l'Eglise n'ôte pas sa juridiction à ceux qu'elle tolère, et qu'elle tolère ceux qu'elle ne dénonce pas publiquement ; 2° parce que les fidèles ne sauraient sur quoi compter, puisqu'ils ne peuvent savoir si leurs curés n'ont point encouru de censures.
Il est pourtant certain, 1° que le prêtre qui use de ce pouvoir pèche mortellement, s'il le fait sans une jusie nécessité ; 2 que, quoiqu'il s'y trouve obligé par une pressante nécessité, il pèche encore mortellement, s'il le fait sans s'être excité auparavant à une véritable contrition accompagnée d'une sin-
cère résolution de se faire absoudre de la censure ; 3° qu'autrement il encourt l'irrégularité : l'Eglise n'ayant jamais l'intention de favoriser un excommunié, à qui elle ne permet d'administrer aucun sacrement qu'en la seule vue de procurer le salut aux fidèles.
Cas XXXIV. Nizier , prêtre excommunié ^énoncé, a été prié de donner l'absolution à un moribond , coupable de quelques cas réservés, et il la lui a accordée, parce qu'on ne pouvait trouver aucun prêtre. Cette absolution est elle licite et valide ?
-- R. M. Pontas traite fort bien cette matière ; et quoiqu'il cite Cabassut à contresens, il fait voir que cette question est plus difficile qu'on ne pense. Mais enfin, il est aujourd'hui si reçu, que l'Eglise donne aux excommuniés dénoncés la juridiction pour les cas d'une extrême nécessité, qu'on ne doit plus hésiter sur ce point. S'il s'agissait d'un hérétique entêté, et qu'il y eût un vrai danger de séduction, il faudrait se passer de son ministère, et recourir à Dieu. Paludanus prétend même qu'il est plus saint de mourir sans communion, que de la recevoir d'un hérétique. L'instruction que donna en 1711 un nonce de Bruxelles, dit formellement le contraire ; et il faut s'en tenir là.