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CIMETIÈRE

Un cimetière,quiest le lieu destiné à enterrer les corps des fidèles, doit être bénit, ou en cas de profanation, reconcilié par l'évêque Quand léfriise devient pollue, le cimetière qui y est coitiigu le devient aussi, et alors on n'y doil enle.rer personne, jusqu'à ce qu'il ait Clé réconcilie. Mais la profanation du cimetière n'emporte pas c Ile de l'église.

Les archives de l'Etat aussi lien que celles de l'Eglise sonl pleines de règlements destinés à réprimer les abus dont ils furent le théâtre selon les temps. C est principalement dans le déerel (lu -23 prairial au xii qu'on irouve aujourd'hui les dispositions qui régissent les cimetières : aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, h qu'au*, chapelles publiques, el généralement dans aucun des édifices clos el lermes où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'eu einle des villes et des 1 ourgs. Il y aura hors de rhacunede ces villes ou bourgs, à ia disla.ee de Irenlc-cnq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des ts. Tou.c personne pourra être enterrée sur sa p.-npriéié , pourvu que ladite propriété hors ou à la distance prescrite de l'enceinte des villes et des bourgs. Les lieux de sepuU

morts soit

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turc, sou qu'ils appartiennent aux particuliers, soit qu lis appartiennent aux communes, M-ront soumis à l'autorité, police el surveillance des administrations municipales. Les cimetières on général appartiennent aux communes, à moins que les Fabriques ne les aient achètes, ou qu'ils soient cou igus aux églises

Cas I. Almac ayant été lue dans uni; égbse, si remotum fuerit ab endem. Boniface V11I,

el celle église étant devenue pollue par là, le cap. un. de Consecrat. eccl., etc.

tmré n'a pas laissé de l'enterrer dans le ci- Cas II. Aqaton ayant é;é tué dans un cime-

metière avant que l'église ail été réconciliée, tière conligu à l'église, le curé l'a enterré

On demande si le eimelièe n'est pas devenu dans l'église même. L'a-l-il pu?

profané par la profanation même de celle H. Il l'a pu, parce que la profanation du

église, el si par con-équ "ut le curé n'a pas cimetière n'entraîne pas celle de l'église;

fuit une faute considérable? ainsi que l'a décidé Boniface VUI dans L'en—

R. Si le cimetière de celle église n'est pas droit qu'on vient de citer. joint à l'égli-e, il n'est pas devenu profané Cas III. Il y a dans une paroiss° deux cipar le meurtre qui y a élé commis, et le curé metières coniigus, qui ne sonl sépares que a pu y enterrer. Mais si le cimetière est ad- par un petit mur, où il y a une porte de coinjacent à l'égl se, il et devenu profané comme munii atiun. Le premier étant devenu p/>llu l'église même, et le curé n'a pu y enlerrer le par un homii id , le second i'esl-il aussi? corps «-ans un péché grief: Si ecclesiam pol- B. Non, selon ce texte du même pontife . lui satujiiinis (ffasionc continqat : ipsius cœ- Violalo cœmeieriorum altero,alterum(ti<et de meteriuin , si coflliautiin sit evem, censetur uno ad aliud gw partant inlermediam Itabraesse pollunim. L'nde anïeqnum reronciliatum tur accessus) non profiter hoc repulubiturvio* fuerit, non débet in eo aliquis sepeliri. Secus, latum. Voyez Sépulture, cas 11.

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