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CLOCHE

On ne doit placer aux clochers des églises aucune cloche qu'elle n'ait été auparavant bénite par l'évêque ou par un prêtre qui en ait reçu de lui la commission. On bénit les cloches, dit un concile de Cologne, afin qu'étant consacrées au service de Dieu, elles soient comme des trompettes dont l'Eglise militante se sert pour appeler les fidèles au service divin, pour les avertir d'élever leur cœur à Dieu, les exciter à chanter ses louanges, à bénir son saint nom, à implorer son secours dans leurs besoins, et à le prier pour les vivants et pour les défunts. C'est de quoi les curés auront soin d'instruire les fidèles, en leur faisant entendre aussi que la bénédiction des cloches n'est point un baptême, mais une simple cérémonie pareille à celle que l'Eglise a coutume d'employer pour bénir et consacrer à Dieu ses temples, ses vases sacrés; non pas qu'elle croie ces divers objets susceptibles d'une vertu intérieure et d'une véritable sainteté, mais son intention est de retirer de l'ordre des choses communes celics qu'elle destine au service du Seigneur.

Les augustes cérémonies avec lesquelles on fait la bénédiction des cloches montrent assez qu'elles ne doivent être employées qu'au semeede Dieu. C'est pourquoi les curés ne doivent pas permettre qu'on s'en serve pour des usages profanes, par exemple, oour assembler des troupes, annoncer des réunions publiques, des foires, etc.

D'après une jurisprudence constante, les cloches ne sonnaient autrefois et ne doivent sonner aujourd'hui, que par l'ordre et du consentement du curé. La police locale ne peut les faire sonner que dans les cas extraordinaires ; tels que ceux d'un incendie, d une inondation.

On ne doit point les sonner en temps d'orage, si ce n'est quelques moments pour inviter le peuple à une prière publique.

C'est au curé que les clefs du clocher doivent être confiées ; il est de son devoir de faire en sorte qu'il soit si bien fermé que personne n'y entre que ceux qui sont destinés à sonner

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les cloches; ils doivent empêcher qu on ne les sonne avec excès, sans ordre, ou a u: • heure indue, principalement pour les défunts, pour lesquels on ne doit jamais sonner la nuit, pas même colle de la Toussaint ; mais on doit cesser au plus tard à neuf heures du soir et ne commencer à sonner le matin qu'après l'augelus, en quelque saison que ce soit.

Il est défendu de sonner dans les temps d'épidémie. Il est permis aux maisons religieuses de faire sonner leurs cloches aux heures de leurs exercices. C'est au ciré qu'il appartient de refiler l'heure et l'ordre de la sonnerie pour le service divin et les prières publiques. Les marguilliers, ni d'autres personnes n'ont rien à prescrire au curé ni au vieaireà cet égard.

Les curés ne souffriront pas que la fonte des cloches se fasse dans l'église ni dans ie cimetière; ils prendront garde qu'on ne grave dessus ni armoiries, ni autre chose profane, mais seulement une croix ou l'image de quelque saint.

D'après un ancien usage on ne sonne pas les cloches le jeudi saint, pour signifier la désertion des disciples de Jésus-Christ. On ne doit pas les sonner le samedi saint d >ns les églises des paroisses ni des communautés religieuses avant que la cloche de la cathédrale ou de l'église principale n'ait sonné. Quand deux paroisses sont dans le même rang, elles doivent alterner pour la primauté de celte sonnerie.

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