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CLOTURE

On entend par la clôture des religieuses l'obligation où elles sont de demeurer dans l'enceinte d'un certain lieu, en sorte qu'il ne leur est pas permis ni d'en soriir, ni aux personnes étrangères d'y entrer. Ce lieu s'appelle l'enclos du monastère. On peut considérer la clôture par rapport aux personnes étrangères qui n'y peuvent entrer, ou par rapport aux personnes religieuses qui sont obligées de ia garder.

Suivant l'ordonnance du. concile de Trente, on tombe dans l'excommunication lorsqu'on entre dans quelqu'un des endroits qui font partie de la clôture d'un monastère de religieuses. Les souverains pontifes se sont réservé l'absolution de cette excommunication ; mais les bulles des papes qui renferment celte réserve ne sont point reçues en France et l'excommunication qu'on encourt dans celle occasion n'est point mise au nombre de celles qui sont réservées au saint-siége. Dans plusieurs diocèses du royaume les évéques se sont réservé le pouvoir d'en absoudre. La défense est générale et renferme toutes sortes de personnes ; la bulle que Benoît XIV a portée sur ce sujet n'excepte que les ordinaires des lieux et les supérieurs à qui sont soumis les monastères dont il s'agit. Les femmes donc ne peuvent pas plus y entrer que les homn.es. Les tourières extérieures ne le peuvent pas non plus, ni même les religieuses d'uue autre maison. Cependant lorsque les religieuses de certaines congrégations sont en voyage et qu'elles trouvent sur leur route des monastères du même ordre, c'est l'usage qu'elles y logent; il ne leur est même pas permis pour l'ordinaire de descendra ailleuis. Sainte-Beuve cite une déclaraîion des cardinaux qui défend expressément de laisser entrer les enfants dans les monastères. Les évoques eux-mêmes ne doivent entrer dans les monastères de religieuses dont la clôture est de rigueur, que lorsqu'il y a quelques cas de nécessité ; et lorsqu'ils jugent à propos cie les visiter, ils doivent se faire accompagner de quelques ecclésiastiques. Ils permettent d y hisser entrer les médecins, chirurgiens et confesseurs dont les religieuses malades ont besoin ; les jardiniers, les architectes et autres ouvriers qui ne peuvent travailler à certains ouvrages, que dans l'intérieur de la maison.

Pour pouvoir entrer en conscience dans une maison religieuse, il ne suffit pas d'avoir la permission d'une supérieure légitime, il faut encore que cette permission soit fondée sur une cause raisonnable et qu'on ne l'ait obtenue que dans le cas d'une vraie nécessité.

Mais comme en France il n'y a plus de vœux : olennels, les religieuse* qui sortent de leur monastère et les personnes de l'un el de l'autre sexe qui y entrent sans autorisation suffisante n'encourent pas l'excommunication portée par le concile de Trente, à moins que celte peine n'ait été renouvelée par l'évêquc du diocèse. On peut conclure de là que la clôture rigoureusement prescrite par le concile de Trente n'existe pas en France.

Cas. I. On demande 1° si on peut se dis- monde quelles qu'elles soient, comme dupenser de suivre les règles de l'Eglise tou- chesses, comtesses, marquises qui prétenchant la clôture des religieuses ; et si les dé- dent avoir droit d'entrer dans la clôture, à crets des conciles, et les constitutions de Pie V l'exemple des reines et des princesses du et de Grégoire XIII sur cet article, obli- sang dont l'éminente dignité semble autorigent en France comme partout ailleurs ? ser la coutume en France qui leur donne ce

2° Si un supérieur peut accorder l'entrée droit ? des monastères, hors le cas de nécessité to c. • . , ...

réelle dans lesquelles l'Eglise a eu le dessein k S\ ,es coutumes qu on peut alléguer de la permettre , et si les permissions qu'ils Reuvent P™scrire conlre ces règles, et si la donnent au delà sont abusives, si elles l'once qu on prend de les violer empêche blessent sa conscience , ou si elles mettent quf ltautGr'le ,du ™«1(''!e ^ Tfnle ne subies personnes qui s'en servent à couvert des s,ste et ne lte les ^«sciences ? censures? 5° Si les religieuses peuvent sans violer la

3° Si l'Eglise n'a pas eu le dessein de corn- clôture entrer dans les parcs et les jardine prendre dans ses défenses les femmes du contigus à leur monastère, dans lesquels les

séculiers ont la liberté d'entrer quanti i. leur plaît? ,

B. Quoiqu'on admette qu'on France il n y a plus de clôturo proprement dite, puisqu'il n'y a plus de vœux regardés précisément comme solennels dans les monastères ; néanmoins c'est un point de discipline qu'on ne peut violer sans se rendre coupable au moins d'un péché grief et même de l'excommunication, si l'évèque du lieu l'a défendu sous celle peine. Quant aux bulles de Pie V el de Grégoire Xili, le concile de Bordeaux en 1543, celui de Narbonne en 1C09 les ont reçues en ordonnant que tout ce qui avait été réglé par le concile de Treille el par les papes aurait toute sa force dans toute l'éiendue de leur juridiction , comme s ils les aval nt eux-mêmes établies ; ces bulles obligent donc dans ces provinces ainsi que dans celle de Toulouse, parce qu'un concile de Toulouse les a au si reçues. 11 n'en est pas de même dans les Eglises où elles ne sont pas reçues.

Sur la seconde demande : un supérieur ne doit pas permettre ces entrées hors le cas de nécessité véritable el ré Ile. Il est certain que le concile de Trente veut que l'évèque ne donne permission d'entrer dans ces monastères que dans les cas uéces aires.

Sur la troisième demande , nous disons que le concile n'excepte aucune condition ; et, comme personne ne s'aviserait de croire qu'une loi que le prince aurait faite en ces termes aussi généraux ne comprît pas les cornles es , les duchesses et les marqu ses , aussi il n'y a pas d'apparence de les distinguer ici , d'autant moins que , se'on les règles des canonistes , elles sont censées comprises dans la généralité des termes que le règlement emploie, n'étant pas de celles quœ sunt specialissima nota dignœ , telles que gont les reines el les princesses du sang.

Sur la quatrième demande , il n'y a pas lieu de recourir à la prescription pour s'empêcher de garder la loi de la clôture, puisque celte question n'a jamais été portée de

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