‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 168 sur 448 · SG · texte numérisé non relu

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vaut les juges ni à la cour de Home qu'on n'.'it jugé conformément au concile de Trente et aux ordonnances.

Sur la cinquième demande; un lieu où les séculiers entrent sans permission de l'évèque ou du supérieur ne peut pas ê ie censé de la clôture, bien qu'il soil conligu au monastère; les religieuses ne peuvent donc pas y aller, parce que ce serait sortir de la clôture, ce qui ne leur e-«t pas permi;. Elles peuvent augmenter leur clôture, si elles le trouvent à propos; mais elles sont obligées d'en lenncr toutes les entrées aux séculiers et de ne les ouvrir que pour les nécessites du monastère, comme pour les charrettes qui apportent par la ce qui ne pourrait pas passer aii|eu,rs. Il faut même se sou\enirquc ces ciels doivent èire gardées avec autant de soin que ce les de la clôture.

Cas 11. Quelques mètres d'un mur d'une basse-cour qui se trouve dans l'endos d'un monastère de religii uses soumises à l'évèque étant lombes, la toute entra el fui si grande

qu'elle enfonça la porfe qui séparait le monastère de cet e cour et qu'on fut obligé d'appeler des soldais pour le garder. Une infinité de personnes de toutes 1rs conditions pénétrèrent dans le monastère. Le grand vicaire irrité de ce désordre a ôté les sacre» m nis pour quelques moii aux religieuses qu'il a crues <es plus coupables, et a fait pour les externes qui étaient entrés un cas réservé à l'évèque ou à son grand vicaire, du péché dont il les crut c upab es, On demande 1° Si la clôture de ce mon aslère a été rompue par la brèche donl on a pari ? 2° Si la bonne loi de ci ux qui entrèrent dans le monastère les excuse devant Dieu? 3° Si des prêtres de ce nombre <iui ne c ur ni pas que le grand vicaire pût faire un c;:s réservé de celte .-iffairc, soni devenus irréguliers pour avo r célébré sans s'être fait absoudre par lui ? i° Si cette irrégu'ai ité, supposé qu'il y en ait, les oblige de recourir a Nom • pour être relevés? 5° Enfin qu Ile conduit' les confesseurs doivent lenir à k'ég rd de ceux qui sf trouvent impliqués dans cMle affaire et qui ne veulent pas croire qu'ils soient excommuniés. ?

B. La cour dont il s'agit étant unie au monastère, fait parie de la clôture. Or, Grégoire XMI, p riant de la clôture des monastèr< s de filles, déclare que les religieuses ne peuvent point s"Nir, ^ans violer la clôture, pour aller fermer un parloir au dehors, quoiqu'elles y puissent entrer par le couveul. Quand le mur qui séparait la clôture du dehors esl tombe, la clôture a été rompue. Car, dès qu'il y a une brèche à la clôlure, les religieuses croient qu ', selon l'usage introduit presque parioul, elles peuvent sans péché* introduire leurs parents el amis dans l'enclos du monastère; et les séculiers de leur côté croient aussi pouvoir y entrer de bonne foi sans violer les canons qui le défendent en d'autres lemps.

Les religieuses, qui dans celte occasion ont averti les externes de celte brèche, ont eu grand lorl de l'avoir fiit sans permission des supérieurs; outre celle faille contre la régularité, elles ont commis une très-gr nde imprudence, puisqu'il leur éta l facile de prévoir le désordre qui esl arrivé. Mais on n'en peut pas conclure que, parce que les religieuses ont pêche, les externes qui sont entres aieal violé a clôture et encouru l'excommunication. Les religieuses doivent è.re punies non pour avoir do un-.' lieu de croire que la clôlure était rompue, mais pour voir agi sans prudence et sans iv-:- lan é.

Cela p< se, ou répond: 1° Que la clôlure ayant été rompue, les exlernes ont pu entrer dans le monastère; 2° Que la bonne loi .le ceux qui sont entrés à 1 envi l'un de l'autre les met à couvert de l'excommunication ; 3* Que s'il n'y a point eu d'ex; omm n. nation les prêtres qui ont celeb é depuis celle eii'rée n'ont poiul encouru l irregulai île ; k' S'il y avait irrégularité dans le (as proposé, elle >eiaii réservée au pape, p rce que la chose avant été publique, l'évèque ni les grands-vicaires n'auraient pas le pouvoir de.

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