COL COI
relever les coupables d'une tcl'p censure ; 5° 4° Que ces bulles quels qu'an soient le sens pt
Enfin, quoiqu'il n'y ail point en d'< X'ommu- l'étendue no l'o i>. point d« loi générale parce
n;ca'io; , il esl cependant du h n ordre que qu'elles ne sont point r< en s partout partir-
les eonfe seuis eu ces sortes d'occasions où culièrement en France : Quoacl tint coactir l'on peut craindre quelques censures, surtout vnm piquant aux peines qu'elles imposent*
quand Ips supérieurs croient qu'on y est 5° Que ces bulles néanmoins foni a-sez voir
tombé, •léfùrenl à leur déf nse. qu'il y avait nue défense générale à tomes
C\s III. Un grand pan dp' murailles, de la les femme> d'entrer dans les monastère*
clôture des ca ucins de la ville de N. étant d'hommes. Enfin, il fini remarquer que<p and
tomb -, quelques dames de la ville, après le mur de clôture est renversé, la clôiure ne
avoir Franchi « ne pe'iie baie d'épines que >e sun ',lc P"JS.
père gardien avait l'ail mettre à cette brèche, Cela supposé, on répond 1° Que les dames visitèrent non-seulement ies jirdîns et tout qui sont entrées dans le monastère dont il l'extérieur du logis, mais encore les dorto.rs s'agit n'ont poinl encouru l'excommunicaet les cellules des re'igieux; on demande: lion Ipso f'ic'o : 1* Parce qu'il n'y a aucune 1° Si ces dames ont encouru l'cxcommuuica- loi générale de l'Eglise qui impose celte peine; ton? 2' Si les religieux <] ui les ont introduites 2° parce qu'il est probable que la clôiure ne dans l'intérieur du monasière, sonl lombes subis ail pus alors, ce qui a lait c oire de dans la mémo ensure. Il faut remarquer que bonne foi aux dames qu'elles pouvaient ences dames fuienl excommuniées par l'évêque trer dans le monaslère. 2° Que les relig eux du lieu et qu'ensuite l'excommunication lut pour les mêmes raisons n'ont poinl encouru levée par son ordre? Avant de répondre aux l'excommunication Ipso facto; 3" Que cette difficul es proposées, il est bon d • remar- en'rée dans le monastère, qui cornu e on l'a quer:l°Qu'il n'y a que les monastères de remarqué, et ind. cente, irregulière, opposée filles où les lois générales de l'Eglise défen- à l'esprit de l'Eglise, a pu c-re accompagnée dent d'en rer sou- peine d'excommunication ; de telles circonstances et d lel scandale que le concile de Trente , qui csl r^cu en France les uns et les autres a*enl mérité dette punis sur cet aride, ne s'étend pas plus loin; par leurs supérieurs; k" Que les dames qui 2° Qu'à l'égard des monastères d'hommes, on ont été excommuniées pai l'évêque ont dût ne voit dans le droit canonique aucune loi témoigner leur soumission en gardant l'exqui en défende l'entrée a rx femmes, comme communication et en faisant pénitence de le remarque Suarez; 3U Qu'il y a cependant leur f ute; que celle excommunication é ant là dessus deux bulles, l'une de PieV et l'autre présentement levée, il ne reste plus à leur de Grégoire XIII qui défendent aux femmes égard aucune difficulté. l'entrée dans les monastères d'hommes;
Clôture. Clos. Tout propriétaire rural peut aujourd'hui clore et déclore ses héritages, sauf le cas où des fonds à lui étrangers se trouveraient enclavés dans son clos. Est réputé parc ou enclos tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches ou de murs de quelques espèce de matériaux que ce soil, quelles que
soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand
il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claireyoie et ouverte habituellement.