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ABSTINENCE

La loi de l'abstinence oblige sous peine de péché mortel lous ceux qui ont atteint l'âge de discrétion, à moins que des raisons légitimes ou la dispense de leurs supérieurs ne les exemptent de s'abstenir d'aliments gras les vendredis, samedis, et à certains jours du Carême et de l'année.

Les jours où le gras était prohibé, en avez-vous mangé plusieurs fois par jour sans nécessité? Aulant de fois, autant dépêchés mortels, si vous avez mis une interruption morale entre chaque reprise, et si vous en avez mangé en assez grande quantité. La légèreté de ma* tière peut faite ici et fait souvent qu'il n'y a pas péché mortel. « Par exemple, il nous paraît, dit monseigneur Gousset, que celui qui mangerait une portion ordinaire d'un plat de jardinage ou de légumes assaisonnés au lard ou à la graisse, s'il n'en mangeait qu'une fois dans la journée, ne pécherait que vénullement. Il en serait de même, à notre avis, pour celui qui mangerait de a soupe grasse ; mais s'il en mangeait deux ou trois fois par jour, ou s'il mangeait de plusieurs mets préparés au gras, le péché pourrait facilement devenir mortel ; car plusieurs matières réunies, quelque légères qu'elles soient, peuvent former une matière grave. » Il est assez difficile de déterminer la quantité de matière qui rend mortelle la violation contre ce commandement; saint Liguori, les docteurs de Salamanque disent que celui qui ne mangerait que la huitième partie d'une once de viande ne ferait qu'un péché véniel, d'autres sont encore moins sévères.

Comme dans quelques diocèses, on mange de la viande certains samedis de l'année, on demande si la défense est la même pour le samedi que pour le vendredi?

L'abstinence de la viande le samedi n'était que de conseil, même à'|Rome,jusqu'au onzième siècle. Dès lors dans l'Occident et dans la plupart des diocèses, elle est devenue par la coutume d'obligation, comme pour le vendredi. Cependant en France, dans quelques diocèses, il est permis d'user d'aliments gras le samedi entre Noël et la purification de la sainte Vierge.

Dans plusieurs provinces de l'Espagne, il s'était établi une coutume dont on devinerait difficilement l'origine; on s'abstenait le samedi de l'usage de la viande en général, mais il était permis de manger les extrémités des animaux : des pieds, des ailes, de la tête, du cou. A la demande de Philippe V, roi d'Espagne, Benoît XIV permit aux royaumes de Castille, de Léon et des Indes, d'user de toutes les parties des animaux les samedis où le jeûne ne serait pas prescrit.

Chez les catholiques grecs l'usage des aliments gras est permis lous les samedis hors le temps du Carême. En Carême ils s'abstiennent d'aliments gras, mais ils ne jeûnent pas le samedi, si ce n'est le samedi saint.

Dans les lieux où la coutume a acquis force de loi, il y a péché d'user d'aliments gras les samedis et même les mercredis des quatre-temps, autant, disons-le, que le vendredi saint, à moins qu'il n'y ait du scandale, ou du mépris pour le mystère que nous rappelle ce jour. Pourquoi? parce que c'est la même autorité qui commande.

Avez-vous mangé gras les jours défendus, sous le vain prétexte que vous étiez ;chez les autres et qu'on ne vous présentait que du gras?

Vous avez péché mortellement, à moins que le maigre ne vous r-uise quand vous voyagez. Chez les autres, de quelle religion étes-vous? Eics-vous juifs, main mêiaus? On ne vous a présenté que dti gras. On conçoil que i vous étiez dans le besoin cl que vous ne pussiez vous procurer d'autres alimeuls pour vous soutenir, une lelc nécessi é s rail une raison plausible démanger ce que l'on vous présenterai! ; mais celle nécessi é esl rare. Les bourreaux de l'infortuné Louis XVI ne lui servirent que du gras un vendredi ; le vertueux roi prit un verie d'eau, y trempa un pu de pain et dit : Voila tout mon dîner.

Pour vous enhardir, ou enhardir les autres à violer la loi de l'abstinence, avez-vous dit : Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'âme, elaurcs absurdités du même genre?

Péché de sca.dale et d'irréligion; quand Adam mangea le fruil défendu, esl-.ee ce fruit qui souilla son Ame? Non, mais la désobéissance à la loi. Un vieil officier se permit de te; ir'ce propos en présence du ver ueux Louis X.VL « Non, monsieur, reprit le roi avec véhémente, ce n'est pas de manger de la viande qui souille l'âme, mais c'est la révolte contre une autorité légitime.

Avez-vous dit pour vous excuser de votre transgression : Je suis en compagnie , à un repas où chacun fait gras; que dirait-on de moi, si je ne faisais pas comme les autres? On se moquerait de moi.

Plus il y a de monde dans votre compagnie, plus le péché esl grave, parce qu'il y a plus de scandale. Un célèbre médecin, grand naturaliste et non moins pieux que savant, f :l imité à dîner chez M. de Buffon. Des hommes encore pus fameux par leur i crédulité que parleur savoir, se trouvèrent au repas. C'était un vendredi, et i t maître d'hôtel, qui avai. peut-être oublié que c'était un jour d'abs fine ce, ne mit sur la table au prem cr s rvic • que d i gras. Le docteur chrétien ne mahgeait pas, il était bien résolu à attendre jusqu'au moment où l'on servirait le dessert. La plupart des convives s'en aperçurent el plusieurs ne savaient à quoi en attribuer la cause. Parmi ceux qui la devinèrent, fut Diderot, connu par sa haine coure le christianisme. Il fil d'abord cet e question au docteur : M. le docteur, pourquoi ne rnanger- vous pas? Kt it ajouta aussitôt : serait-ce parce que c'est aujourd'hui vendredi et que vous ne voyez ici que du gras? Le médecin religieux répondit : Oui. nions eur, cl je suis bien convaincu que les aliments gras sont très-nuisibles tous les jours où l'Eglise les défend. M. de Buffon fil venir son maître d'hôtel, et lui ordonna de servir du maigre, ce qui lut fait. Que dira-t-on de vous, si vous ne faites pas comme les autres 1 Ou dira que vous êtes doué d'un noble caractère, et tel semblera vous railler, qui dira de vous iniétieurement : Cet homme vaut mieux que moi, il a plus de fermeté qje moi.

Ne vous étes-vous point fait dispenserde l'abstinence sans raisonssuffisantes?S.iel!es vous

f>araissaient bonnes, elque vous les eussiez exposées sincèremen', vous n'avez pas péché ; a dispense est valide ; mais si vos raisons ne sont pas vraies, el que vous les ayez exposées sans sincérité votre dispense est nulle; vous ne pouvez pas en user; elle ne pou y ail vous être accordée que pour des raisons graves. La plupart de celles qu'on allègue pour l'ob enir sont très-suspectes, dit Mgr l'évéque de Belley, et n'ont de fondement que dans l'affaiblissement de îa foi ; néanmoins, c'est aux pasteurs à les apprécier, en observant qu'is -ont juges de ces raisons, qu'ils doivent les examiner comme pour toute autre dispense, et qu'ils ne peuvent pas dire d'une manière vague : je vous dispense si vous en avez besoin. Ceux qui obtiennent la permission de manger de la viae.de, ajoute ce pieux évêque, doivent compenser l'inobservation de ce précepte par quelque œuvre de pieté, et surtout par la prière et l'offrande plus assidue do leur travail, s ils sont pauvres ; s'ils ont de la fortune, ils doivent ajouter l'aumône a la prière.

Quoiqu'on ait la permission pour soi on ne peut pas en conscience donner à manger en gras dans sa maison aux étrangers, à moins uu'on ne soil assuré qu'ils en ont besoin; on ne peut pas non plus manger gras au cabarel dans le lieu de sa résidence, à cause du scandale. Il nous semble que celle décision de monseigneur de Belley aurait besoin de quelque modification; si dans un cabarel même de sa paroisse, celui qui esl dispensé, le disais hautement, e scandale aurait-il lieu?

L'inconvénient d'apprêter deux sortes de mets, ainsi que la cherlé des aliments maigres, ne sont pas, dit Benoît XIV, des causes suffisantes pour autoriser une famille ,i faire gras.

Les personnes dispensées du jeûne, ne ie soni pas pour cela de l'abstinence; le jeune et l'abstinence sont deux choses distinctement commandées, et selon Lessius el le commun des théologiens, la dispense de l'un n'entraîne pas la dispense de l'autre. Ceiui quj est dispensé de l'abstinence précisément pour le Carême, ne l'e. l j as par la pour les vendredis cl les samedis, même pendant le Carême. De même celui qui a la permission de manger des alimeuls gras, ne peut pas pour cela en user à la collation. Kernter, auteur de la Théologie pratique

Quand les motifs que l'on a pour se faire exempter de la loi sont évidents, incontestables, il n'est pas nécessaire de recourir à une dispense, surtout s'il esl difficile de la demander,

Cas. Aloysius, homme de piété, a été dis- autres soutiennent qu'il n'est pas permis, pensé de faire maigre; il ne se faisait pas do quoiqu'on ait une dispense de I abstinence, se. upule, les jours défendus, de manger du de manger du poisson avec des aUmenl gras, pois-on a\ecdes aliments gras; sou confes* les jours défendus. Ils s'appuient surtout sur seul1 lui en a lait un péché. Ce confesseur deux bulles de Benoit XIV. Mais dYuircs u'a-t-il pas été trop sévère? théologiens non mous remarquables, S\ 1-

K Saint Alphonse de Liguori et plusieurs vius. Collet, Billuarl, Azur affirment que.

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ceux qui ont la permission de faire gras promulguées ; par conséquent il y est perpi uvent également manger de la viande et du misa tous ceux qui, les jours défendus, ont poisson (l)ins le même repas, nonobstant l<s pouvoir de faire gras, de manger également huiles de Benoit XIV ; parée que, disent-ils, du poisson, à moins que dans le lieu où l'on le pouvoir de faire gras étant un privilège se trouve, les statuts du diocèse ou une légine dé mit pas celui de manger du poisson time coutume ne le défendent, qui est de droit commun. Toutefois il nous — Voici la décision de monseigneur Gous-

paraît que dans les diocèses où les bulles de set sur ce sujet : « Suivant les constitutions Benoît XIV ont élé publiées, et ne sont pas de Benoit XIV, ceux qui ont obtenu dispense abrogées par la coutume, on doit s'y eonfor- de l'abstinence pour les jours de jeûne, ne mer, ci ne pas manger du poisson dans le peuvent sans pécher, manger dans un même repas où l'on use de la dispense de l'absti- repas, delà viande et du poisson. Mais ce ne'nce. point de discipline n'est point en vigueur

Bien n'annonce , dit V Examen raisonné, dans le diocèse de Reims ni dans un grand qu'en France ces bulles aient élé reçues et nombre d'autres diocèses. »

1* Avez-vous servi des aliments gras à quelqu'un qui n'en demandait pas et que vous saviez bien n'être pas dispensé de l'abstinence? 2" Pour l'engager à la transgression, avez-vous plaisanté sur celte loi de l'Eglise ? 3° Avez-vous négli é de reprendre, lorsque vous le pouviez avec accès, ceux qui éi aie ni à votre charge, quand ils transgressaient la loi de l'abstinence?

Dans ce dernier cas, péché grave d'omission ; dans les deux premiers, pèche mor.eï, scandale, de plus irréligion dans le second cas.

Avez-vous servi en gras, les jours d. Lmlus, vos enfants, vos domestiques, vos ouvriers? Les avez-vous engagés, pressés , presque forcés d'en manger? Péché mortel et scandale, quand même ils ne vous auraient pas obéi , à plus forte raison, si vos instances avaient surmonté leur répugnance. Avec I aliment que vous laites mangera ceux de voire maison, vous leur incoi*|>orez, en quelque sorte, le mépris pour les lois de l'Eglise et l'irréligion. Plaignez-vous ensuite des désordres de vos entants et de l'abandon de leurs devoirs religieux.

Une mère de famille lut invitée à dîner. Elle conduisit avec elle sa fille âgée de dix ans. C'était un jour maigre et la table fut servie en gr; s; toutes ies personnes présentes en acceptèrent sans façon, mais. la pet le fille refusa, alléguant avec ingénuité la circonstance du jour. On insista pendant tout le repas, mais inutilement. Sa mère, assez lâche pour suivro l'exemple des autres, joignit ses instances à celles de tous les convives et ne gagna rien sur son esprit. Cette résistance fil son effet sur la mère, qui co iimença à sentir les reproches de sa conscience, el eu sortant de là : « Je suis bien affligée, ma bonne enfant, lui dit-eilcen 1 embrassant, de l'avoir excitée à celte transgression; tti as eu raison de ne pas céder aux sollicitations qu'on t'a adressées, et moi j'ai eu tort de le donner ce scandale ; mais sois assurée que je ne l'engagerai plus à une pareille faute, et que moi-même, avec .a grâce de Dieu, je ne m'en rendrai plus coupable de toute ma vie.,»

On ne présente que du gras à des enfants de famille, à des domestiques, à des ouvriers, peuvent ils en manger?

« Les enfants de famille, dit monseigneur Gousset, s'ils n'ont pas d'aliments maigres,, peuvent manger de la viande; car il seiait Irop dur de les condamner à ne manger que du pain. Il en est de même des domestiques et des ouvriers auxquels ou ne donne que du gras, s'is ne peuvent quitter leurs maîtres sans de graves inconvénients. Mais et les cillants, et le- domesl ques, et les ouvriers doivent, autant que la prudence le permet, réclamer contre celle vio'ation des lois de l'Eglise. »

Une fil e convertie à I'iiinu de ses 'parents, demeurant et mangeant avec eux, peut-elle faire gras les jours défendus, pour éviter la persécution qu'elle aurait à souffrir si on la savait catholique? *

Celte lillc a, certes, une raison bien bonne d'être dispensée de l'abstinence. Qu'elle la demande, e le l'oL» iendra assurément.

Le mari, le père, le maître de la maison, veulenl absolument qu'on leur serve du gras chaque jour sans distinction ; la fem»ue, 1 1 cuisinière, les enfants, les domestiques peuventils lui en servir? L'Eglise les dispense de résister à raison des inconvénients qui pourraient résulter d'un relus. Gousset.

Avez-vous mangé <les œufs ou du laitage les jours où l'usage en était défendu dans certains diocèses? Il faut raisonner du lai ta ,e comme de la viande ; en manger en quantité notable serait un péché mortel contre la défense de l'Eglise. Remarquez que la permission de faire gras renferme celle de manger des œufs et du laitage, parce qu'ils lircat leur origine de la chair, disent les docteurs.

On demande s'il est permis de donner à manger gras aux petits enfants, aux insensés, aux pauvres, aux hérétiques, aux Juiis, aux infidèles t

1° Si les enfants n'ont pas atteint lage de raison, ils ne pèchent pas en mangeant gras; par conséquent , leurs parents ne pèchent pas non plus en leur en donnant à manger. La loi n'est pas pour eux. Cependant on ne doit pas accoutumer les enfants , même au-dessous de sept ans, à manger de la chair aux jours prohibés, lorsqu'il n'y a pas de véritable nécessité. Si ces enfants avaient l'âge de discrétion , il est évident que leurs parents pécheraient en leur donnant à manger gras , et que ces enfants pécheraient euxmêmes.

2° Les insensés, n'ayant pas non plus la raison, ne sont pas tenus aux lois de l'Eglise.

3° Les pauvres ne peuvent pas, les jours défendus, manger la viande même qu'on leur donne en aumône, à moins qu'ils n'aient rien autre chose à manger, ou qu'ils n'aient d'autres besoins réels : on ne peut donc pas sans raison leur en donner à manger.

« Si un pauvre n'a que du pain et do la viande , dit Billuart, selon moi , il doit s'abstenir i.'c manger la viande, à moins que, pendant plusieurs jours, il soit réduit à ne manger que ■la pain , avec une grande peine et au détriment de sa santé. »

Saint Liguori et d'autres pensent qu'il est plus probable que les pauvres , n'ayant ni graisse ni huile pendant plusieurs jours, toute une semaine par exemple, peuvent accommoder des herbages avec du lard.

Voici ce que dit le Rituel de Toulon : Les pauvres qui, à raison de leur mauvaise nourriture, sont dispensés du jeûne , ne doivent pas pour cela manger de la chair qu'on leur donne par aumône, à moins qu'ils ne soient dépourvus de tout autre aliment ou qu'ils n'aient d'autres besoins, et dans ces besoins, ils doivent en obtenir la permission. Ils sont encore moins autorisés à le faire, lorsqu'ils sont sains et robustes et qu'il n'y a qu'un ou deux jours d'abstinence à garder de suite, parce qu'étant accoutumés à une vie dure, l'abstinence ne peut pas 1 s incommoder notablement. Dans le carême, si, outre le pain , ils peuvent avoir en aumône des légumes suffisamment pour se soutenir, ils ne peuvent pas, sans péché, préférer la viande qu'on ieur donnerait les jours où l'usage en est défendu ; et dans le cas où ils n'auraient que de la viande avec leur pain, ils doivent demander une permission générale pour la manger.

k° Les hérétiques, en devenant rebelles à l'Eglise, ne laissent pas que d'être ses sujets; ils doiveiudonc en observer les lois, et ils pèchenten nese conformant pas à ses ordonnances; aussi, dit le Rituel de Toulon , les confesseurs des hérétiques convertis doivent les faire accuser en confession, après leur abjuration, des transgressions qu'ils ont faites des préceptes de l'Eglise.

5° Les Juifs , les infidèles, ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ne sont pas tenus d'observer les lois de l'Eglise.

On demande s'il est permis, les jours maigres, de manger de la chair des oiseaux ou des animaux aquatiques, poules d'eau, macreuses et autres semblables?

— Nous citerons littéralement la réponse de Collet. « Henri Arnaul , évêque d'Angers, les défendit en 1691 , comme étant véritablement chair, et il est très-faux qu'ils aient 1 <« sang froid au toucher. Cependant, s'ils se trouvaient permis par un usage constant et bien connu des premiers supérieurs, en certains diocèses, comme l'est à Paris la macreuse, j<i n'en ferais point un péché. » Et c'est cette règle qu'on doit suivre. Comme il est forl difficile de déterminer quels oiseaux aquatiques il est permis de manger les jours d'abstinence, le mieux est de voir quel est l'usage des diocèses où l'on se trouve, et de s'y conformer. Dans plusieurs diocèses, certains animaux aquatiques sont défendus, et dans d'autres, ils ne le sont pas.

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