‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 175 sur 448 · GS COM COM SG · texte numérisé non relu

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paye en denrées et dans une certaine quantité de grains ou d'antres fruils ; c'e^t ce qui le fail appeler colon partiaire, parce qu'il partage avec le propriétaire. Le propriélaire cl le colon profilent également de l'abondance, et supportent d.ms la même proportion la slérilité et les pertes : l'un perd alors ses labours et le fruit de son travail, l'autre le profit de sa terre qui devait lui écheoir. Il peut y avoir de la variété dans la ferme et les conditions, suivant la proportion de la valeur du fonds à celle du tra\ail cl de la culture, ce qui peut autoriser à des redevances plus fortes envers le propriétaire , ou donner droil à des secours de sa part pour le colon. Ce que l'équité exige, c'est que ni l'un ni l'autre ne soient surchargés.

Les principales fautes qu'on peut reprocher au colon , sont : 1° de ne pas cultiver en bon père de lamille , de ne pas façonner les terres eu leur temps et d'une manière convenable, de préférer le profit des journées pour autrui au travail nécessaire pour bien faire valoir les terres dont il se charge, de ne pas y mettre les engrais suffi-anls pour procurer une bonne récolte, de ne pas ensemencer dans le temps, ce qui peut faire un tort considérable au maître, et qui est une contravention visible au marché qu'il a lait avec lui. Quand même, dans le bail, on aurait oublié quelqu'un de ces articles, ils sont censés y être implicitement renfermés. Le colon manquant à un de ces articles par sa faute, si la récolte était moindre qu'elle n'eût été sans cela, ce qui arriverait infailliblement , le propriétaire qui la partage avec lui en souffrirait et aurait droit à un dédommagement proportionné. Lorsqu'un colon a réellement besoin de ses journées pour vivre et se procurer les aliments nécessaires pour soutenir le travail de l'exploitation des terres qu'il fait valoir, si ce retranchement peut faire tort à l'exploitation , c'est à lui à prévenir le propriétaire de sa situation , afin qu'il fasse les avances nécessaires, sauf à s'en dédommager sur la récolte prochaine. Si celui-ci ne pouvait point s'y prêter, la nécessité de sa propre subsistance ou de celle de sa famille l'emporte sur tout autre devoir, et on ne peut justement lui reprocher un défaut de travail et de culture. L'application à cet ouvrage n'était pas dans son pouvoir, puisque, manquant actuellement de subsistance, la culture de sa ferme ne pouvait la procurer que pour le moment présent.

2° Les colons qui cultivent à moitié pèchent et commettent une injustice lorsque, par leur faute, ils laissent les terres en friche et manquent d'ensemencer celles qu'ils devaient cultiver. On ne peut les excuser que lorsqu'une force majeure , comme le mauvais temps, les a empêchés d'y donner leurs soins.

3° Ils pèchent aussi contre la justice lorsqu'ils se servent de mauvaises semences , à moins qu'ayant été recueillies sur le fonds, le propriétaire n'ait voulu qu'on s'en serve, ou qu'ils n'aient pu s'en procurer d'autres.

4° On ne peut excuser d'injustice les colons qui trompent leurs maîtres sur les produits qui doivent se partager, ou qui, dans ie partage, ne leur donnent que les plus mauvais.

5° On ne peut non plus dispenser de la restitution tous ceux qui, faisant valoir le bien d'aulrui . , commettent des malversations sur les champs, les maisons, les haies, les v.'gnes, les jardins même d'agrément , dont ils laissent périr les arbres , faute de soin et de culture.

6° Lorsque ces sortes de personnes travaillent à la journée, surtout pour leurs maîtres qui ne sont pas présents, ils doivent employer fidèlement tout leur temps , sans prendra d'autre repos que celui qui est nécessaire et d'usage, commençant et finissant aux heures convenables, et faisant travailler également les autres; sinon ils blessent la justice et trompent ceux qui les emploient , cl abusent de leur confiance.

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