COMMANDEMENT DE L'ÉGLISE
11 n'y a point de doute que l'Eglise n'ait reçu de Jésus-Christ même le pouvoir de commander certaines choses aux chrétiens qui sont ses enfants, et que pe ne soit désobéir à Dieu même que de ne lui pas eue soumis. Les apôtres assemblés en concile a Jérusalem défendirent aux fidèles de manger des viandes immolées a>x idoles. Il a semble bon au Saint-Esprit et à nous, dit ce concile, de vous imposer l'obligation, d.ç vous^ abstenir des viandes immolées aux idoles. D'où il faut conclure que quand l'Eglise parle, c'est le Saint- Esprit qui parle par elle, et qu'il dépend d'elle de faire les règlements qu'elle juge nécessaires ; ce qui se prouve par l'usage et par tous les canons des conciles. Elle a donc prescrit à ses enfants quelques commandements qu'on réduit au nombre de six , tant pour régler quelques actions extérieures de piété et faciiiier par là l'observance des commandements de Dieu, que pour déterminer le temps et la manière d'observer ces mêmes commandements. En effet, nous sommes obligés de repasser dans notre esprit les bienfaits de Dieu, de nous exciter au désir de la vie étemelle, de regarder la gloire des saints comme un motif de les imiter, de rendre grâce à Dieu de leurs victoires et de ses bienfaits. C'est pour nous engager à ces devoirs que l'Eglise dans le premier de ses préceptes veut que nous sanctifiions les fêles qui sont commandées. Nous sommes obligés par la loi naturelle et par le décalogue de rendre à Dieu un culte extérieur et de sanctifier un jour de chaque semaine pour l'employer au service de Dieu ; l'Eglise, pour nous faire entrer dans cette Obligation, nous ordonne en second feu d'assister a la messe les dimanches et fêles, parce que le sacrifice est l'action la plus importante qu'on puisse faire. Nous son mes obligés de communier quelquefois el de nous confesser des pèches mortels, si nous voulons rentrer en grâce avec Dieu ; l'Eglise en troisième lieu détermine les temps auxquels nous devons nous acquitter de ces deux devoirs par le troisième et le quatrième d ■ ses command ments, qui nous ordonnent la confession au moins une fois l'an, et la communion à Pâques. Enfin nous sommes obligés à nous mortifier, à châtier notre corps à l'exemple de saint Paul, à le réduire en servitude,à jeûner. C'est pour nous engagera nous acquitter de es importa .ts devo rs que l'Eglise ordonne des jeûnes et des abstinences. Ainsi il est vrai de dire que les commandements de l'Eglise ne sont que des déterminations des commandements d,ç Dieu et des moyens que l'Eglise nous prescrit pour nous les faire accomplir. Le cas suivant proposé et résolu par les docteurs en Sorbonne regarde seulement la sanctification des dimanches et des fêtes. Cas. On demande comment un évêque de ce précepte, un évêque doit dispenser fa-
doit se comporter à l'égard d'une communauté religieuse où plusieurs de ceux qui la composent sont persuadés que les commandements de l'Eglise n'obligent pas sous peine de pèche mortel, et qu'ainsi l'evêque ne doit point presser, comme il fait depuis quelques années, les barbiers pour les empêcher de faire la barbe et les cheveux ces jours-là , puisque cette défense contre laquelle tous s'obstinent ne sert qu'à les rendre prévaricateurs. Sur quoi l'on a plusieurs difficultés à proposer. On demande :
1" Si cette doctrine que les commandements de l'Eglise n'obligent point sous peine 4c péché mortel se peut tolérer, ou si elle mérite quelque censure, et quelle?
2' Supposé que celle doctrine soit pernicieuse, doit-on interdire l'administration du sacrement de pénitence à ceux qui s'en sont tellement préoccupés, qu'il leur est impossible, disent-ils, de cro.re le contraire? La raison de douter est que ces personnes avouent qu'on ne doit point absoudre ceux qui persistent dans la volonté de violer les commandements de l'Eglise, quoiqu'ils n obligenl pas, selon eux, sous peine de péché moi tel; ce qui paraît se contredire el contraire au sentiment commun des docteurs, qui enseignent qu'à la rigueur les péchés véniels ne sont pas une matière nécessaire a la confession.
3* Si, pour empêcher la plupart des prévarications des fidèles, quant à l'observance
cilemenl des lois ecclésiastiques, permettant, par exemple, aux barbiers de raser, faire la barbe, couper les cheveux les jours de dimanches et de fêles, et de s'occupera d'autres travaux non nécessaires ; car il semble qu'il le peut, puisqu'il a même le pouvoir d'augmenter et de diminuer le nombre des fêles ; mais, selon la doctrine commune, un inférieur ne peut pas dispenser de la loi du supérieur, et par conséquent, un évêque n'a pas le pouvoirde dispenser des lois de l'Egliso universelle.
4° Supposé qu'il ait le pouvoir à 1 vgard des barbiers, l'a-l-il également pour dispenser les autres artisans, comme meuniers, boulangers ; t'a-t-il à l'égard des marchands qui ne travaillent pasmo:ns dans leurs boutiques que les barbiers, attendu que leur îrafic est nécessaire aux pauvres gens, qui ne peuvent commodément aller chez eux les jours ouvriers, où ils sont obliges de travailler pour gagner leur vie?
5° Ne serait-il pas plus conforme à l'esprit de l'fgf se de retrancher le plus que l'on pourrait de fêtes, afin que le peuple observât mieux celles qui resteront?
6" Dans les fêtes que l'evè ;ue jugerait devoir faire observer, ne pourrau-il pas se contenter d'obliger le peuple d'entendre la messe, lui permettant de travailler le reste du jour?
Or, comme les personnes qui soutien que les commandements de l'Eglise n'
gont point sous peine de péché mortel ont de l'esprit et de la science, on rapportera ici leurs raisons, afin qu'il plaise à messieurs les docteurs d'y répomlie et de fournir les autorités des conciles et des saints Pérès qu'on y doit opposer, les raisons et l'autorité des casuistes ne leur ayant pas paru assez considérables pour s'y rendre; car ils avouent que les docteurs de l'école et les casuistes ne sont pas de leur sentiment.
Leur principal f ndement est la liberté que Jésus-CIn ist a acquise aux chrétiens par son sang, en les délivrant de toutes les cérémonies légales et de toutes les pratiques extérieures, et ne leur prescrhant que d'adorer Dieu en esprit et en vérité par un culte tout spiri'uel. Tels sont, disent-ils, les sentiments de l'Eglise; et quand pour le bien de «es enfants, elle leur fait quelque commandement pour régler sa discipline, elle suppose toujours celle liberté, qu'elle regarde comme le prix du sang de son époux , comme le gage de son amour, et comme un caractère qui la distingue glorieusement de la synagogue.
Ils disent en second lieu qu, l'obligation sous peine de péché mortel serait un piège pour les faibles et pour les charnels ; que les bons obéissent sans crainte et avec amour; mais que, si les méchants n'obéissaient que dans la pensée que sans cela ils pécheraient mortellement, leur obéissance serait superstitieuse et judaïque, parce qu'ils croiraient que ces observations appartiennent au culte de la nouvelle loi, ce qui est si pernicieux que, selon sainlPaul, Jesus-Christ est inutile à ceux qui pratiquent les cérémonies de la loi dans cet esprit.
Ils disent, 3° que l'Eglise est une trop bonne mère pour obliger ses enfants, sous peine de damnation éternelle, à des choses qui sont indifférentes de leur nature, et que Dieu a toujours considéré comme des ministres iîifi lèles les pré res qui ajoutent à la loi, et qui enseignent au peupe des traditions humaines.
hJ A l'égard des fêtes, ils prétendent que la pratique de l'Eglise, pendant plus de huit siècles, a été de ne se point abstenir des œu- Tres serviles en ces jours-là, et que l'apôtre saint Paul défend de faire différence entre un jour et tin autre. Ils allèguent quelques passage» des Pères, et surtout de saint Augustin. Ils disent, 5° que c'est faire une différence superstitieuse d'un jour à l'autre que de croire qu'on pèche mortellement en travaillant les jours de fêle.
On avait déjà répondu à toutes ces objections; mais comme la réponse n'a pas convaincu ces personnes, on pria messieurs de Sorhonne de répondre exactement.
R. Os docteurs répondirent que celte doctrine ne peut se tolérer et mérite censure dans le sens de Luther, qui Ole à l'Eut i'.e tout pouvoir de faire des lois et de lier les cous iencea des li ièles. Mais si on l'enifciid dans le sens de lîerson, elle pourrait être tolérée, pourvu qu'on s'expliquât avec
précision et qu'on n'en tirât pas de fausses conséquences. Elle peut encore se tolérer au sens de plusieurs théologiens, qui soutiennent que les commandements de l'Eglise n'obligent sous peine de péché mortel que quand le mépris se trouve joint à la désobéissance; et elle est véritable dans le sens de ceux qui disent que tout commandement de l'Eglise n'oblige pas sous peine de péché mortel.
Sur la seconde, que, supposé qu'il y ait des personnes qui soient tellement préoccupées de cette doctrine au sens de Luther qu'il leur est, disenl-elles, impossible de se persuader du conlraiie, il faudrait leur interdire l'administration du sacrement de pénitence. Mais, parce que ces personnes avouent qu'on ne doit point absoudre ceux qui persistent dans la volonté de violer les commandements de l'Eglise, on a lieu d'estimer qu'elles n'ont point pour cela d'autres sentiments que celui de Gerson, qui soutient que nulla transgressa leyis naturalis aut humanœ, ut naturalis et humanœ, est de facto peccalum mortale, et que omissio horarum canon tcarum, iransgressio jejuniorum ec< lesiasticorum et generaiiter omnium statulorum et regularumt et canonum, nunquam est peccalum moriale, nisi pro quanto divinœ Irgi prœcipue dissonans invenitur; et que si qua lex humana eanonica vel civtlis non possil concludi ex lege divina, nisi coassumendo propositionem tel consequentiam legi divinœ imper tinentem, consequcnter impertinens est an iransgressio illius legis sit mor laits an non mortalis ; à quoi néanmoins il ajoute : Occurrenle dubio probabili de aliqua lege ntrum divina sit an divinœ connexa seu pertinens, tuitus est legem illum pro divina suscipere, quam humanum negligere. Tene certum, consulit Augustinus, et dimilte invertum. Est itaque régula magistralis quod exponcns se discrimini />eccati mortalis, peccat morlaliter. Le même Gerson conclut de ces principes que, ex liée quod aliquid peccavit mortaliter transgrediendo consliiuiiones aliquas humanarum traditionum , non sifficienter concluditur quod illœ constitutiones obligent ad mortale delictum; parce que, exmutua colligatione et mixlione quam ad leges divinas hubent, résultat crimen faciensreos œlernœ damnntionis ipsos conlemptoreù. On peutencoreprésumer que ces personnes soutiennent que les commandements de l'Eglise obligent sous peine de péché mortel en cas de mépris, et que c'est pour cela qu'elles reiusent l'absolution à ceux qui persistent dans la volon é de \ioler les commandements de l'Eglise.
Sur la troisième demande, qu'un évéque doil dispenser facilement des lois de l'Eglise quand il y a cause légitime, et que ce n'est pas une cause légitime que la pré\aricat on de plusieurs.
Sur la quatrième, que les meuniers, quand ils n'ont pas asses d'eau et de vent le» autres jours de la semaine, ou que, s'il.» ne travaillaient pas, ils ne pourraient pas fournir à temps la farine du ble qu'on leur apporte; car en ces deux cas leur travail esl ueces-