COMMERÇANT
La loi réputé commerçants ceux qui ex< rcent des actes de commerce el en font leur profession habituelle. Le législateur a pose en principe qu'il est permis a toute personne d exercer telle profession , ou métier ou commerce qui lui convient ; il est cependant quelques exceptons à ce principe : ainsi les mineurs , les femmes mariées, les interdits, ne peuvent faire le commerce que sous cei laines cond, lions déterminées par la loi.
La loi fait un devoir aux commerçants d'avoir des livres; s'ils manquent à celle formalité, ils peuvent élre poursuivis comme banqueroutiers frauduleux en cas do faillite.
( Celui qui, étant propriétaire, se livre chaque année, dans une saison particulière , a l'achat ei revente de certains o:.jeis, est réputé faire sa profession Dabi uelle du commerce , et comme tel i. est soumis a la juridiction commerciale. Ainsi, .e lait qu'un individu esl négoriaulet passible de la t. on Irai oie par corps esl suffisamment établi parla circonstance qu'.l a pris cède qualité dans divers actes, et ces actes librement consentis le rendent non recevabie a demander à rapporter la preuve du fait contraire.
Des ouvriers qui reçoivent des matières premières pour travailler et lei rendre façonné»!
DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSClEiNCE.
gent point sous peine de péché mortel ont de l'esprit el de la science, on rapportera ici leurs raisons, afin qu'il plaise à messieurs les docteurs d'y réponse et de fournir les autorités des conciles et des saints Pérès qu'on y doit opposer, les raisons et l'autorité des casuistes ne leur ayant pas paru assez considérables pour s'y rendre; car ils avouent que les docteurs de l'école et les casuistes ne sont pas de leur sentiment.
Leur principal f ndement est la liberté que Jésus-CIn ist a acquise aux chrétiens par son sang, en les délivrant de toutes les cérémonies légales el de toutes les pratiques extérieures, el ne leur prescrivant que d'adorer Dieu en esprit el en vérité par un culte tout spiri uel. Tels sont, disent-ils, les sentiments de l'Eglise; et quand pour le bien de ses enfants, elle leur fait quelque commandement pour régler sa discipline, elle suppose toujours celle liberté, qu'elle regarde comme le prix du sang de son époux , comme le gage de son amour, et comme un caractère qui la distingue glorieusement de la synagogue.
Ils disent en second lieu qu l'obligation sous peine de péché mortel serait un piège pour les faibles et pour les charnels ; que les bons obéissent sans crainte et avec amour; mais que, si les méchants n'obéissaient que dans la pensée que sans cela ils pécheraient mortellement, leur obéissance sérail superstitieuse ei judaïque, parce qu'ils croiraient que ces observations appartiennent au culte de la nouvelle loi, ce qui est si pernicieux que, selon sainlPaul, Jesus-Christ est inutile à ceux qui pratiquent les cérémonies de la loi dans cet esprit.
Ils disent, 3° que l'Eglise est une trop bonne mère pour obliger ses enfants, sous peine de damnation éternelle, à des choses qui sont indifférentes de leur nature, et que Dieu a toujours considéré comme des ministres infi lèles les prê res qui ajoutent à la loi, et qui enseignent au peupe des traditions humaines.
4° A l'égard des fêtes, ils prétendent que la pratique de l'Eglise, pendant plus de huit siècles, a été de ne se point abstenir des œuvres serviles en ces jours-là, el que l'apôlre saint Paul défend de faire différence entre un jour et un autre. Ils allèguent quelques passage*, des Pères, et surtout de saint Augustin. Ils disent, 5° que c'est faire une différence superstitieuse d'un jour à l'autre que de croire qu'on pèche mortellement en travaillant les jours de fête.
On avait déjà répondu à toutes ces objections; mais comme la réponse n'a pas convaincu ces personnes, on pria messieurs de Sorbonne de répondre exactement.
R. Ces docleurs répondirent que celte doctrine ne peut se tolérer et mérite censure dans le sens de Luther, qui ôte à 1T1- K i^e tout pouvoir de faire des lois et de lier les cous iences des fi ièles. Mais si on l'enlÀnd dans le sens de Gerson, elle pourrait être tolérée, pourvu qu'on s'expliquât avec
précision et qu'on n'en tirât pas de fausses conséquences. Elle peul encore se tolérer au sens de plusieurs théologiens, qui soutiennent que les commandements de l'Eglise n'obiigent sous peine «le péché morlel que quand le mépris se trouve joint à la désobéissance; et elle est vérilaMe dans le sens de ceux qui disent que tout commandement de l'Eglise n'oblige pas sous peine de péché morlel.
Sur la seconde, que, supposé qu'il y ait des personnes qui soient tellement préoccupées de cette doctrine au sens de Luiher qu'il leur est, disenl-elles, impossible de se persuader du contraiie, il faudrait leur inierdire l'administration du sacrement de pénitence. Mais, parce que ces personnes avouent qu'on ne doil poinl absoudre ceux qui persistent dans la volonté de violer les commandements de l'Eglise, on a lieu d'estimer qu'elles n'ont point pour cela d'autres sentiments que celui de Gerson, qui soutient que nulla transgressa) legis naturalis aut humanœ, ut naturalis et humanœ, est de facto peccaium mortale, et que omissio horarum canoracarum, iransgressio jejuniorum ec< lesiasticorum et generaliter omnium stalulorum et regularum, et canonum, nunquam est peccatum morlale, nisi pro quanto divinœ Irgi prœcipue dissonans invenUur; et que si qua lex humana canonica vel civilis non possil concludi ex lege divina, nisi coassumendo propositionem vel consequentiam legi divinœ imper (inentemf consequenter imperlinens est an iransgressio illius legis sit morlalis an non mortalis ; à quoi néanmoins ii ajoute : Occurrente dubio probabili de aliqua lege utrum divina sit an divinœ connexa seu pertinens, tamis est legem illum pro divina suscipere, quam humunum negligere. Tene certum, consulit Augustinus, et dimille incertum. Est itaque régula magisiralis quod exponens se discrimini peccali mortalis, peccal mortaliter. Le même Gerson conclut de ces principes que, ex /10c quod aliquid peccavit mortaliter transgredierulo conslitutiones aliquas humanurum traditionum , non sufficienter concluditur quod illœ conslitutiones obligent ad mortale delictum; parce que, exmutua colligatione et mixlione quam ad leges divinns hubent, résultat crimtn faciensreos œlernœ dmnnotionis ipsos contemptores. On peutencore présumer que ces personnes soutiennent que les commandements de l'Eglise obligent sous peine de péché mortel eu cas de mépris, el que c'est pour cela qu'elles rciusenl l'absolution à ceux qui persistent dans la volon é de >ioler les commandements de l'Eglise.
Sur la troisième demande, qu'un évéque doit dispenser facilement des lois de l'Eglise quand il y a cau>e légitime, et que ce n'est pas une cau;>e légitime que la prévaricat on de plusieurs.
Sur la quatrième, que les meuniers, quand ils n'ont pas assrz d'eau el de vent les autres jours de la semaine, ou que, s'il* ne travaillaient pas, ils ne pourraient pas fournir à temps la farine du ble qu'on leur apporte; car en ces deux cas leur travail est néces-
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saire et par conséquent excusable et licite. Il faut dire la moine chose des boulangers; le besoin que le public a de pain, et le besoin que les boulangers ont de conserver leurs pratiques leur permet de travailler. Celle règle s'étend aux boucliers et autres gens de pareille profession.
Sur la cinquième demande, qu'il est plus Conforme à l'esprit de l'Eglise de diminuer autant qu'il se peut le nombre es fêtes, afin que les fidèles observent mieux celles qui restent. En France le concordat y a mis ordre, et il n'y a plus que quatre l'êtes d'obligation.
Sur la sixième demande, que, dans quelques-unes des fêtes que l'évoque jugerait à propos de conserver, il pourrait en obligeant les peuples à entendre la messe, leur permettre de travailler le «reste du jour.
Quant à ce qu'on objecte que Jésus- Ciirisl nous a acquis par son sang la liberté en nous délivrant de toutes les cérémonies légales, et que le culte du chret en doit être intérieur et spirituel, cela n'empêche pas qu'il ne doive être aussi extérieur et corporel. Celte liberté consiste à ne point faire ce que Jésus-Christ commande dans un esprit de crainte et de servitude, mais dans un esprit de chanté qui est inséparable de la liberté.
Si les mauvais chrét eus mettent de la superstition dans leur obéissance, c'est contre l'intention et contre l'ordre de l'Eglise qui ne cesse d'ense gner que Dieu est esprit et
2uM veut être adoré en esprit et en \ crité. 'est lui fa re injure que d'app iquer à ses lois ce que saint Paul a dit de la loi de Moïse, puisque l'Lglse ne commande ni ne tolère les cérémonies de la loi et ne ces e de dire à ses enfants qu'ils doivent garder les commandements de D eu et les siens par l'esprit de la loi nouvelle, c'est-à-dire par une foi vive, une ferme espérance et une ardente chamé.
C'est encore parler mal que de dire que l'Eglise a trop de bonté pour vouloir obliger sous peiue de damnation à faire certaines choses .nd fferentesde leur nature, puisqu'on en pourrait dire autant de Dieu même dans la défense qu'il fil à nos premiers pareuls de manger du iruit de l'arbre de la vie. Contre la quatrième raison où ils avancent que la
pratique de l'Eglise pendant plus de huit siècles a élé de ne point s'absli nir desœuv es serviles les jours de fêles , on leur op, ose les conciles des premiers siècles, qui prouvent le contraire jusqu'à l'évidence.
Enfin tous les passages de saint Paul et des saints Pères qu'objectent ceux qui prétendent que les commandements de l'Eglise n'obligent pas sous peine de péché mortel, établissent à la vérité que les chrétiens ne sont pas obligés de garder le jour du sabbat, qui n'a élé ordonné que pour lesJufs,el que le repos du corps où ils demeuraient ce jour-là n'est pas celui que Dieu exige des chrétiens, pour lesquels il n'y a point d'œuvres véritablement serviles que celles par lesquelles ils se rendent esc aves du péché et desquelles ils doivent s'abstenir non-seulement le jour du sabbat, mais pendant toute leur vie, ne leur étant jamais permis de s'abandonner au péché qui rend esclaves tous ceux qui le commettent. M.ii* ces passages ne détruis; ni pas ceux de saint Augustin où il dit en tei mes exprès que le dimanche a élé établi et consacié par la résurrection da Noire-Seigneur, el que les chrétiens sont oliigés d'en garder la solennilé et à celé* brer les autres fêtes que l'iglise a élab ies pour honorer les mystères de Not.e-Seigneur. Le même saint, parlant des fêles de la Résurrect on, de la Pentecôte, enseigne qu'il y a loul sujet de croire que les apôtres en sont les premiers instituteurs, parca qu'on n'en trouve pont a lleurs rétablissement, ayant toujours été observées dans l'Eglise, si on joint à cette considération les canons des conciles, qui dès les premiers temps, ont cummamié l'observation du dimanche et de quelques autres fêles, jusqu'à excommunier ceux qui sans cause taisonnable manquent trois d. manches de sait* aux assemblées qui se font ces jours-là dans les églises, il sera aisé <e conclure que le sentiment de ceux qui disent que l'Eglise ne fait pont de commandement qui oidge sous peine de péché mortel est faux, généralement parlant, el qu'un eveque doit révoquer ies pouvoirs de ceux qui ne veulent pas y renoncer, pour embrasser la doctrine communément reçue dans l'Eglise, Délibéré en Sorbunne en 1669,