‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 184 sur 448 · COM COM 3H · texte numérisé non relu

COM COM 3H

n'a été stipulé, et que celui-là, au contraire, ne peut être présumé avoir agi gratuitement.

Lorsque le commissionnaire agitait nom d'un commettant , il est un véritable mandataire, et, selon l'espèce delà commission, dépositaire salarié t il répond de la fiante ti èg- légère ; la moindre impérilie peut entraîner les plus graves inconvénients : aimi il doi! faire tout ce que le commettant ferait lui-même, sans attendre des ordres exprès sur des choses qui sont indispensables ou exigées par les lois, telles que les dépenses conservatoires, des acquittements des droits d'octroi , douane , transit, entrepôt, etc.

Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre ''oit se conformer au prix indiqué soit dans la facture, soil dans les états et lettres d'envoi , ou autre monuments de la correspondance ; et s'il excède les prix d'achat, ou s'il n'atteint pas ceux de vente qui lui ont été fixés , il est obligé de faire raison de la différence à son commettant ; de même que, s'il n'a pas choisi les espèces et qualités des marchandises qui ont été spécialement indiquées , il doit les garder pour son compte.

Si le commeltani l'a chargé de faire au mieux de ses intérêts , il manquerait à ses devoirs , en même temps qu'il pourrait donner lieu à de légitimes soupçons sur sa conduite , s'il vendait à des prix mo:ndres, ou achetait à des prix supérieurs au cours ; s'il vend à crédit et ne répond pas du ducroire , il ne doit point se laisser entraîner au désir de gagner un droi! de commission plus fort parce qu'il est proportionné aux prix des ventes, soit eu accordant de trop longs délais, soit en vendant plus cher à des personnes moins solvables; il doit avoir plus de soin encore que lorsqu'il se rend responsable ; car, dans ce dernier cas, il lui est permis de hasarder quelque chose du sien pour obtenir un plus grand bénéfice, puisqu'il n'expose pas autant son commettant, et sa conduite est plus à l'abri des soupçons, parce qu'il se rend débiteur.

11 doit , à l'échéance , faire le recouvrement et les poursuites convenables, et employer les fonds de son commettant suivant les instructions qu'il reçoit, sans se permettre d'en faire usage au delà du temps qu'il est autorisé à les conserver : à plus forte raison cet usage lui est interdit, lorsqu'il est de son obligation d'envoyer les fonds au fur et à mesure qu'il en fait le recouvrement.

Le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de force majeure légalement constatée. ïl est garant des avaries ou perles des marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de \oiture , ou forée majeure. 11 est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. Mais cela n'est vrai qu'au cas où il a lui-même choisi ces intermédiaires; car il cesse d'être responsable lorsqu'il s'est borné à faire parvenir les marchandises à celui que l'expéditeur lui a indiqué.

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage , s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargé du transport.

Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées dans une autre place, pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilège, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées , il peut constater par un connaissement ou par une lettre de voilure l'expédiiion qui lui en a été faite.

Les parties sont libres de régler les conditions auxquelles doit être effectué le transport dont l'une se charge envers l'autre. Ces conditions sont assez ordinairement constatées par une lettre de voilure remise au voiturier par l'expéditeur ou par le commissionnaire. La lettre do voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur , le commissionnaire et le, voilurier. Les divers délais dans lesquels toutes actions doivent éire intentées contre le commissionnaire elle voiturier sont fixes dans le code, four que la prescription établie par cet article soit acquise, il n'est pas nécessaire que la perle ou l'avarie soit constatée, il suffit qu'il n'y ait ui fraude, ni infidélité de la part des voiiuriers.

Il en est qui sont chargés de vendre ou d'acheter pour les autres , parce qu'ils sont leurs amis ou leurs domestiques : on demande si un commissionnaire de ce genre peut le tenir pour le surplus du prix que Sun maître avait fixé pour la vente ou pour l'achat.

R. Généralement parlant, il ne le peut pas ; ou il a agi comme ami , et dans ce cas il est censé avoir renoncé à tout profit ou tout paiement; s'il a stipulé un prix, par exemple le cinq pour cent , il doit s'en contenler ; s'il est domestique, il n'a droit qu'à son gage annuel ; s il pouvait retenir quelque chose pour lui , ce serait surtout parce que le maître a déterminé le prix; or colle raison est nulle, car le maître a fixé ce prix afin que la chose ne fût pas vendue moins , mais non pour qu'elle ne lût pas vendue davantage s'il était possible.

Cependant, si pour vendre la chose au-delà du prix déterminé il avait fallu un grand travail et beaucoup d'industrie, les théologiens conviennent communément que le commissionnaire , ami ou mercenaire , peut retenir pour lui le surplus ; à plus forte raison si le maître avait dit : je ne demande que ce prix , vendez plus cher si vous pouvez ; le surpluest pour vous.

Les théologiens enseignent aussi qu'un commissionnaire peut acheter la chose au pris qui lui a été fixé par le maître , la revendre ensuite plus cher , et retenir pour lui ce profit, à condition, 1" qu'il n'ait pas lrou\é à la vendre davantage; autrement il ferait tort à son maître ; 2° qu'il prenne la chose à '■es risques et périls , sinon l'achat serait feint , il n'acquerrait pas le domaine de la chose, et n'aurait pas droit au profil qui en résulterait. Ce que nous disons de la vente peut se dire également de l'achat. De ces principes il suit que si un tailleur, par exemple, a reçu la commission d'acheter du drap de t Ile qualité pour tel prix , et qu'il l'ait payé moins cher , il ne peut pas le mettre en compte au-delà de ce qu'il l'a payé, à moins que le marchand , par une considération personnelle pour ce tailleur, ne lui cède à meilleur marché son drap , et qu'il ne veuille que cette diminution de prix lui tourne à profit.

COMMODAT ou PRÊT A USAGE.

C'est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir , à la charge , pour le preneur ou emprunteur, de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Le préteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de celle convention. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héri iers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Mai» si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer à jouir de la chose prêtée.

L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. 11 ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou parla convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait , il sera tenu de la perte arrivée , même par cas fortuit. Si la chose prêtée péril par cas fortuit , dont l'emprunteur aurait pu la garantir on employant la sienne propre , ou si en ne pouvant co server que l'une des deux il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre; si ta chose a été c limée en la prêtant, la perle qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur , il n'est pas tenu de la détérioration. L'emprunteur ne peul pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Au for extérieur il serait condamné à la rendre, mais non au f<>r intérieur, si la compensation était faite équitablement. Si pour user delà chose, l'emprunteur a fait que que dépense , il ne peul j as la répéter. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose , ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

Le prêteur ne peul retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu , ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins si, pendant ce délai , ou avant que le besoin de l'emprunteur ail cessé, il survient au préteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peul, suivant les circonstances, oùliger l'emprunteur à la lui rendre. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose , à quelque dépense exiraordinaire , nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pu en prévenir le préteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert leprêleurest responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

Page 1