‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 185 sur 448 · COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

COMMUNAUTÉ

Ou la société de biens entre les époux c-t légale ou conventionnelle. La communauté est légale quand on déclare qu'on se marie sous le régime de la communauté ou sans eonlrat : c'est la loi qui la régit; elle est conventionnel e quand on y met des restrictions ou conventions. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier civil. L'actif île la communauté légale se compose, 1" de loul le mobilier que les époux posséda ent au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ; 2° de tous les fruits, revenus, intérêts el arrérages, de quelque nature qu ils soient, échus ou perçus pendant e mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa celé— bialion, ou de ceux qui leur sont é< bus pendant le mariage, à quelque litre que ce soit; 3' de tous les immeubles qui sont acquis pend. ml le mariage.

Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration, ou qui leur échoient pendant son cours, à litre de succession, n'entrent point en communauté. Les donation? d'immeub es, qui ne sont l'ai es pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, el appartiennent au dona'atre seu , à moins que ta donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. L'immeuble acquis pendant le mariage, à litre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des dent époux, n'entre point eu communauté, et est subroge aux lieu el place île celui qui a clé aliéné, saut la récompense, s'il y a sutille, c'est-à-dire mieut-v lue à payer.

La communauté se compose passivement, l°dc loules les dettes mobilières dont le» époux

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ét.iiont grevés au jo-.»r de la célébration de leur rnariage, ou dont se trouvent chargées U s succès ions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux ihimeub es prop es à l'un ou à l'autre des époux ; 2° des délies, tint en capitaux qu'arrérages on intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme, tfu consentement du mari, sauf la récompense, dans le cas où el e a lien ; 3* des arrérages et intérêts seulem ni des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; h" des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en cornmimante; 5° des a lime ts des époux, de l'éducation et entretien des enfants, et de loule aul e charge du mariage.

Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner el hypothéquer, sans le consentement de la femme. Il ne peut disposer entre vifs à litre gratuit des immeubles d*' la communauté, ni de l'universalité, ou d'une quolilé de mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. 11 peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit el particulier, au profil de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.

« Le droit qu'a le mari d'obliger sa femme, dit Delvincourt, sans son consentement, étant fondé sur le mandat qu'elle est censée lui avoir donné tacitement par le f il du mariage, ne peut moralement s'étendre aux engagements résultant de délits. En conséquence, le payement des amendes encourues par le mari peut bien, comme celui de toutes >es autres délies, être poursuivi sur 1rs biens de la communauté, lorsque le délil n'emporte pas la mort civile ; mais la femme ou ses héritiers onl droit d'en demander récompense lors de la dissolution. Il faut en dire autant des réparations civiles. »

Le mari, en faisant un mauvais usage des biens de la communauté, pèche évidemment: il cause un dommage à sa femme ou à ceux qui sont ses légitimes héritiers ; par conséquent il es! coupable d'une injustice qu'il doit réparer.

La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour rétablissement de ses enfants, en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. Les actes laits par elle sans le consentement du mari, et même avec l*autoii<ation.de la justice, n'engagent poinl les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique, ou pour le fait de s. n commerce séparé de celui de son mari : celui-ci a aussi 1 administration de tous les biens personnels de la femme. La communauté se dissout 1°, par la mot t civile ou naturelle , 2° par la séparation de corps, 3° par la séparation de biens

Lorsque la communauté est conventionnelle, les époux sont tenus en conscience el en jus ice d'en remplir exactement les conditions. Voyez Epoux.

Sous le régime de la communauté, la femme est véritablement sous la tutelle de son mari, qui administre même ses biens personnel». Elle ne peut disposer de quoi que ce soit sans son consentement, si ce n'est par testament.

Il esi un autre r< gime exclusif de la communauté; il a lous les inconvénients de la communauté sans en avoir les avantages. Alors il n'y a plus de société conjugale ; tout ce que le mari acquiert, même avec l'aide et l'assistance de sa femme, lui appartient exclusivement. Ce régime est donc contraire aux intérêts de la femme : il est rarement adopté.

Cas I. Dioç/ène, qui est maître de la coin- l'usage, dans les pays où ce genre de biens

munauté à l'égard des biens meubles el des immeubles acquis pendant le mariage, peutil sans péché mortel en enrichir ses parens, à 1 insu de sa femme; et la femme a-t-elle le même pouvoir?

R. Quoique les époux ne soient pas reçus en justice à s'accuser l'un et l'autre de vol à cet égard, néanmoins, celui-là pèche grièvement, qui divertit le bien de la communauté et l'emploie à un lel usage, le mari n'ayant pas en cela plus de droit de le faire que la femme ; car, encore qu'il puisse donner quelque secours raisonnable à ses parens qui sont dans le besoin, comme étant le maître des fruits que produit la dot qu'il a reçue de sa femme, il ne lui est pourtant pas permis d'en faire un mauvais usage au dommage de sa femme ou de ceux qui sont ses légitimes hé- itiers. D'où il suit que, si le dommage que l'un cause à l'autre est notable, il pèche mortellement par son injustice. Ce serait encore pis, si le mari s'attribuait les biens paraphernaux de sa femme, c'està-dire ceux qui ne fonl pas partie de sa dot , et dont elle s'est réservé la propriété et

a lieu.

Cas IL Numius a épousé Véronique, qui lui a apporté 4,000 liv. de dol; mais elle devait mille écus pour des achats qu'elle ivait faits: ce qu'elle n'a pas déclaré à Numius. Leur contrat de mariage porte qu'il y a ira communauté de bien-, avec la clause que chacun paiera séparément ses dettes contractées avant le mariage. Trois mois après la célébration du mariage, les créanciers de Véronique font assigner Numius, pour leur payer les mille écus qui leur étaient dus par sa femme. Numius produit son contrat de mariage, en conséquence duquel il prétend n'être pas obligé à payer les dettes de sa femme, sauf aux créanciers à faire saisir les meubles. A qui le juge doit-il donner gain de cause?

R. Il est constant que toute» les deltes mobilières des conjoints entrent dans la communauté de biens qu. est entre eux ; de sorte que le mari est tenu de les payer, parce qu'il n'a pas le d oit de renoncer à la communauté, cette faculté n'étant accordée qu'à la femme ; de sorte que les créanciers peu-

vent faire condamner le mari, comme maître de la communauté, au payement du total des dettes, tant qu'elle dure; et en cas qu'elle vienne à être dissoute, lui en faire payer la moitié, ou à ses héritiers, en cas qu'il vienne à mourir. Cependant, selon la coutume de Paris et quelques autres, le mari ne pourrait être actionné pour les dettes de sa femme, s'il y avait eu un inventaire fait avant le mariage, tant de la part du mar

absolument jusqu'à quoi peut aller le tort que lui peut faire son mari. CVsl la décision de Sainte-Beuve, tom. III, Cas cxcv.

— Il faut avouer qu'elle est bien dure, et qu'une femme y est moins traitée comme membre de la communauté que comme une étrangère, à qui il n'est pas même permis de demander ce qu'on fait de son bien. Je crois donc qu'une femme peut demander amice et modeste à quoi telle somme a été employée,

que de la part de la femme: car, dans ce se régler sur la réponse bonne ou mauvaise, cas, le mari peut seulement être oblige à re- et prendre un dernier parti, mais toujours

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présent r les effets contenus dans i inventaire ou leur juste estimation , mais les créanciers n'ont point d'action personnelle entre lui, et peuvent seulement faire saisir les propres de la femme, pour être payés de ce qui leur est dû. Il faut observer, 1° qu'au contraire les créanciers du mari peuvent bien lui intenter action et faire saisir tous les biens de la communauté, tant qu'elle subsiste; mais ils ne peuvent rien demander à la femme, ni même rien prétendre sur la moitié des biens de la communauté qui leur est due, mais seulement l'obligation de représenter la moitié dos effets contenus dans l'inventaire du mari, ou leur juste estimation ; 2" que la clause qui porte que chacun des conjoints paiera sépaiément les dettes qu'il aura contractées avant le mariage a toujours son entière exécution réciproquement, encore qu'il n'y ait eu aucun inventaire préalablement fait par eux ; et par conséquent si, par le défaut d'inventaire, l'un des deux avait été obligé de payer les dettes de l'autre, celui-ci lui en doit faire raison.

Cas III. Christine, femme de Barnabe, veut de Jeanne, a un violent soupçon que son mari fait tort à la communauté de biens qui est entre elle et lui, par des dons qu'il fait à ses enfants du premier lit. Sur quoi on demande, 1° si Barnabe peut disposer du bien de cette communauté, à cause qu'il en est le maître, en faveur des enfants qu'il a eus de sa première femme; 2° si Christine est bien fondée à lui demander compte de l'état des biens qui la composent actuellement ; 3° si, sur son refus d'entrer en compte avec elle, elle peut soustraire quelque chose secrètement et par manière de compensation?

K. Nous disons, 1° que le mari n'est le maître de la communauté que pour en conserver le bien à ceux à qui il doit appartenir après la dissolution, et non pas pour le dissiper ou en distraire une partie en faveur de ceux qui n'y ont point de droit ;2°qu'un mari n'est pas tenu de rendre compte à sa femme ; et si elle voulait l'y contraindre, elle n'y serait pas reçue en justice; 3° que cette femme ne peut rien distraire des biens de la communauté, sous prétexte de compensation du tort qu'elle soupçonne que lui fait son mari ; 1° parce que ni elle, ni ses enfants, n'ont encore aucun droit acquis sur ces biens pendantquela communauté subsiste ; 2° parce que son soupçon peut être mal fondé; et quand même il serait véritable, elle ignore

après avoir consulté de> gens sages et judicieux.

Cas IV. Jovia prend quelquefois de l'argent à son mari pour jouer ou pour faire des aumônes. Le peut-elle faire à son insu sans péché?

IL La règle générale est qu'une femme ne peut sans péché rien prendre secrètement des biens de la communauté : Nihil, dit saint Augustin à Ecditia, epist. 272, de tua veslet nihil de quacunque pecunia, sine arbitrio ejus facere debuisti; excepté néanmoins le cas où il s'agirait de secourir un pauvre dans une nécessité extrême ; un pore et une mère dans un besoin grief, et qu'un époux inhumain refuse d'assister, et le mari lui-même qui est menacé d'un jrand mal, qui est le cas où se trouva Abigaïl. Une femme peut aussi faire des aumônes modérées avec le consentement seulement tacite de son mari , et surtout lorsqu'il est absent et qu'elle a outre les mains l'administration du bien do la communauté. El même si elle a apporté en mariage une dol suffisante, et que sa famille ne soit pas dans le besoin, il lui est permis de disposer des petits profils qu'elle peut tirer d'un travail auquel son mari ne l'oblige point, et qui n'est pas nécessaire pour la subsistance de sa famille; car le mari est censé les lui abandonner, s il n'en ordonne pas autrement. Voyez Dérober , Cas III.

Cas V. Une femme peut-elle, à l'insu de son mari, augmenter de 100) liv. la dot de sa fille, qui veut se faire religieuse, quand ce mari refuse de le faire, quoiqu'il le puisse commodément et qu'il ait donné trois fois davantage à une autre fille qu'il a marié?

11. Elle nelepeut.Ce n'est point à eMeà réparer l'espèce d'injustice que commet son mari, qui constante matrimovio est le m .ître des biens de la communauté. Et si les religieuses du couvent, où sa fille veut entrer, savaient qu'elle veut leur donner les 1000 liv. sans le consentement de son époux, elles ne pourraient les recevoir sans participer à son péché.

— Il suit de là que ceux à qui une femme a donné de son propre chef dos bijoux, des meubles, etc., sont obligés de les rendre à son mari avec de justes précautions, à moins que ce ne fussent des choses de très-petite valeur, qui se donnent ave:- un consentement légitimement présumé.

Cas VI. Eniiltt, dont le mari a contracté beaucoup de délier, soit pour ses propics affaires, soiloour l'entretien d'elle et de leurs

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du défunt, sa dot e! ses conventions matrimoniales préférablemenl ;':■ ions |e>i créan-

ciers : et ceux-ci se doivent imputer 'a perte qu'ils Font, parce qu'ils savaient, ou qu'ils doivent savoir que telle était la disposition de la coutume qui tient lieu de loi dans les pays où elle est observée.

— Je crois pouvoir renvoyer sur celle matière au quinzième volume de ma grande Morale, où elle est traitée avec bien plus d'étendue. Elle l'est bien mieux, dans les Institutions d'Argou.

enfants, n'ayant laissé par sa mort aucuns biens pour les acquitter , elle a renoncé à la communauté, et a repris sa dot et ses conventions matrimoniales. L'a-t-elle pu faire sans injustice envers les créanciers de son mai i ?

R. Si Emilie ne s'est point obligée en personne aux dettes de son mari, et que ces dettes n'aient pas été contrariées pour son Utilité, par son mari, comme il paraît par l'exposé que cela est, elle peut ne les pas payer, et reprendre, sur ce qui reste du bien

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