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COMMUNION

Communier est recevoir le corps el le sang de Jésus-Christ contenus réellement dans lesaint sacrement de l'autel, sous les apparences du pain et du vin. Or, pour le faire dignement, il faut, l°élre en état de erâce ; autrement on commettrait un sacrilège. On est donc obli é à sa confesser avant que de s'approcher de la communion, quand on est en péché mortel, et qu'on le peut ; et lorsqu'on ne le peut pas par le défaut de confesseur, et qu'on se trouve dans la nécessité de le faire (comme il peut quelquefois arrivera des prêtres, qui sont tenus ex officio de célébrer, ou à d'autres qui ne pourraient y manquer sans qu'il en arrivât un scandale considérable), on est étroitement obligé à s'exciler de toutes ses forces à une contrition parfaite avant que de le fai e, et former une sincère résolution de recourir au plus tôt au sacrement de la pénitence, pour recevoir l'absolution de son péché; 2" il faut être à jeun, c'est-à-dire, n'avoir mangé ni bu aucune chose, ni per vodum cibi, ni per modum medicinœ, depuis minuit 11 n'y a d'excepté que le cas de mort où l'on communie en viatique, et quelques autres qu'on marquera, cas vin. On est obligé de recevoir la communion au temps de Pâques, à moins que le confesseur ne juge à propos de la différer, puisqu'autrement on violerait le précepte de l'Eglise qui le demande aux fidèles, sous peina d'être prives de l'entrée dé l'Eglise pendant leur vie, et de la sépulture ecclésiastique après leur mort.

Le prêtre seul est le ministre ordinaire de la communion. Il ne doit jamais y admettra que ceux qui sont parvenus à l'âge de discrétion, et qui sont suffisamment instruits de tout ce qu'ils doivent savoir pour participer saintement à ce mystère ineffable, el qui enfin s'y sont préparés, comme ils le doivent, par le sacrement de pénitence et par la pratique des vertus chrétiennes

La communion fréquente est très-salutaire à ceux qui méritent qu'on la leur accorde; tels sont ceux qui, n'ayant aucune affection au péché, même véniel, sont pénétrés d°s sentiments d'une sincère piété et de l'amour de Dieu. Le clergé de France condamna, en 1700, comme impie, celle proposition : Frequms confessio et communio, eliam in his qui gentililer vivunt, est nota prœdestinalionis. Et cette autre : Prœcepto communionis annuœ satisfit per sacrilegam corporis Domini manducationem.

Comme tous les livres de piété parlent des saintes dispositions où il faut être pour communier, nous n'en dirons rien ici. Un mystère de foi et d'amour demande beaucoup de l'un et de l'autre.

Cas I. Flodoard, curé, peut-il admettre à la première communion des enfants de dix ans qui sont sages et assez instruits ?

H. Il le peut, selon saint Thomas el saint Charles, parce qu'on p ut admettre à la première communion ceux qui à la piété joignent assez de lumières pour savoir ce qu'ils reçoivent, et comment on doit le recevoir. Dans l'Anjou et d'autres diocèses, on peut sans difficulté communier les enfants de sept à huit ans, qui sont à V article de la mort , s'ils ont un peu l'esprit ouvert, et s'ils sont instruits du mystère, selon leur petite portée. Ce sont les termes des conférences de ce diocèse.

Cas IL Luc, s'étant confessé le samedi dans le dessein de communier le lendemain, a eu la nuit une illusion pendant qu'il dormait, et ne s'en est aperçu que lorsqu'il ne pouvait plus l'empêcher. A-t-il pu sans péché communier le dimanche ?

R. Si cet accident est arrivé sans cause mortelle de sa part, et qu'il n'ait point consenti à la délectation qui peut l'accompa-

gner, il n'y a rien là qui doive l'empêcher de s'approcher de la sainte table, pourvu qu'il ait l'esprit libre des fantômes qui suivent quelquefois ces illusions. * Car alors, selon saint Thomas, que l'auteur n'a cité qu'en partie, il serait plus décent de différer la communion, à moins que quelque grande solennité ou quelque nécessité n'engageât à la faire. Voyez mon Traité des saints Mystères, cb. 3.

Cas III. Césaire confesse depuis deux ou trois ans un homme, qui involuntarium seininis fluxum cum aliqua carnuli delectalionc paliiur, à qui il ne laisse pas de permettre la communion toutes les l'êtes solennelles; n'esl-il pas blâmable en cela ?

R. Ce confesseur ne doit pas refuser la liberté de communier à cet homme, surtout si son infirmité est perpétuelle o.i de longue durée. La délectation qu'il ressent n'esl pas péché par elle-même, et elle ne le devient que par le consentement qu'on y donne : et ainsi elle ne le rend pas indigne de la sainte eucharistie, pourvu qu'il soit ûdèle à y résis-

1er, quant à la volonté, et qu'il ait les autres dispositions qu'exige la réception de cet auguste sacrement»

Cas IV. Léocadie s'étant présentée à la sainte table, ayant le sein découvert cl du fard sur le visage, son curé lui a refusé publiquement la communion, dont elle a porté ses plaintes à l'évêque. Ce curé est-il coupable du scandale que le refus qu'il lui a fait a causé?

R. Le scandale qui est survenu n'est poinl sur le compte du curé : il a fait sou devoir et a suivi les règles que saint Charles prescrit à ceux qui donnent la communion.

Cas V. Vigilius, s'étant confessé après avoir bien examiné sa conscience, a oublié dedéclarer un péché mortel, et ne s'en est ressouvenu que peu de temps avant la communion. A-t-il pu Utilement communier sans retourner à confesse?

R. Régulièrement parlant, Visilius n'a pu communier en cet état, sans retournera confesse. Néanmoins s'il était déjà à la sainte table et qu'il n'eût pu s'en retirer sans scandale, il aurail pu communier après avoir produit un acte de contrilion et formé la résolution de déclarer ce péché dans sa première confession C'est la décision de Sylvius et de sept autres auteurs qu'il cite. V. Confessio, 6.

— Quoique M Ponlas eût pu mieux prouver cette décision, je la crois fausse, et je suis bien persuadé qu'on p ut en ce cas communier en remettant la déclaration du péché qu'on a oublié à la première confession, qu'on ne doit poinl trop différer à faire; pourvu toutefois qu'on puisse juger que le confesseur n'aurait pas refusé l'absolution, si on lui eût déclaré ce péché , comme il arrive ordinairement après les revues générales. Voyez ce que j'ai dit sur cette importante question dans le Traité des saints Mystères, ch. 2, n. 8, et à la fin du Traité de l'Office divin.

Cas VI. lirunon, ayant fait une résignation simoniaque depuis sa confession, a reçu la sainte communion sans retourner à confesse, étant tout à fait, mais faussement persuadé qu'il n'avait péché que vénit llemenl. Son ignorance ne l'excuse-l-elle pas d'un nouveau péché?

R. Il y a une ignorance de fait qui excuse : te le fut ce le de Jacob à l'é ard de Lia. Mais l'ignorance de droit n'excuse pas; comme si quelqu'un croyait q"G la fornication n'esi qu'un péché léger. Puis donc que l'ignorance de Rrunon était de droit, el que d'ailleurs elle était vincible, elle n'a pu l'excuser de sacrilège.

Cas VIL Josse.in qui ne s'est point ressouvenu d'un péché mortel, quoiqu'il eût examiné sa conscience avec tout le soin possible, a-t-il reçu la rémission de ce péché par la commun on?

R. Si Josselin s'est approché de l'eucharistie avec les dispositions qu'on doit y apporter, il a reçu la rémission du péché qu'il avait oublié; parce que l'eucharistie, quoiqu'iustituée pour augmenter la grâce, justi-

fie dans ces occasions, comme le prouve sainl Thomas par saint Augustin.

Cas VIII. Ènphémie , fille d'une solide vertu, ne peut éviter certaines faiblesses qui la mettent aux abois qu'en avalant après minuit quelques cuillerées d'eau, ne peutelle pas communier malgré cela, puisqu'autrement il faudra qu'elle ne communie jamais?

R. En supposant le fait, qui souffre bien des difficultés , M. de Sainte-Reuve crut qu'on pouvait permettre à celle personne de communier à Pâques; parce qu'alors ce serait la communier en viatique. Nous croyons qu'elle re le pourrait pas même alors, parce que la loi qui veut qu'on n'ait rien pris, ni per modum cibi, ni per modum mrdicince, ne souffre d'exception que quand le précepte divin oblige d'en agir autrement; ce qui arrive en quatre cas : 1° lorsqu'il faut empêcher que les saintes hosties ne soient profanées par des hérétiques; 2° quand le prêtre a prononcé les paroles de la consécration sur de l'eau, el qu'il ne s'en aperçoit qu'après en avoir avalé et avoir déjà communié sous l'espèce du pain ; 3° lorsqu'il faut achever la messe qu'un prêlre tombé en défaillance après la consécration ne peut finir; 4° quand il faut donner le saint viatique à un malade.

— Il y a d'habiles théologiens qui croient qu'un prêtre peut célébrer sans êlre à jeun, quand cela est nécessaire, pour donner le viatique à un moribond. Saint Anlonin et la plupart des autres que Renoît XIV a suivis pensent le coniraire; et il faut s'en tenir là, à moins qu'un malade mis aux plus violentes épreuves n'eût de ressources que dans l'eucharisiie. Voy. le Traité des saints Mystères, c. 3, n. 20

Cas IX. On demande si une femme dévote qui a mis en sa bouche un petit morceau de sucre candi, en se couchant sur les onze heures, afin d'adoucir sa toux, et s'est endormie avant qu'elle l'eût consumé, a pu communier le lendemain ?

R. Elle ne l'a pu; car, pour le faire, il faut, en pareil cas, être assuré d'avoir tout consumé avant minuit. Il y a bien de la différence entre avaler par inadvertance, et per modum salivœ, quelques parcelles restées entre les dénis de ce qu'on a mangé le soir, et avaler ce qu'on a mis exprès dans sa bouche par manière de médicament : l'un est volontaire, l'autre ne l'est point.

Cas X. Un cuisinier el un maître d'hôtel sont souvent obligés, l'un degoû'eraux sauces , l'autre au vin. Peuvent-ils communier après l'avoir fait?

R. Ils le peuvent, pourvu qu'il soient sûrs de n'avoir rien avalé de ce qu'ils ont goûlé; el cela, dit Sylvius : qunmvis conlingnt aiiquid cjus per mixtum salivœ cum ea deulttliri. Il esl cependant de la décence que ces sortes de personnes s'abstiennent de rien goûter les jours qu'i s se disposent à communier.

Cas XL Ignace qui avait coutume de communier tous les dimanches et les fêtes, se trouvant malade depuis deux mois, ayant reçu le viatique dès la première semaine

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de sa maladie, a prié son curé de lui porter le saint sacrement, au moins tous les dimauchis Le curé le peut-il?

R. Ou la maladie d'Ignace n'est plus dangereuse, ou elle continue à l'être. Dans le premier cas, on peut le communier tous les dimanches ; mais il faut nécessairement qu'il soit à jeun. Dans le second, on peut le communier, quoique non à jeun, mais en gardant entre chaque administration l'intervalle prescrit par les lois du diocèse, c'est-à-dire pour le moins dix jours à Paris, ailleurs huit, etc.

Cas XII. Gorgnon, ayant communie à la messe, est sorti de l'Eglise immédiatement après la hénédit lion, et a déjeûné aussitôt. N'a-t-il point péché au moins vcniellement en cela ?

R. Un ancien canon ordonnait à ceux qui avaient communié, de ne manger que plusieurs heures après; mais il ne subsiste plus, et à la rigueur on peut manger très-peu de temps après la communion, surtout lorsqu'il y a quelque nécessité. Cependant le profond respect qui est dû au corps de Jésus-Christ demande qu'on emploie en action de grâce quelque interv.-ille de temps; et c'est la pratique de tous ceux qui ont une étincelle de religion.

Cas XI! I. Godard, curé,- ayant refusé l'absolution à un grand pécheur, cet homme n'a pas laissé de lui demander aussitôt la communion. Quidjuris?

R. Si peccalum est manifestum, débet ex denegari (eucharislia) site in occulto, sive in manifesto pelai , dit saint Thomas ; mais si son péché est occulte , il faut encore distinguer; car, ou il a demandé la communion en secret, ou en public. S'il l'a d mandée en public , le curé n'a pu la lui refuser, selon le même saint. Mais s'il l'a demandée en secret, on a dû la lui refuser, à moins qu'on ne connût son péché que par la voie de la confession * : car comme cette connaissance ne doit point influer dansla conduite extérieure, on ne peut s'en servir, quand même on saurait par la que le péché dont il s'agit est connu de tout le monde. 11 semble cependant, dit Haberl, tome VII, qu'un confesseur à qui un pénitent , qu'il n'a pas absous, demanderait la (Ommunion sans témoin, par pure simplicité, pourrait lui demander s il a reçu l'absolution.

Cas XIV. Hvmberl , homme veuf, ayant abusé de sa servante, qui a accouché dans sa maison, son curé, qui voil le scandale s'augmenter, leur a déclaré à tous deux que, s'ils ne se séparaient, il leur refuserait publiquement la communion pascale, et qu'il leur ferait trois monilions canoniques, pour ensuite faire procéder contre eux par la voie des censures ecclésiastiques. Hombert lui a répondu que, s'il lui faisait un te! affront, il en poursuivrait la réparation par-devant le juge séculier, attendu qu'il lesa»aitdejà reçus deux fois à la communion pascale, depuis l'accouchement de sa servante, et qu'il ne pouvait Das prouver qu'il eùl péché depuis ce temps-là avec elle. Sur quoi on demande,

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1' si ce curé peut leur faire ces troi«, initions, pour procéder ensuite contre eu . ; ardevant l'offtcial; 2 s'il peut leur refuser publiquement la communion pascale, sui >osé que le scandale soil effectif?

R. Le curé n'est pas en droit de Faire à Hombert les monilions canoniques dont il l'a menacé, sans avoir obtenu auparavant une senience juridique, qui le déclare convaincu du crime de concubinage; parce que, suivant la jurisprudence de ce royaume, on ne reconnaît d'autre notoriété publique que celle qui procède d'un jugement rendu contre le coupable. Ce curé doit donc avoir recours a son évêque, et, après lui avoir exposé la vérité du fait, recevoir ses ordres et les exécuter. D'où il faut conclure que, selon les règles qui se doivent pratiquer dans le for ex érieur, il ne peut pas non plus refuser publiquement à ces d.'ux personnes la communionpascale.av.intquele juge les aildéclarés coupables de concubinage par une sentence prononcée en conséque* ce des informations faites contre eux. Mais si !e scandale est évident et absolument pub ic, la débauche de ces deux personnes ne pouvant être ex usée sous aucun prétexte, le curé peut et doit leur reluser la communion pascale, surtout après avoir reçu sur cela les ordres de son évoque. Mais quoique le cuié ne soit pas obligé de croire Hombert, lorsqu'il l'assure hors de la confession qu'il s'est corrigé de son péché, il serait néanmoin-» tenu de le croire, s'il l'en as->urait dans le tribunal de la péni.ence, ca qui toutefois n'empêche pas qu'il ne doive re user l'absolution, puisq e, comme on le suppose, le scandale public subsiste encore: et il a même très-mal fait de l'avoir admis lui et sa servante à la communion pascale, tant à cause du scanda e qu'ils ava eut cause par la débauche, que parce qu'ils étaient encore dans l'occasion prochaine du péché.

Cas XV. Eudes étant assuré que François, qui lui demande à c immunier, vit dans un concubinage, et qu'il ne se présente à la sainte table que par hypocrisie, demande s'il ne peut pas lui donner un pain non consacré, afin d'éviter par là la profanation du corps et du sang de Jésus-Chiist?

R. Il ne le peut p >s plus qu'un prê're. qui est en mauvais état, ne peut lair • semblant de consacrer, et qui en le f isant se servirail d'un remède pire que le mal, comme lo dit Innocent III, c. 3 deCelebr. miss.

Cas XVI. Amphiloche ayant communié par dévotion un jour de fête, est tombé le soir dans un danger de mort très-évident , ce qui lui a fait demander le viatique ; mais le cuié le lui a refusé sur ce qu'il avait communié le malin.

U. Ce curé a eu raison car il n'est pas permis aux fidèles de communier deux fuis dans un même jour, comme le. dit sa nt Thomas, * et que cet homme semble autam avoir rempli le précepte de communier à la fin de la vie, qu'un homme remplit le précepte d'entendre la messe, quand il l'entend un jour où il ne croit pas qu'on soit obligé de l'entendre.

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0 : trouvera celte question mieux traitée à 7 cic Vut!q;ji!. — Nous ajouterons ici qu'il y a des diocèses , comme celui de Strasbourg, où l'on permet en ce cas de donner le suint viatique, sans en l'aire une loi.

Cas XVII et XVII!. Lelius ayant, après sa confession, demandé le saint viatique, est. tombé en frénésie. San curé peui-il le lui donner ? Pourrait-il le donner à un homme qui serait tombé en démence avant sa maladie ?

R. Il le peut dans l'un et dans 1 autre cas, pourvu que dans le second on ait, av;mt la démence, donné des marques d'une sainte et religieuse volonté, et qu'il n'y ail pas un juste sujet de craindre aucune irrévérence. C'est la décision de saint Thomas et de saint Charles, et elle est fondée sur le 76" canon du IV* concile de Carlhage.

— îl en serait de même d'un énergumène, pourvu que les conditions fussent les mômes: Eis, dit Cassicn, cité et suivi par saint Thomas, qui ab immundis vexantur spiritibus commun') oncm suer osanctam a senioriinis nos- Iris nunquam meainimm interdictam ; et cela serait vrai, quand la possession serait la punition d'un péché, pourvu qu'il eut été expié par une vraie pénitence.

Cas XIX. Grégoire, assistant ses paroissiens malades delà peste, enveloppe la sainte hostie dans un corporal lorsqu'il leur porte le viatique, el la mol à la porte de la m lison du pestifé é, où le malade la vient prendre. Cela est-il dans l'ordre ?

R. Saint Charles voulait qu'en temps de pe^te on donnât la communion comme eh tout autre temps. Mais, comme il est sûr qu'au temp; des persécutions on donnait dan. Un linffe, qu'on appelait dominicale, la sainte hostie aux fidèles qui s'en communiaient eux-mêmes, on ne peut condamner la méthode dont il s'agit dans 1 exposé*, pourvu qu'on soit assuré de la religion du malade, et qu'il n'y ait point de profanation à craindre. On peut aussi user de précaution en administrant l'extrêmc-onction; par exemple, en se servant d'une longue baguette, a» bout de laquelle on ait attaché un peu d'étoupe ou de colon imbibé dans l'huile des infimes, et en oignant le corps du malade dans une distance raisonnable et au-dessus

du vent.

Cas XX. Côme croit qu en recevant la communion d'un prêtre qui mène une.aiuie vie. il reçoit plu-, de grâce qu'il n'en recevrait par le ministère d'un autre moins vertueux, et il ne veut pas la recevoir de son curé. A-t-il raison en cela ?

B. Non : parce que ce n'est pas la vertu du ministre, mais celle de Jérat-Çhriat qui donne aux sacrements leur efficacité. D'ailleurs, cet homme a tort de se faire juge de la probité intérieure de son pasteur, et il causerait du scandale si l'on venait à reconnaître qu'il ne voulût jamais communier de sa main.

Cas XXI. Colomban, curé, éianl connu publiquement en sa paroisse pour un simo-

njaque, Laurent, son paroissien, peuf-il en couse i-ence recevoir de lui a communion Y

H. Saint Antonio dit qu'on ne peut recevoir de ces infâmes ministres le baptême et l'eucharistie que dans le cas de nécessité , et Grâiieii ajoute que c'est le vrai moyen de faire rentrer en eux-mêmes ces mauvais prêtres.

— Celle décision n'est ni bien juste, ni suffisante. Car : l°on pourrait pour le moins aussi bien demander la pénitence à un m;mvais curé que l'eucharistie; 2° on peu' demander ces deux sacrements pour une cause raisonnable, quoiqu'elle n'aille pas jusqu'à la dernière nécessité. Voyez celle question, tome VU, de Sacràm. in génère.

Cas XXII. Mélanie, femme dévole, s'est privée de la communion pascale par humilité et pour se punir d'un péché considérable qu'elle avait commis par surprise. N'at-elle pas bien fait ?

R. La vraie humilité veut qu'on obéisse à Jésus-Christ et à son ligli-e. Or, l'Eglise, fondée sur le commandement de Jésus- Christ, ordonne à tous les fidèles de communier au moins une fois l'an au temps de Pâques. C'est donc une humilité mal réglée de vouloir s'en dispenser de sa propre autorité, sous prétexte d'en être indigne.

Cas XXIII. Scdvius n'ayant point communié depuis un an , et ayant laissé passer le temps de Pâques sans le faire, demande j'il est obligé , sous peine de péché, à communier après la quinzaine passée ?

R. Nous croyons contre saint Antonin et quelques autres, qu'il y est obligé : 1" parce que l'obligation de communier à Pâques est une délie dont l'Eglise charge les Gdèles ; or, une dette doit toujours être acquittée, quoiqu'on ait manqué à la paver dans le temps prescrit ; 2° parce que l'Eglise Commande deux choses : l'une, que l'on communie au moins une fois par an ; l'autre, que si l'on ne communie qu'une fois , ce soit dans le temps de Pâques. Le précepte de l'Eglise regarde donc directement la communion.

Or, dès là il doit toujours être rempli, quoiqu'on ait passé le temps où il devait l'être. Ainsi il n'en est pas de l'obligation de communier à Pâques comme de celle d'entendre la messe un jour de dimanche, «nais comme de celle de se confesser une fois par an, ou d'accomplir un jeûne enjoint par le confesseur. Or, qui a manqué de se confesser dans le cours de l'année ou de fuie sa pénitence est obligé de suppléer l'un el l'autre el ne peut y manquer sans une coupable négligence. Si vous aviez communié dans le cours de l'année, à Noël par exemple , d'après Toumely, Billuarl, Gousse!, vous ne seriez pas lenu de communier avant Noël. En laissant passer le temps pascal sans communier, vous avez fait une faute, mais ce te faute ne serait pas reparée en communiant après le temps : pascal elle na peut l'être que par la pénitence. Quelle partic du devoir pascal v us resle-t-il encore à remplir ? De communier avant Noël, avant qu'un an ne soit écoulé depuis votre der-

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niere communion. Vous no pourrez donc ili itérer votre communion au delà de Noël, attendre le retour du temps pascal : vous pécherez «outre le droit divin.

Cas XXIV. Samuel, qui doit s'embarquer avant le dimanche îles Hameaux, pour passer dans un pays ou il ne trouvera point de prêtres, est-il tenu avant son départ de remplir le précepte de la communion pascale ?

11. Selon de Lugo et plusieurs autres , ou Samuel a déjà communié dans l'année courante, ou il ne l'a pis fait. S'il a communié depuis la dernière pâque, tt surtout depuis quelques semaines, il semble qu'il n'est pas tenu île prévenir le temps pascal ; parci' que, quoiqu'il n'ait pas rempli l'accessoire q..i est la circonstance du temps pascal, il a rempli la substance qui est la communion une fois par an. Mais s'il n'a pas communié depuis la dernière pâque, et principalement depuis quelques semaines, il est tenu d'anticiper sa communion, puisqu'au- Irement il passerait l'année entière sans communier, et violerait par conséquent le précepte qui l'y oblige, ad minus in pascha, ainsi que parle le concile de Latran. Au reste, quand même Samuel aurait déjà communié dans l'année, il serait bien plus sûr pour sa conscience d'anticiper sa communion dans le cas proposé".

— lit même, si l'empêchement qu'on avait craint n'arrivait pas , il vaudrait encore mieux communier une & conde fois dans la quinzaine, sur quoi on peut lire Lugo de EUcharisl. disp. l(i à nurn. 1k.

Cas XXV. Chrysanle demeure à la campagne pendant l'été, et à Paris pendant l'hiver. Lui est-il libre de communier à Pâques dans l'église paroissiale de son domicile de Paris, ou en celle du domicile de la campagne ?

11. Chrysanle doit faire sa communion pascale dans celle des deux paroisses où il se trouvera à Pâques; ce qui est vrai, qua d même il séjournera l plus longtemps à la campagne qu'à la ville, l'égalité des deux domiciles devant être Considérée moralement, et non pas à 1 1 rigueur. Néanmoins si, étant à Pâques à Paris, il allait communier dans l'église de son domicile à la campagne, il satisferait au précepte de l'Eglise , Un de ces deux lieux n'étant oas moins son domicile que l'autre.

Cas XXVI. Un évêque a fait une ordonnance qui enjoint à ses curés d'avertir publiquement en termes généraux, le dimanche in nl'is, ceux qui n'ont pas satisfait au devoir pascal, qu'ils s'en acquittent incessamment, sans quoi il les nommerait publiquement et donnerait leur nom au promoteur pour être déclarés, par sentence de l'official, /voir encouru les peines canoniques dont 'Eglise menace ceux qui auront manqué à eur devoir pascal. Ua de ces curés, sachant que Pierre et Jean sont dans ce cas, leur a fait monition publique en termes néanmoins généraux. Mais voyant qu'ils négligeaient d'en profiler , il a nomi-ié publiquement Pierre, et a déclaré qu'il enverrait incessam-

ment son nom au promoteur, pour faire procéder contre lui. Pierre, outré de co ère. est tombé malade le jour même, et est mort le lendema n sans avoir demandé à se corvi fesser. Le curé peut-il lui refuser la sépulture ecclésiastique ?

H. Ce curé ne peut ni la refuser ni s'absenter pour laisser l'enterrement à un autie; parce qu'un curé ne peut, en ces sortes de cas, refuser son ministère, sans qu'au préalable l'olficial n'ait déclaré juridiquement que le pé heur dont il s'agit avait encouru les peines canoniques. C'est un point de discipline inviolablement observé, surtout en France. Cependant, si le curé a le temps de consulter son évêque sur le cas proposé, il fera sagement de recevoir ses ordres et de les exécuter. V. Suinte-Beuve, tome III, c. 26.

Cas XXVI. Uippolyte a fait une communion sacrilège à Pâques; a-t-il sali fait par là au précepte de 1 Eglise ?

R. L'Eglise, en oblige sut les fidèles à la communion pascale, les oblige à faire un acte de religion. Or, une communion indigne n'esl pas un acte de religion, mais un acte d'impiété. C'est donc avec raison qu'Innocent XI a défendu, sous peine d'excommunication réservée au sainl-siégc, de soutenir cette mauvaise proposition : Prœèepïo communionis minute satisfit per sacrileyam eorporis Domini mandùcationem. Il s'ensuit de là qu'Hippoiyte est obligé de réparer au plus tôt son crime par une nouvelle et sainte communion, selon l'avis d'un sage direc-» leur.

Cas XXVII. Sirice s étant présenté à confesse à Pâques, et ayant assuré son curé qu'il avait été absous de ses péchés par un confesseur approuvé, lui a demandé la communion. C curé était-il obligé, sur sa seule parole, de l'admettre à la sainte table?

H. In foro eonscientiœ, dit saint Thomas, crédit ur homini pro se et contra se. Ainsi, quoique ce curé ne fût pas obligé de croira Sirice, s'il lui avait parlé hors du tribunal, il doit le croire quand il lui parle dms le for de la pénilence. Si cependant il était lié de quelque censure qui eût du rapport au for extérieur, il aurait droit d'exiger de cet homme un certificat en forme, par lequel il puisse être assuré que cet empêchement est levé. Tout ceci est de saint Thomas, quodl. 1, art. 12, o

Cas XXVII. Maurice étant en péché mortel a communié quinze ou vingt personnes, sans s'être excité à la contrition. A-l-il commis quinze ou vingt péchés?

11. Ce malheureux prêtre a sans doute péc'ié mortellement; il a même commis autant de sacrilèges qui: a communié de personnes, s'il l'a fail en différents temps. Mais il n'en a l'ail qu'un seul, s'il a communié ces quinze ou vingt personnes toul de suile , parce que, son action étant continuée, elle ne doit être censée qu'une seul > et même action , et par conséquent un seul et mémo péché. C'est ce qu'enseigna Navarre.

— Plusieurs théologiëtis croient qu'en ce

cas il y a autant de péchés qu on donne de communions; et ceux qui p usent autrement ne I. lissent pas «le croire que chaque nouve'Ie administration étant capable per se de faire un péché mortel, est au moins une circonstance aggravante. Ainsi un prêtre doit s'accuser, autant qu'il le peut moralement, du nombre des commuui ns quM a données. Voyez mon Traité îles péchés, en. 3, art. 2.

Cas XXIX. Landulfe, étant malade, apprend qu'un de ses paroissiens demande le saint viatique. N'ayant point de prêtre pour le remplacer, il charge un diacre de le faire. L'un et l'autre le peuvent-ils?

R. Saint Thomas, saint Àntonin, les Rituels, etc. , enseignent que dans ia nécessité le diacre peut faire cette fonction , non-seulement quand l'évéque ou le prêtre le lui ordonne, mais encore lorsque le prêtre est absent : N»n débet corpus f Chrisli j dispensare, nisi de mandalo presbyteri vel epmcopi, vel presbytère longe posito, in casu nécessitais'. La raison est que le diacre est ministre extraordinaire de l'eucharistie, et que ce titre lui donne au m ins droit de l'administrer dans un cas si pressant. Il pourrait même donner le saint viatique à un prêtre, soit comme aux autres fidèles, soit en le lui présentant afin qu'il se communiât luimême.

Cas XXX. Placide, coupab'e d'un péché mortel, n'ayant pu se confesser dans un jubilé àcau-e de la foule du peuple à qui le curé ne pouvait suffire, a communié après avoir conçu une vive douleur de son péché. L'a-t-il pu?

\\. S'il était quelquefois permis de communier sans s'ê r' confessé d'un péché mortel, ce ne pourrait être que dans le cas d'une pressante nécessité. Or, Placide n'y était pas, puisqu'il n'e>t pas nécessaire de gagner le jubilé, et que d'ailleurs le curé pouvait le lui différer. Donc, etc.

Voyez Devoir conjugal , Messe , Sourd

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