COMPENSATION
La compensation est un acquit réciproque de deux personnes qui sont débitrices l'une envers l'aulie d'une chose estimable à prix d'argent, d'une égale valeur, en sorte que la délie soit certaine et liquide de parl#el d'autre, et que le payement en soit actuellement duel échu. — La compensation en elle-même est juste; mais la manière de la faire est souvent vicieuse, parce que ceux qui en usent s'établissent juges dans leur propre cause, et funl par eux-mêmes ce qui se devrait faire par l'autorité de la justice. Cependant on avoue qu'il y a des cas où l'on peut sans péché user de compensation de son autorité privée, pourvu toutefois, 1° que la dette ne soit nullement douteuse, et qu'on n'ait aucune autre voie pour recouvrer ce qui nous est détenu injustement, soit à cause du déni de justice ou par le défaut de preuves ; 2° qu'on le puisse faire sans aucun scandale, n'étant jamais permis de donner "voio; tairemenl occasion de chute à son prochain ; 3° qu'il n'y ait pas de d nger que l'injuste détenteur restitue dans la suite au propriétaire la même ciiose ou sa valeur; k" que l'on ne cause aucun tort à personne, comme il arriverait en donnant lieu au possesseur ou à l'injuste détenteur d'une chose de soupçonner quelqu'un de la lui avoir volé. ; 5° que la chose qu'on relient à tilre de compensation, soit de nalure à tenir lieu de celle qui est due , lelles que le sont communément celles qui consistent en nombre, en poids cl en mesure ; 6° enfin qu'on ne possède pas à ti ire de dépôt la chose qu'on retient, la compensation n'ayant point lieu dans le dépôt.
Cas I. On demande par un long cir uit si R. Il ne le peut sans péché, qu'en cas
Gustave , qui a été obligé de payer iOO livres de frais en la place de Biaise, peut user de compensation , en retenant 100 livres que Biaise lui avait autrefois prêtées , et dont il n'a aucune mémoire?
R. Puisque Biaise doit 100 livres à Gustave, qui a été contraint de les payer en sa place , Gustave peut retenir les 100 livres qu'il devait à Biaise : Placuit inter omnes , dit la loi 21, ff. de Compens., id quod invicem debetur, ipso jure compensari.
Cas 11. Guibcrt , cordonnier, ayant fourni cent paires de souli rs à une grandi» maison, on ne lui en a voulu payerquequatre-vingls, sous un faux prétexte. 11 demande si dans la suite il ne peut pas user de compensation secrète, en grossissant ses mémoires, et en affirma ni que, depuis son dernier compte, il en a fourni autant qu'il en demande?
R. 11 pe le peut, parce qu'il ferait un mensonge formel par écrit , qu'il serait ensuite obligé de soutenir de vive voix , et que le mensonge, quelque, léger qu'on le suppose, ne peut être permis en aucun cas, pas même, dit saint Augustin, dans celui où il irait de la vie du prochain.
Cas III. Marius, à qui Joseph ne veut pas payer dix écus qu'il lui doit, peut-il lui prendre secrèlement une pareille somme, par compensation?
qu'il ne puisse recouvrer son dû , ni par la médiation de ses anus , ni par l'autorité de la justice, et encore faut-il qu'il garde exactement les conditions que nous avons marquées dans les prœnotata , et surtout qu'il n'expose pas son débiteur à le payer une seconde fois, ce qu'il peut fairo en lui déclarant qu'il le tient quille de tout.
Cas IV. Nanvieu , âgé de trente ans, ne trouvant point de travail, s'est lo!é pour deux pis'oles par an à un riche laboureur, chez qui il travaille du ma in au soir. Mais parce qu'il voit que les dumestiques de sa sorte gagnent 50 livres par an , il prend secrètement à son maître, par compensation , 30 livres chaque année, pour faire ladite somme de 50 livres. N'est-il point obligé à restitution?
R. Nanvieu est coupable de larcin et obligé à restituer tout < e qu'il a pris secrèmeni; car étant une fois convenu d'un prix ave son mailre, il n'a aucun sujet de l'accuser d injustice, quoique ce prix soit moindre que celui qu'il a accordé à ses autres domestiques. L'opinion contraire a été si souvent condamnée à Louvain, en Sorbonne, dans le reste de la France, à Rome, par Alexandre VII et Innocent XI , qu'elle ne peut [dus êlre soutenue que par des casuistos vendus à un sens réprouvé. Le cierge de France,
en parlant de cette proposition : Famiili et famulœ domrsticœ possunt occulte heiis s 'as subripere ad compensanlam operam suam , quam majorera- judicant salario qtiod recipiunt , dit : Hœr p'opositio falsa est , furlis viam aperit , et famulorum fidem labefactat. Cas V. Apelle, pintre, homme veuf, a deux fils, savoir : Alexis, qui a embrassé le parti de l'Eglise, et Antoine, qui a appris l'art de la peinture sous S'>n père, chez qui il a toujours travaillé jusqu'à l'âge de trente ans, sans oser lui demander aucune récompense, de peur qu'il ne s'en offensât , quoiqu'il ait toujours été dans la volonté d'èlre un jour récompensé à proportion des beaux ouvrages qu'il faisait. Son père étant mort sans dispos, r de ses affaires , il s'est emparé secrètement d'une somme qu'il croit en conscience être proportionnée à ce qu'il a mérité par son travail , pendant pius de dix ans. Peut-il retenir cet argent par forme de compensation?
R. Il peut le retenir, pourvu qu'au jugement de gens sages et experts, il n'excède' pas le prix d ; son travail. La raison est que, selon 1 s lois, 1° filii pietatem pneniibus, non opéras debent (nisi pauperes sinl); 2° parce qu'un fils n'étant pis de pire condition qu'un étranger, il peut louer son travail à son père , comme il ferait à un autre, et ne pas ravailler à enrichir ses frères, qui souvent dépensent plus que lui, et ne font rien pour le bien de la maison. Ainsi raisonne Gabassut et les plus sages théologiens ; mais à condition , 1° que ce fils déduira les aliments que son père lui a fournis, parce qu'il n les doit pas à un enfant qui a le moyen de subsister; 2° que ce même fils ne s'attribue pas l'usufruit du profil qu'il a fait, avant que d'êire sui juris , ou par émancipation, ou par la mort de son père; * 3* qu'il ne prenne pas plus qu<- son père n'aurait donné à un autre; k" que les lois ne résistent pas. On peut lire Claude Perrière, sur le lit, 4 du livre n des Instituts. D'habiles avocats que j'ai consultés sur cet e matière ont approuvé celte décision de M. Ponlas.
Cas VI. Cléonic voulant marquer sa reconnaissance à Marie, sa femme, à cause des peines extraordinaires qu'elle a prises pour lui dans plusieurs grosses maladies , lui a donné avant sa mort 2000 livres, Le conesseur de Marie vent l'obi ger à les restituer, en cas qu'elle ail retiré tout ce qui lui était dû pour sa dot et ses conventions matrimoniales ; mais Marie croit avoir un juste sujet d'user d*- compensation , 1° par. e qu'après s'é re vue munie des 2000 livres, elle a renoncé à la communauté des iens qui était entre son mari et elle, ce qu'elle n'eût peut-être pas fait autrement; ±° parce que de 3000 livres de dot qu'elle a a portées à son mari, dont 1500 sont entrées en communauté, les deux tiers en furent d'abord employés à acquitter les dettes qu'il avait contra* tees avant son mariage, ce qui a é é cause que la communauté a dépéri, au lieu qu elle eût pu beaucoup augmenter, si toute celle somme avait élé employée utilement,
et qu'ainsi elle n'eût pas élé contrainte l'y renoncer après a mort de son mari ; 3° parce q e, par sa renonciat on , elle a été obligée de se tenir à sa dot et à ses autres conventions matrim -n aies , et qu'au I eu de 3000 livres qu'elle devait recévoi co i plant pour sa dot , elle s'est trouvée contrain e d'obtenir par sentence, des héritiers du défunt, quinze arpents de terres, parce qu'il ne se trouvait poinl d'argent après sa mort , et e le a même pris ces terres sur le pied do 200 livres l'arpent, et a été un temps sans avoir pu les affermer , et n'a pu enfin les vendre que 2300 livres, de sorte qu' Ile a reçu 700 livres moins que sa dot. On demande, 1° si les nOOO livres que feu son mari \\x a données ne lui sont pas légitimement acquises ; 2° si au mons elle ne peut pas les retenir par compensation pour les différentes raisons qu'elle apporte?
R. Marie est tenue de re«tituer aux hériti rs de son mari, en cas qu'elle ail retiré toul ce qui lui élail dû pour ses conventions matrimoniales; car, excepté le don mutuel, lorsqu'il n'y a point d'enfants, toute donation entre mari el femme est absolument défendue par la coutume de Paris , art. 282, à laquelle tous ceux qui s'y trouvent soumis sont obligés en conscience d'obéir. Les causes de compensation que Marie allègue ne sont pa- légitimes. Elle dit , 1" qu'elle a renoncé à la (ommunauté; mais il y a toul lieu de croire qu'elle n'y a renoncé que parce qu'elle n'a pas jugé qu'il lui fût avantageux de l'ac<epler, puisqu'apiès avoir retire sa dot de 3000 1. , son douaire de loOO I. , < le. , il ne restait qu'une petite maison et quelques terres qui , eu prélevant les frais funéraires el ceux de justice, ne pouvaient équivaloir à l'avantage que son mari mourant a voulu lui procurer. Elle dit, 2° qu'elle a été contrainte d'accepter pour équivalent quinze arpents de terre; mais puisque ce n'a élé qu'en vertu d'une sentence juridique qu'elle a fait rendre elle-même contre les héritiers de son mari , el même en vertu d'une transaction volontaire qu'elle a faite avec eux, elle ne peut se plaindre, puisqu elle n'y a pas élé forcée. Que si elle n'a pu affermer ces terres ou les vendre comme elle l'aurait voulu, ce n'est pas la faut des héritiers, el ce dommage ne doit tomber que sur elle .seule , puisqu'elle en était la propriétaire, suivant celte maxime : Rps périt domino. 3° Enfin, elle a tort de se plaindre de ce que son mari employa d'abod les deux tiers de sa dot au payement d s délies qu'il avail contractées avant leur mariage ; car il ne l'a fait que de son consentement, comme il paraît par la teneur du contrat de mariage, qui fait mention de l'emploi de ces deniers, el qui parconséqueul subroge Marie aux lieu et place des créanciers à qui celle somme a été payée.
G.\s Vil. Laurence, veuve de Paulin, sachant que son mari avail dissipe une bonne partie de sa dot en débauches el au jeu , s'est saisie , après son décès el avant qu'on lit l'inventaire des biens de la communauté do
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cent louis qu'il garaail v cl après l'inventaire l'ait , ayant renoncé à la communauté, et s'éiant enue à ses droits , elle n'a pu retirer (jueceut louis d'or moins de ce qui lui appartient. Pi ut-i lie retenir les cent louis qu'elle a [iris pour lui tenir li u de co • pensntion?
R. Paulin n'ayant pu, sans injustice, dissiper le b en de sa femme, ses héritiers sont obligés, devant Dieu , à resti ulion envers elle, quoi u'ils eu soient i cul-être déchargés dans le for extérieur, où souvent on juge sur de simples présomptions. Il semble néanmoi .s qu'on do t excepter ce que Paulin a dissipé par le jeu, parce «pie le jeu est u e espèce de contrat de fortune et d'industrie, où il pouvait aussi bien gagner que perdre. Ainsi il y a lieu «le compensation oans l'espèce proposée. Mais Laurence a péché en la faisant de son autorité privée, au lieu de la demander en justice, <>ù elle ne lui pouvait élre refusée. C< pendant , pour mieux assurer sa conscience, elle doit prendre l'avis de son confesseur, pour régler ju-qu'où doit aller la compensai on qu'elle prétend lui être due.
Cas VIII. Naniilde , veuve , ayant laissé par testament à Jourdaine 600 liv. de rente en proprié é, a témoigné à cette fille, la veille de son décès , qu'elle serait bien aise qu'après sa mort la moitié de cette rente retournât à ses héritiers :" ce que Jourdaine lui a promis d'exécuter. Mais les héritiers ayant indignement traité Jourdaine, qui n'a pu soutenir un procè\, elle a elé forcée de se contenter de 400 liv. On demande si elle est obligée à accomplir sa promisse dans ces circonstances?
R. Elle y est obligée, parce que toute promesse faite sans contrainte ni dol oblige la personne qui l'a faite à l'accomp ir, lorsqu'elle a été acceptée par celle à qui on l'a faite, et que l'exécution en est possible. Cependant, comme Jourdaine n'a consenti à la réduction de son legs que par la vexation injuste que les héritiers de Nanlilde lui ont suscitée, elle pourrait prendre une voie pour se dédommager du tort qu'elle a souffert, et pour s'acquitter en même temps de la promesse qu i'lle a f.i.ite à sa maîtresse. Ce serait de dire aux héritiers qu'elle est prèle de leur abandonner la propriété du fonds, entier de son legs, en la rétablissant dans son premier droit de jouir de- 603 liv. de rente; car Jourdaine y trouverait son avantage et exécuterait en même temps par là son engagement, et les héritiers y trouveraient euxmêmes un avantage fort considérable.
— Le remède que propose ici M. Ponlas serait souvent pire que le mal. Une femme de chambre qui a une nièce ou une petite sœur en danger, aimera mieux lui laisser 200 ou 300 liv. de renie que de la laisser dans tous les périls de l'indigence.
Cas IX. Benjamin, au lit delà mort, dit à sa femme qu'il désire qu'on donne sans délai 10 écus à Jolain, père de Marthe, sa servante. Suzanne lui répond qu'elle le déclarera à ses héritiers ; mais ceux-ci ont répondu que , puisque le défunt n'avait rien
écrit , ils ne regardaient cela que comme en projet; et qu'ainsi ils ne se croyaient pas obligés à l'exécuter. Marthe, à qui i! est resté 30 liv. entre les mains de l'argent que Benjamin lui avait donné pour la dépense, demande si elle ne peut pas user de compensation en donnant celle somme à son père, conformément à la volonté qu'avait eue le délunt ?
R. Marthe ne le peut , 1° parce que la compensation suppose une dette rigoureuse : or, les 10 écus destinés à Jolain ne sont tout au plus qu'une detie de charité ; 2° parce qu'ils ne paraissent pas même dus à ce litre , puisque le défunt n'a pas insisté quand sa femme lui a dit qu'elle en parlerait à ses héritiers; 3° parce que la compensation ne peut avoir lieu que dans les délies personnellement contractées de part et d'autre, selon ce mot de la loi 9, Cod. de Compensât. : Ëjus quod non et débet ir, qui convenitur, sed al Us, compensatio fieri non polest. Or Marthe doit 30 liv. aux héritiers , et les héritiers ne lui iloivent rien. Donc elle n'a aucun droit d'user de compensation.
Cas X. Andros ayant servi onze ans une dame en qualité de laquais , sans stipuler ni recevoir de gages , puis cinq ans en qualité de valet «le chambre , avec promesse de 100 liv. par an , s'est emparé à sa mort d'un sac de 1,600 liv. parce qu'elle lui devait lous ses gages de laquais, et 350 liv. de ses gages de vatel de chambre. Etant ensuite entré au service de Marie, fi.le de cette dame, sous la condition de 150 liv. d'appoinlement, il lui a pris à diverses fois pareille somme de 1,600 liv., parce qu elle retenait pour elle loul le profit des ca«tes et des bougies, contre la coutume des gens de condition , etc. Cela posé, Andros prétend pouvoir user de compensation, tant à l'égard des trois héritiers de sa première maîtresse, qu'à l'égard de Marie qui en est une: 1° parce qu'il est jusle qu'il soit payé de tous ses gages ; 2° parce que sa seconde maîtresse lui a fait un grand tort en le privant du profit des caries ; 3° parce qu'il ne doit pas élre frustre de la somme de 2,01)0 liv. qu'il a prêtée à Jacques, l'un des trois héritiers de celte dame , et qu'il a perdue parce que Jacques est mort insolvable ?
R. Andros est obligé de restituer ce qu'il a pris pour les cartes et les bougies (ses frais prélevés, s'il fournissait l'un et l'autre) ; parce que ce profit n'appartient à un domestique que sous le bon plaisir de ses maîtres, et qu'ils ne sont pas obligés de lui rendre compte de l'usage qu'ils en font. A l'égard de la somme qu'il a prise à sa première maîtresse , il ne peut , dans la restitution qu'il en fera à ses héritiers, se compenser des 2,< 00 liv. qu'il avait prêtées à Jacques , puisque celui-ci étant mort insolvable , ses cohéritiers n'ont rien eu à sa succession. M is il peut eslimer et précompter les ser vices qu'il a rendus pendant onze ans à leur mère, parce qu'il ne doit pas être censé l'avoir \oulu servir gratuitement, * à moins qu'elle ne l'eût plutôt pris par charité
qu'autrement : ce qu'on ne suppose pas. Aussi peut-il faire ordonner par justice ce qui lui doit être payé , ou au moins le faire arbitrer, judicio viri prudentis , en cas que Marie et son frère n'en veuillent pas convenir à l'amiable.
Cas XI. Laerte doit à Jean 100 liv. qu'il lui a volées, Jean en devra autant dans sept mois à Laerte pour le loyer d'un appartement. L ierte j eut-il ne lui restituer pas actuellement les 100 iv., et attendre jusqu'à l'échéance de son loyer pour user alors de compensation ?
R. Pour la cour ensation il faut qu'il y ait actuellement un dû de | art et d'attifé. Or les loyers ne sont pas encore dus par Jean, puisque le terme de l'échéance est encore éloigné de sept mois; au contraire Laerte doit déjà les 100 liv. à Jean, il doit donc les restituer dès à présent , sans quoi il retiendrait le bien d'autrui, inrito domino.
Cas XIÎ. Caliste , après avoir déclaré au supérieur d'une maison ecclésiastique qu'il ne pouvait y >ayer pen-ion, ni même s'entretenir d'habits , etc. , y a été reçu du consentement de la communauté, qui s'est obligée à i'enlrclenirsain et malade à condition, 1° qu'il donnerait '00 liv. pour la première année, ce qu'il a fait ; 2° qu'il serv irait dans tons les offices qui lui seraient marqués. Cette convention a été exécuté;': pendant douze ans. Ma s la communauté ayant appris qu'il avait hérité de quelque bien , l'a voulu obliger au moins à s'entretenir. Caliste, dont
ayant été fait supérieur d'une maison de la même congrégation, il y a amassé 2,100 liv. par ses épargnes ; et, étant rentra dans sa première maison, il a payé sur c lie somme celle de iOO iv. qu'il avait empruntée pour s'entretenir, et a déclaré à la commnna ié qu'il avait amassé de son propre bien les 2,000 liv. qui lui restaient, et qu'il offrait de les donner à la maison à condition qu'on lui donnerait 70 liv. par an. sa vie durant, pour «'entretenir des choses nécessaires. La communauté, persu.ulée qu'il disait vrai, a accepte son offre, et lui donne à présent, tous les ans , la somme qu'il a demandée. N'y a-t-il rien de louihedans cette comoensalion?
R. Si le bien de chaque maison lui est propre, et que la première n'ait pas droit de disposer du revenu de la seconde . Caliste n'a pu, sans injustice, soustraire à la seconde les 2,V00 liv. qu'il s'est réservées , sous prétexte de compensation envers la première; car il ne fut jamais permis d'user de compensation aux. dépens du bien d'autrui. Mais , si la première maison est propriétaire des revenus de la seconde, nous estimons que, quoique Caliste ait péché dans la manière dont il s'e-t dédommagé de l'injustice à lui faite , il n'a pas néanmoins bl ssé la justice, puisque la première maison s'était obligée à lui fournir tout ce dont il avait besoin, et que, si sa convention eût été rédigée par écrit, il en aurait o tenu l'exécution par les voies de la justice.
Voyez Do\atîo\, Cas Àntonïn. Complice, CaiMiNEL, Empêchement de la condition servile.
l'hérédité était fort modique , et qui voulait la laisser à une sœur dans le besoin , a emprunté de l'argent pour son entretien ; mais