‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 192 sur 448 · COMPLICE · texte numérisé non relu

COMPLICE

Est-il permis à un pénitent de découvrir son complice? Y est-il quelquefois obligé? Estil dispensé de déclarer une faute lorsqu'il ne peut la déclarer sans faire connaître sou complice au confesseur?

1° Un pénitent , non-seulement ne doit point découvrir le complice de son péché , quand il peut en déclarer l'espèce telle qu'elle est sans le faire connaître , il doit même prendre toutes les précautions possibles jour ne pas le découvrir en confessant les circonstances de ses péchés; car la charité nous défend d;- faire aucun tort au prochain en sa réputation.

2° Mais quand un pénitent ne peut trouver de confesseur à qui son complice soit entièrement inconnu, il est plus probable qu'il est obi gé de déclarer la circonstance qui change l'espèce de son péché, quoiqu'en la déclarant il fasse connaître la personne de son complice, autrement sa confessinn ne serait pas entière.

3° Quelques docteurs ont avancé qu'un pénitent est dispensé de déclarer un péché lorsqu'il ne peut le déclarer sans faire connaître son complice; d ais le sentiment contraire a prévalu. Il est à remarquer cependant que le pénitent doit recourir, s'il le peut, à un confesseur à qui le complice soit inconnu; mais il n'est point obligé de changer de confesseur, lorsqu'il ne le peut sans inconvénient.

Cas I. Arsène s'est permis de demander à un pénitent le nom de son complice. A-t-il péché?

R. Il a péché grièvement. La bulle de Renoîl XIV défend expressément au confesseur de demander au pénitent le nom de son complice. Mais les confesseurs peu eut , doivent même , pour pourvoir à l'intégrité de la confession, demander les circonstances nécessaires, celles, par exemple, qui changent l'espèce du péché, puta si confessai itis , dit saint Liguori , e.iquirul an persona complieis s\i in primo vc! secundo gr'adu , si ligota volot si sit ancilla, si hubitel in eaderr

domo , licet reniât, in cognitinr.ein compilas.

Si un confesseur se permettait de demander au pénitent comment lui ou ses complices se nomment , le pénitent n'est p as obligé de répondre à c lie demande. S'il échappait à un pénitent de nommer ses complices, le confesseur doit l'avertir qu'il fait ma! , et qu'il prenne garde de ne pas le faire une autre fois.

Cas H. Eutrope, pensant que le confesseur pourra remédier prudemment aux désordres de ses complices, les a nommés eu confession. On lui en fait ua cas grave. Quid j'iris?

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COM

['.. Un | ctnter.t peut , pour son propre bien spirituel i t pour celui de ses complices, les nommer en confession, lu» ce cas le con* fesseur peut écouler ce que le pénitent lui dira de ses complices, pour lui d nner les avis qu'il jug. ra lui pouvoir servir pour son propre salut , pour la conversion des complices ou pour arrêter le cours de ses désordres , mais il doit tenir secrets les noms du pénitent , des complices et de leurs pèches , el il ne peut, en aucune manière, se servir de la connaissance qu'il a eue par la confession , à moins que le pénitent ne lui en ait donné très-librement la permission , car il ne convient pas aux confesseurs de la demander; qu'ils ne se persuadent pas aisément en avoir des raisons justes, fortes et indispensables, cela ne servirait qu'à rendre la confession odieuse. Si le confesseur extorquait celte permission , il pécherait et ne pourrait s'en servir.

Cas 111. Confessarius polestne valide absolvere compliccm sui peccati in malcria luxuriœ ?

R. Evidentcr non potfst extra casum péricuit morlié. Benediclas XI V illud sic expresse prohibuit : « Omnibus et sihgulis sacerdotibus , tam sœculuribus guam regularibus , cujuscungue ordinis ac dignitatis, lamelsi alioguin ad confessiones excipiendas approbatis et guovis privilegio et induit o , etiam speciali expressione et specialissima nota et mentione diçna suffultis , auctoritale aposlolica et noslrœ potestatis plenitudine interdiciinus ac prohibemus , ne aliguis eorum., extra casum necessilatis txtremœ, nimirum, in ipsius mortis arliculo et déficiente tune guoeungue alio sacerdote gui confessurii munus obire possit, confessiunem sacramentalein personœ complicis in peccalo lurpi algue inhoneslo contra sextum deculogi prœceplum commisso , ci cipère audeat ; sublata prœterca illi ipso jure guacungue auctorilate et juridictione ad gualemcungue personam ab hujusmodi culpa absolvendam, adeo guidein ut absulutio, si guam imper tient, nulla algue irrita omnino sit, tanguant impertila a sacrdote gui jundi-

COMPL1CITÉ. Voyez Coopération.

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