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COMPROMIS

On appelle ainsi un acte par lequel deux ou un plus grand nombre de personnes qui sont en procès, ou qui sont à la veille d'entrer en contestation, nomment des arbiires cl promettent de s'en rapporter à leur décision. Le compromis est absolument libre , personne ne peut être contraint à le souscrire.

Le compromis étant un véritable contrat en a tous les effets ; il est soumis à tous les principes qui régissent les contrais en général. Le compromis a de l'analogie avec la transaction ; mais il en diffère en ce que, dans la transaction, les parties sont juges de leur propre cause, tandis que dans le compromis, elles se soumettent d'avance à ce qui sera décidé par les arbitres.

Pour compromettre, il faut avoir la libre disposition de ses droits. Il en résulte que celle faculté est interdite aux mineurs non émancipés, à la femme commune en biens, etc. H y a des cas où la nullité d'un compromis consenti par un incapable ne peut être demandée par la partie capable qui a contrac é avec lui : quand il s'a.jl. par e\< ■mp e d'un compromis passé avec un mineur, un interdit ou une femme marié;', on doit s'impulrr d'avoir traite trop légèrement avec eux. Mais quand 1 s'agit d'autres incapables qui ne méritent pas la même faveur, le compromis étant un contrat synallagmalique doit être considéré comme entièrement nul et toutes les parties peuvent se prévaloir de la nullité. H est bon d'observer à celle occasion que l'annulation du compromis entraîne par voie de

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clîoneac facullate ad ridule ahsplvènâurn necessaria privatus exislil, guam'ei pei prai&e tes lias nostras udimcrc int ndim s. lit nihiloi minas si guis confessarius secus facere ausui fuerit, majoris guugue excommuniculionis pœnam, a gua absohendi pote, iota,, no it salis , noslrisgue sitecessoribus duniaxàt reservamas , ipso facto inclurai. »

Par ce mot, peccati lurpi s , on doit < nlendre tout péché mortel du complice de l'un ou de l'autre sexe, dès qu'il a été commis et manifesté extérieurement de part cl d'autre. Les péchés contre le sixième commandement, qui sera enl véniels, soiï par défaut d'advciiauce ou de cou sente m'en I , el même ceux qui, quoique mortels, n'auraient pas é é commis extérieurement, ne tombent point so s la réserve et ne privent p.:s le coupable de sa juridiction.

A l'ait de d.- la mort il pourrait absoudre son complice, lorsqu'il n'y aurait pas d'autre prêtre. Car s'il s'en trouvait un antre, rie lut il même pas approuvé, ic coupable n'aurait aucune juridiction sur son comp.icc à l'article de la mort, ce l-à-dire qui serait dans un danger prochain el probable de mort.

Cas IV. Titius, même à l'article de la mort, ne veut pas se confesser à d'aulrc qu'à soi complice. Quid juris?

R. Il peut être absous, si du reste il est bien disposé , crainte de l'exposer à périr éternellement.

« Quoi sipeccatum de guo agitur, inquil D. Gousset, semel fuerit per confessionem ai ter i sacerdoli factam dcletum , paient sacerdos ejusdem peccati particeps alla p ccata sibi exlranca per compliccm dfinceps commissa valide absolvere. Verum si (/uis pudur manet in sacerdote qui miseranda fra^ililate in peccalum turpe cum ulio impegerit , si gua sacramenti i everentia , si gua suœ salutis cura , nunguam audit t , prœter casum gravis alicujus necessilatis , earum per sonar uin confessiones guibuscum talis naturœ peccalum commiserit. »

conséquence la nullité ..'c lous les actes qui en sont la suite, sans rien préjuger sur le l'or. il de la contestation.

Ou peut en général compromettre sur toutes sortes de matières ; mais le compromis étant un contrat, et la loi défendant d'insérer dans les contrats des stipulations contraires à l'ordre public, il s'ensuit qu'il faut excepter les maiiè es qui intéressent l'ordre publie. On ne peut donc compromettre : 1° sur les questions d'Etal, le mariages, les séparations soit de corps, soit de biens ; 2° sur les dons ei legs d'aliments, de logements et de vêtements ; 3* sur les causes qui doivent être communiquées au ministère public.

]| n'est pas nécessaire, p )ur la validité du compromis, que le différend soumis aux arbitres présente des diflicul es sérieuses ; mais il faut qu\' existe une contestation, sans quoi il serait annulé par défaut de cause. Il peut cependant avoir pour ohjet le simple règlement | d'une opération quelconque.

Le compromis finit : 1° par le décès, refus, départ, ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passe outre, ou que le remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 2 par l'expiration du délai stipule, ou celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé. H finit aussi par le partage, si les arbitres n'ont pas e pouvoir de prendre un tiers arbitre. Le compromis est encore éteint par toutes les causes qui anéantissent les contrats en général, comme le consentement mutuel des partie* , l'extinction de l'obligation. Le compromis doit être rédigé sur papier timbré.

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