‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 200 sur 448 · CONFESSEUR · texte numérisé non relu

CONFESSEUR

i. ne s'agit dans ce titre que du secret que doit garder ie confesseur à l'égard de tout ce que le pénitent lui a déclaré au tribunal de la pénitence; en sorte que, comme l'enseigne saint Thomas, cetle lègle ne souffre d'exception que dans le seul cas où le pénitent vent bien permettre au confesseur de déclarer à quelqu'un quelque article de sa confession, et même alors il est de la prudence de n'user de cette permission que pour une cause nécessaiie, et d'apporter toutes les précautions possibles pour ne pas faire soupçonner qu'on violât le sceau. C'est pourquoi le parti le plus sûr est de ne point user de celte permission, à moins qu'il ne s'agisse du salut du péni ent, supposé qu'un tel cas puisse arriver. Notez que la révélation de la confession est un crime dont la punition n'est que du ressort du juge ecclésiastique, et qu'ainsi celui qui en est coupable ne peut être traduit au for séculier. Calelan le prouve par unr arrêt du parlement de Toulouse.

Cas I. Cyrille ayant confessé Aubert, qui pénitent croit tel ; 2° qu'elle se fasse à dess'est accusé d'avoir assassiné un homme, apprend qu'on a fulminé l'excommunication contre tous ceux qui, en ayant connaissance, ne le révéleront pas ; et de plus, il est menacé d'être nommément excommunié , s'il refuse de déposer ce qu'il sait : peul-il , dans une telle extrémité, le déclarer?

R. Non : et il devrait être déposé et passer le reste de ses jours dans l'ignominie, s'il manquait au secret. Le décret général du quatrième concile de Latran y est formel, c. 12 de Pœnii. Tous les théologiens disent avec saint Thomas que, dans le cas proposé, le juge qui interroge un confesseur n'a d'auire intention que de lui demander ce qu'il sait seulement comme homme, et non pas ce qu'il ne sait que comme tenant la place de Dieu ; c'est sur ce principe qu'Estius soutient qu'un confesseur peut répondre, même avec serment, au juge qui l'interroge, qu'il n'a aucune connaissance d'un tel péché; et il ajoute, avec raison , que si un juge était assez impie pour demander à un prêire si l'accusé ne s'est pas confessé à lui d'un tel crime, il doit lui dire qu'il ne lui est pas permis de répondre à une interrogation si sacrilège , et s'en tenir là, quand il s'agirait de sa vie.

Cas II. Si Aubert s'étant mis dans le confessionnal avait déclaré son crime à Cyrille, qui était auparavant son confesseur, et qu'il le lui eût dit sans dessein de s'en confesser, mais seulement pour quelque autre raison toule différente, Cyrille serait-il obligé au même secret?

II. Non : parce que, pour être obligé au secret de la confession, il faut qu'elle soit sacramentelle; c'est-à-dire 1° qu'elle soit faite à un prêtre ou au moins à celui que le

sein d'obtenir l'absolution du péché qu'on déclare. Or la déclaration qu'Aubert aurait faite de son péché ne serait aucunement in ordine ad absolutionem conseguendam, quoiqu'il l'eût laite dans un lieu qui est destiné à l'administration de la pénitence , mais dans lequel on peut aussi se railler du confesseur ou lui dire des injures, au lieu de lui confesser ses péchés. Cyrille pourrait cependant élre ob'igé d'ailleurs au secret naturel, si, par exemple, Aubert lui avait fait cette déclaration pour prendre conseil de lui : mais celte obligation est bien différente de c- Ile de la confession , celle-ci ne pouvant jamais êlre violée, et (elle du secret naturel le pouvant être en certain cas, comme on le dira au mot Skckft.

Cas. III. Jules peut-il, sans péché mortel, violer indirectement le secret de la conftssion, lorsqu'il ne peut autrement sauver ses b e s et sa vie?

11. Il ne le peut en aucun cas ni en aucune manière : 1° Parce que le violement du sceau va cà la destruction de la rel gion. en ce qu'il rendrait la conlcssion entièrement odieuse, et qu'il détournerait infailliblement les fidèles du sacrement de la pénitence ; et c'est pour cela que, selon le quatrième concile de Latran, gravius peccal sacerdos, gui peceatum reviaty guam homo gui peccatum commitlit.

Cas IV. Dydime a confessé Paul, mais Paul ayant refusé de chasser de sa maison une concubine, il lui a refusé l'absolution ; ce qui l'a tellement irrité, qu'il l'a insulté dans le confessionnal. Trois mois après on a intenté à Paul un procès criminel sur sa mauvaise vie, et Dydime a été assigné pour déposer sur l'article dont on vient de parler.

sz

Dydime esl-il obligé au secret, quoique la confession de cet homme ;.it été inutile par sa faute?

R. Ce cas est déjà décidé par les réponses précédentes. Disons donc en un mot avec saint Thomas, in V, dist. 21 : Confcssio non desinit esse sacramenlalis. qunmvis Me qui confitetur emendationem non proponat, et ideo nihilominu* sub oecut'o tcnrndum est. Cas V. Leufroy, diacre, s'est mis au confessionnal par curiosité : est-il obligé au secret comme un véritable confesseur?

R. Oui : 1° parce qu'il est juste qu'il subisse la même obligation que celui dont il a eu la témérité d'usurper le ministère; 2° parce que talis confessio ex intentione pœnitentÎ8 est sacramentalis, comme dit Sylvius; 3° parce qu'un laïque même serait tenu au secret, si quelqu'un se confessait à lui, ainsi que l'enseigne saint Thomas, suppl. quîest. 1 et 3.

Cas VI. Yolande s'étant confessée à Anselme dune faute avec un garçon , ce confesseur s'est levé du confessionnal pour lui ordonner, en cas que ce garçon demeurât avec elle, de sortir de la maison : l'a-l-il pu Bans violer le secret?

li. Non : car un confesseur ne doit jamais parler à ses pénitents, hors le temps de la confession, des péchés qui lui ont été confessés, à moins qu'il ne leur en ait demandé la permission , ce qu'il ne doit faire que pour une cause qui regarde leur salut : (Juod si lo-jiii cum pœnitcnte necessum sit (confessori), pelila ab ipso licentia, tum cadern secreli reliaione ne in eonfessione se teneri noverit, dit saint Charles, part. II, inst. c, 20. Pour éviter toute faute, Anselme aurait dû inviter secrètement Yolande à rentrer pour un moment dans le confessionnal sous prétexte de lui parler, et l'interroger sur la circonstance dont il avait ouhlié de s'instruire.

Cas VII. Josse sait par la confession de Benoît qu'il est hérétique et qu'il a déjà corrom; u plusieurs personnes. Peut-il en avertir l'evéque? et comment le doit-il faire pour ne pas violer le sceau?

II. Josse ne peut, sans un grand crime, déclarer à l'évéque la personne dont il s'agit : Tamen, dit saint Thomas, in k, dist. 21, quœst. 11, alv/uod remedium adltiberr d<bct, quantum potest sine vonfessionis revelatione , sicut monmdo g neratim alios, ne corrumpantur per /la-rixim. Potes! etiam die re prœlato, quod diligentius inrigiht super qreg<m suum, ita tamen quod non ilicat aH-niid per quod verb», vol nulu conptentem prodat.

Cas VIII. Damassr ayant confessé un blasphémateur, dont on décriait la vie dans un lieu où il se trouvait, a dit que cet homme s'était sincèrement converti depuis qu'il l'avait absous : a-t-il par là violé le sceau ?

P». Il l'a violé: car quoiqu'on puisse, sans le violer, dire en termes générais, qu'on a donné l'absolution à un tel, parce qu'on la peut donner des seuls péchés véniels même déjà confessés, on ne peut jamais dire qu'on a entendu un tel péché : Tamen propler scanrtalum vitandum, débet abstinere, ne de hoc

loquatùr, ni si immincat nécessitas , dit 9aiat Thomas, ihid.

— Je ne permettrais pas de dire au'on a donné l'absolution à une personne. Il y a de très-saintes âmes qui se confessent f*è choses qui ne sont point du tout péché. Est-il permis d'apprendre aux autres qu'elles ont péché véniellement?

Cas IX. Jourdan et Chryson ayant tous deux confessé Christine , s'entretiennent quelquefois de la peine qu'elle a d'obéir à sa supérieure, dans le seul dessein d'clre uniformes dans leur conduite pour son avancement spirituel : le peuvent-ils?

R. Non : puisqu'un confesseur ne peut jamais, sous quelque prétexte que ce soit , parler de ce qu'il ne sait que par la confession; et leur bonne intention ni leur ignorance ne peuvent les excuser de péché.

Cas X. Catherine, qui passe pour trèssage, s'étant trouvée fort mal, a déclaré à son confesseur qu'elle était enceinte ; le confesseur l'a exhortée à s'ouvrir à quelque amie qui pût pourvoir au salut de son enfant; cette fille l'ayant refusé, le confesseur s'est retiré. Le lendemain, s'étant Irouvée plus mal, elle l'a envoyéchercher,et il l'a trouvée sans parole ni jugement , et lui a néanmoins donné l'absolution. On demande 1° s'il a pu d'abord lui refuser l'absolution el la lui donner le lendemain? 2* si, pour procurer le salut de l'enfant, il ne peut pas déclarer la grossesse de Catherine?

R. Ce confesseur a eu raison de refuseï d'abord l'absolution à celte fille, qui préférait sa réputation au salut éternel de son enfant , et de la lui donner le lendemain , parce qu'il doit présumer qu'elle no l'a fait rappeler que pour obéir à ses ordres. Mais il ne peut, quelque chose qu'il en puisse arriver, rien dire de sa grossesse; parce qu'une simple présomption ne donne pas droit de révéler une faute même vénielle d'un pénitent, et que, comme dit saint Paul, Rom. III : Non faciamus main ut ventant bona.

Cas XI et XII. Adrien,, évoque, et Placide, abbé régulier, savent, par la seule confession, que deux de leurs inférieurs mènent une vie criminelle à l'occasion de leur office : peuvent-ils les en destituer sans violer le sceau?

— J'omets, contre ma coutume, la réponse de l'auteur, parce que, quoique donnée avant lui par des écrivains respectables, il faut s'en tenir à dire ab-olum-nt qu'aucun supérieur, ni autre, ne se peut servir de la confession, même pour exclure une personne d'un emploi qu'il lui aurait seulement destiné mente et animo. Sans parler du décret d'Urbain VIII, que Ponlas a lui-même cité, il y en a un très-fort de 1682, qui défend absolument tout usage de la confession euvi gravamive p-initn\lis. Fi jamais il était admis dans un noviciat ou dans un séminaire qu'on peut user de la science du confessionnal, pourvu que personne ne puisse s'en apercevoir, on n'oserait plus s'accuser de ses désordres. Vous dites à un péni- . tent qui ne se confesse nu'avec peine : Par-

CON

CON

lez avec confiance; tout ce que vous dites ici est dit à un mur, elc. Quelle illusion, si en conséquence ce prétendu mur vous exclut d'une place qui vous attendait. Ainsi raisonne Ysambert ; roijez le 12e vol. de ma Morale, chap. 9, n. 155 et suiv., où j'ai remarqué que le confesseur peut se servir de la connaissance qu'il acquiert dans le tribunal : 1° pour prier Dieu pour la conversion de son pénitent, comme il est ob'igé de le faire; ï* pour consulter, mais toujours avec la dernière précaution, un habile homme, sur un cas difficile; 3° pour se corriger luimême, quand il voit que par sa. mauvaise conduite il est cause des murmures ou autres péchés de ceux qui sont sous sa direction ; ku pour interroger sur un vice qu'il voit être commun dans le lieu : ce qui demande encore de la prudence ; 5° pour se garantir du vol , non de la part de son domestique, qui s»3 serait confessé à lui, mais d'autres bandits qu'il apprendrait être dans le rillage.

Cas XIII. Matthieu, usurier, n'ayant pu à Pâques obtenir l'absolution de son curé, en a obtenu la permission de se confesser à Théophile, à condition qu'il lui apporterait un biliet de confession. Matlhi u n'a pu encore obtenir l'absolution de Théophile, à cause du refus qu'il a fait de renoncer à ses usures : il lui a pourtant demandé un certificat. Qu'a dû faire Théophile dans celte conjoncture, où en donnant un certificat il atteste une fausse confession , et en le refusant il révèle indirectement qu'il a refusé l'absolution?

R. Théophile devait donner un certificat portant, non qu'il avait absous Matthieu, mais qu'il l'avait confessé. Et alors si ce faux pénilent était assez impie pour se présenter à la communion, même seul et en secret, son curé ne pourrait la lui refuser.

Sur ce même principe on doit dire, 1° qu'un curé qui sait par la confession qu'un de ses prêtres vit très-mal, ne peut lui refuser un certificat de vie et mœurs, lorsqu'il le lui demande devant ceux qui savent qu'il l'a confessé (ajoutez, et quand il le lui demanderait seul à seul) ; 2° qu'un supérieur de séminaire ne peut se servir de cette voie pour chasser un séminariste gâté, ou pour lui refuser un certificat favorable ; 3° qu'un évêque qui connaît par la confession d'un clerc sa mauvaise vie ne peut lui refuser les ordres, lorsqu'il n'y a d'ailleurs en lui aucun empêchement qui puisse justifier le refus qu'il ferait de l'y admettre (ajoutez encore, que cet empêchement ne doit pas plus opérer après que devant la confession); k° qu'un curé qui connaît par la confession de son pénilent un empêchement dirimant du mariage qu'il ne veut pas différer, doit le célébrer. C'est que dans tous ces cas et autres semblables, on ne peut agir autrement, sans violer le sceau d'une manière au moins indirecte.

— Ajoutez qu on ne peut aussi se servir contre le pénitent de la confiance qu'il a eue dans le tribunal; M. Pontas, qui s'en tient

toujours à la maxime qu'il a établie, cas Adrien, raisonne dangereusement sur presque tou' ce qui a rapport à cette matière.

Cas XIV. Philon, s'ac< usant d un larcin, a fait connaître par imprudence que Sylvestre en était complice. Le confesseur pécherait-il mortellement, s'il déclarait ce compile, par rapport au bien du public, sans que Philon eût pu être soupçonné?

R. Le secret du tribunal regarde le complice comme le coupable, parce qu'on ne pourrait découvrir le premier sans rendrexla confession odieuse au second et même à tous les autres; il n'y a qu'une voix là-dessus parmi les théologiens.

C*s XV. Jsaac confessant Cordule, apprend qu'elle est coupable de larcin , et que plusieurs de ses paroissiens sont complices du même péché. Peut-il, dans l'espérance de remeiier à ce désordre , demander leurs noms à Cordule? et peut-elle les lui déclarer? et si elle consent qu'il travaille à y remédier, peut-il avertir ses complices par lui-même ou par d'autres?

R. Isaac peut, 1° apprendre de Cordule, ses complices, si elle consent librement de les lui déclarer; 2° se servir de la connaissance qu'elle veut bien lui donner, pourvu qu'il croie pouvoir remédier au désordre dont il s'agit, sans faire connaître aucunement le péché de Cordule.

Cas XVI. Hector apprend de Judith en confession qu'elle a été sollicitée au péché dans le tribunal même par son confesseur précédent, et qu'il le fait à l'égard de quelques autres personnes. Peut-il sans violer le sceau la porter à le dénoncer à l'évéque, ou à lui permettre de le dénoncer lui-même?

R. Hector le peut, puisque Grégoire XV, Alexandre VU * et Benoît XIV, en 1741 , l'ont ordonné. Mais comme ces bulles ne sont pas reçues en France, nous estimons que, quoiqu'il soit souvent utile et quelquefois même nécessaire de s'y conformer, un confesseur de ce royaume ne doit pas y obliger par le refus de l'absolution, mais remontrer à sa pénitente qu'il est très-important que l'évéque soit informé de l'abomination d'un tel séducteur , et qu'il s'efforce de l'engager par la douceur à le dénoncer ou à permettre qu'il le dénonce lui-même, pourvu néanmoins, 1° qu'il soit assez sûr de la probité de celle qui se dit avoir élé sollicitée, de peur que ce ne soit une calomnie contre un innocent, comme l'on en a vu un exemple sur la fin du siècle dernier; 2° que la sollicitation ne soit pas l'effet d'une fragilité passagère, dont le coupable s'est aussitôt repenU , parce q'ic, comme dit saint Thomas : Quundoque... pœnitentes innocentibut sunt meliores.

— M. Pontas aurait bien dû nous apprendre comment on peut absoudre une personne qui omet une chose non seulement utile, mait encore nécessaire pour empêcher la ruine da prochain et la profanation d'un sacrement. Au reste, la remarque par où il finit n'aurait guère lieu dans les pays où les bulles contra sollicitantes ad turpia sont en ri-

HO

gueur, parce qu un. mauvais prêlre pourrail, par de feintes larmes, éluder la dcnonciat on. V>yez dans mon onzième volume une dissertation entière sur ce sujet.

Cas XVII et XVI11. François, ancien domestique de Gautier, s'étanl accusé d'avoir volé, avec deux autres valets, de l'argent à son maître, a permis à son confesseur de le déclarer à Gautier, pour obtenir la remise du tort qu'il lui a fait, et pour empêcher les deux autres de continuer à le voir. Gantier est-il obligé au secret, comme le confesseur même, à l égard du péché de Françoi ?

H. Saint Anton n, part. M, trac . 1, c. 28, répond à ce cas : Ad celandam confessionem tenetar is ad qui m covfessio pervertit licite vel illicite, médiate ve immédiate... Item (ille) cui de licentia > pœnitentis revêt ai ; parce que, dit saint Thomas; participât in aliquo actum sacerdotis. D'où il suit qu'un interprète par le moyen duquel un étranger se confesse est très-étroitement obligé au secret.

Cas XIX. Linius ne fait pas difficulté de révéler quelquefois un péché véniel sans dire expressément qu'on le lui ait confessé. Il croit qu'il n'y a pas grand mal, puisqu'il ne fait qu'un très-petit tort au pénitent?

H. Linius se trompe fort, parce que, s'il ne fait pas grand tort au pénitent, il fait un très-grand tort au sacrement, * et qu'il éloigne de la confession des péchés véniels et même des mortels , puisque bien des pénitents prennent les uns pour les autres et qu'il pourrait s'y tromper lui-même. Il n'y aurait donc que ('inadvertance qui pût l'excuser, et c'est ici, plus que jamais, qu'un prêtre doit dre : Pone, Domine, custodiam ori meo. Voyez ma Morale, loin. XII, p. 8.

Cas XX. Améde'e a grand soin de ne découvrir aucun péclié de Bertrand; mais il ne ne l'ait pas > e scrupule de déclarer les autres choses qu'il lui a dites dani la confession. Le peut il?

R. Il viole le secret, si par le récit qu'il fait de ce que Bertrand lui a dit, il donne à connaître quelques-uns de ses péchés. Mais il peu', pécher encore par le scandale qu'il donne à ceux qui l'écoutcnt et qui croient qu'un tel récit est contraire au sceau, ou jugent que celui qui le fait est capable de déclarer de véritables pécnés.

Cas XXI. Ennius, \oyant queJosse s'est accusé de crimes public>, voudroit lui imposer une pénitence publique; mais il craint de révéler indirectement par là ses péchés. Sa crainte est-elle fondée?

IL Point du tout, 1° parce qu'il n'impose à ce pécheurque ce qu'il devrait s'imposer luimême, quand il n'y aurait ni confesseur ni confession; 2° parce qu'il se peul faire qu'un homme pénétré d'une vive douleur de ses péchés, même secrets, fasse une pénitence publique de son chef, par le motif d'une grande humilité ; 3° parce qu'il pourrait en-

core la faire rour un autre pécheur, comme on le voit dans l'histoire des pères du désert. Cas XX11. Hilaire, qui a révélé un péché, a-l-il encouru la suspense ou l'irrégularité? R. Hilaire mérite d'être déposé ou interdit, ainsi qu'il est ordonné par le 1YT' concile deLalran; mais il n'est loml é ipso facto ni dans la suspense, ni dans l'irrégularité; parce que ces peines ne sont portées par aucun canon*, îes canons n'en décernant guère contre les cas qui sont prc.-que inconnus.

Cas XXIIL Macé, embarrassé au sujet d'un prêlre de la paroisse où il confesse, a consulté sous son propre nom le curé même; mais s'étaut un peu trop ouvert, par scrupule, il a fait entrevoir son pénitent. 1° At-il péché mortellement? 2° S'est-il rendu digne des pe nés du IVe concile de Lalran?

R. Macé a Irts-mal fait, i° de s'être adressé à son propre curé, parce que ce ui-ci pouvait mieux qu'un autre découvrir le pénitent, surtout Macé consultant sous son propre nom; 2° de n'avoir pas consulté sous le nom d'un autre, comme il faut toujours faire (à moins qu'on ne consulte un homme qui ne connaît personne dans le canton).; cependant on n'oserait assurei qu'il ail péché mortellement, puisqu'il n'a rien découvert que d'une manière confuse et sans piopos délibéré: d'où il suit qu'il ne mérite pas les terribles peines dont pa; le le concile de Latran.

Cas XXIV. Nicod n'a révélé un secret à son curé que sous le sceau de la confession, quoique ce fût hors du tribunal. Ce curé n'a pas laissé de le découvrir à un ami. On déni aide J° s'il a péché contre le sceau; 2° s'il a pu sans crime révéler ce secret?

R. Il faut dire avec saint Thomas, Sylvius, etc., que ce curé n'a pas violé le sceau , mais qu'il a péché contre la fidélité qu'il avait promise, (t à laquelle il est tenu de droit n lurel : à moins qu'une juste cause, comme l'interrogation i\u juge, le bien public ou particulier, ne l'en i i pensassent. Au reste, dit saint Thomas : Homo non de facili débet recipere aliquid hoc modo ; parce que, dit Sylvius, en agir ainsi, c'est traiter le profane comme I" sacré.

Cas XXV. Damien, laïque, a entendu les péchés d'une personne qui se confessai!, et les a déclares «i Démos. Damien a-l-il péché contre !'ob igation du sceau? cl Démos esl-il obligé au secret?

R, Tons ceux qui savent, de quelque manière que ce soit, les | é liés d'un autre, par la confession, sont obligés au secret, p;irce que, comme dit saint Thomas, ,'5 part., quest. 1 1 : S:cut qui non est sacerdos participât aliquid de actu clavis, dam coufessioïicm audit propler nécessitaient ; ita etian particip t aliquid de actu sigilli confessiunis et t nrtur celai e , quamvis, proprie loquendo, siijillum confessionis non habeat.

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