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ACCEPTATION

L'acceptation est l'aclion de recevoir, d'agréer une chose offerle ou remise. L'acceptation,

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considérée dans l'ordre du droit, est toujours la formation d'un contrat. Ainsi, mémo dans le cas de l'acceptation d'une donation pure et simple, l'acceptation soumet le donataire à certains devoirs envers le donateur , et par exemple, à L'obligation de lui fournir des aliments. L'acceptation est expresse ou tacite : expresse , quand elle est formellement exprimée; tacite, quand elle résulte d'actes ou de faits qui la présupposent. L'acceptation est soumise à des règles différentes, suivant la différence des actes auxquels elle s'applique. La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptalion pourra êtro faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effets à l'égard du donateur que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été no'.iiié. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari ou , en cas de refus du mari , sans autorisation de la justice. La donation faite à un mineur non émancipé devra être acceptée par son tuteur. Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. iNéan moins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, môme du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir; s'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties, et la propriété des objets donnés sera transférée au donatare, sans qu'il soit besoin d'autre tradition

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'éirc conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable : un enfant peut être né vivant, et n'être pas né viable.

Selon le Gode, « toutes personnes peuvent recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament , excepté celles que la loi en déclare incapables. »

Cas I. Joseph a reçu de son pupille, devenu moins que celui au profit de qui la disposi-

majeur, une somme de mille francs, soit de main à main, soit par testament; petU-il la retenir?

R. « Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. »

« Sont exceptés, dans ce cas, les ascendants des mineurs qui sont ou qui ont è;é leurs tuteurs. »

Cas 11. Albert , enfant naturel , a reçu trois cents francs par donation entre vifs de ses père et mère, au delà de ce qui est déterminé par la loi , peut-il les retenir?

R. Non. La loi ne permet pas aux enfants naturels de rien recevoir de leurs père et ihère au delà de ce qui leur est accordé par elle ; ils peuvent recevoir tout ce que leur donnent d'autres personnes.

Cas III. Luc, médecin, a soigné un homme pendant une maladie dont il est mort: il en a reçu une somme d'argent ; peut-il la retenir ?

il. « Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt , ne pourront profiler des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites pendant le cours de celle maladie.

« Sont exceptées, 1° les dispositions rémuneratoircs faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et des services rendus.

« 2° Les dispositions universelles , dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe, à

tion a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

« Les mêmes règles sont observées à l'égard du ministre du culte. »

Cas IV. Alix, prêtre, curé d'une paroisse, a visité assidûment un de ses paroissiens, pendant une maladie dont il est mort; it lui a même donné l'extrême - onction , mais il n'était pas son confesseur; peut-il profiter des dispositions faites en sa faveur?

R. Il le peut ; ce n'est qu'à la qualité de confesseur que l'article ci-dessus est applicable. « Un prêtre n'est point incapable de recueillir les dispositions faites à son profit, quoiqu'il soit continuellement resté auprès d'une personne pendant la maladie dont elle est morte , lorsqu'il n'a point été le confesseur du malade, iors même qu'il lui aurait donné Pexlrême-onclion. La cour de cassation l'a ainsi décidé le 18 mai 1S07. »

Il résulte aussi de la manière dont le Code s'exprime, que la donation serait valide, si elle était faite à une époque antérieure à la dernière maladie, pourvu que la date fût certaine. Enfin , la mort est la condition de la nullité de la donation ou du testament» Si le malade, re\enu en santé, persistait dans sa première disposition , la défense n'aurait plus d'application. Gousset.

Cas V. Peut -on licitement accepter un présent de quelque valeur d'un homme que l'on sait être criblé de dettes?

R. Lessius et plusieurs théologiens graves disent qu'il est probable qu'on le peut; mais saint Liguori, Bonacina,CaJetan, De Lugo et une multitude d'aut. es, disent que cela n'est pi ; permis; c'est le senti ment commun, et c'est aussi le plus vrai. Ils en donnent une raisoqui parait convaincante : De même, disent-

ils, que le donateur blesse la justice, en se mettant dans l'impossibilité de pajer ses délies, l'acceptant la blesse aussi en coopérant à l'action de celui qui donne injustement et au détriment de ceux à qui il doit , puisque la donation ne consiste pas seulement dans la volonté du donateur, mais en-

core dans celle de l'acceptant, sans laquelle il ne peut y avoir de donation.

Cas VI. L'ne fille pèche-l-ellc en acceptant des présents de celui qui l'aime criminellement?

R. Oui , parce qu'elle entretient celte passion criminelle. C'est le sentiment de saint Litfuori.

ACCEPTION DE PERSONNES C'est un vice par lequel on donne ou on attribue à une personne, sans juste cause, ce qui est dû par justice à une autre. Je dis par jus ice, parce qu'on peut donner à uni' personne, quoique moins digne qu'une autre, une chose dont on eut maître absolu, sans pécher par acception de personnes, suivant ces paroles de Notre- Seigneur : An non licet mihi quoi volo facere 1

Cas I. Servius fait plus d'honneur à un riche qu'à un homme pauvre ou de médiocre condition; pèche-t-il par acception de personne ?

R. Si Servius honore plus ce riche à cause de sa vertu, de son mérite ou de sa dignité, il ne pèche pas par accep ion de personne; mais il pèche s'il n'a égard qu'à ses ri hes es. Dans l'administration des sacrements on ne doit point préférer un riche à un pauvre; mais on doit avoir quelquefois égard à la faiblesse du riche, et au peu de loisir du pauvre. Pontas, (Jol^et.

Cas II. Théodat a nommé à une cure un jeune vicaire, précisément parce qu'il était noble, préférablement à un autre qui ne l'était pas, quoique celui-ci en fût digne. A-t-il péché par acception de personne ?

R. Si la naissance a été le seul motif de Théodat, il a péché ; mais s'il a jugé que son protégé, comme noble et accrédite ferait plus de bien qu'on roturier, il a pu et dû te faire.

Cas 111. César, général d armée, ayant résolu de distribuer dix milie francs à ses soldats en récompense de leur bravoure, en a plus donné à ceux pour qui il avait plus d'amiiié ; a-t-il péché par acception tic personne?

R. Si ces dix. mille francs appartenaient à

César, il a pu faire telle part qui lui a plu à ceux qu'il aimait davantage ; le péché d'acception de personne n'a point .ieu dans la réparlilion des choses dont on est le maîlre ; mais si celte somme vendit du prince, César, n'en éiant que le dispensateur, n'a pu suivre son inclination» parce que ce n était pas pour elle, mais pour le mérite que la récompense était destinée. Saint Thomas.

Cas IV. Deux personnes , l'une de qualité ci l'autre d'une condit on fort médiocre, ont demandé des di pcnse> de même nalare ; le supérieur les a accordées à la première et les a refusées à la seconde; a-t-il péché par acception de personne?

R. Non : 1° parce que la dispense est da grâce, et que l'acception n'a lieu que dns les choses dues par justice ; 2° parce qu'il est plus du bien public que l'union el la paix, motifs de> dispenses, régnent dan^ les grandes familles que dans celles d une bas sa tond. lion. C'est pour cela que certaines dispenses ne sont accordées qu'aux princes.

Pontas ajou e, et Collet pense qu'il a tort d'ajouter en général, que si relui qui es| d'une coud. lion médiocre savait que l'autre eût obtenu sa dispense, il serait de la prudence que ce supérieur la lui accordât aussi,

pour ne pas lui donner lieu de murmurer.

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