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ACCESSION

L'accession est une manière d'acquérir parla puissance, par .a vertu d'une propriété préexistante : Acccssio est modus aaqnirendi vi oc potslaie rci nostrœ. Les choses sont susceptibles de s'accroître par deux causes fort différentes dans leur mode d'action et que cependant le Code civil a confondues, lorsqu'il a placé dans la même catégorie le droit sur ce qui est produit p ir la chose, et le droit sur ce qui vient s'\ réunir. La production n'est que le développement des germes de fécondité que h s chos< s recè ent dans leur sein, tandis que l'accession les enrichit par l'adjonction d'un élément nouveau ; l'accession ne consiste pas seulement dans la conquête d'une quai té plus ou moins considérable de matière nouvelle, mais aussi dans l'augmentation de valeur que le Iravail put lui donner. Une premiers conséquence de ce principe, c'est que le propriétaire du sol peut faire au-dessus loutes les plantations et constructions, et au-dessous loutes les constructions et fouilles qu'il juge 4 propos el lirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir. Une seconde conséquence de noire définition, c'est que îous les travaux qui couvrent le sol ou qui l'on! modifie sont présumés faits à ses frais el lui appartenir. Toutefois celle présomption lombq devant la preuve contraire et s'efface en présence du droit acquis sur le sol même par prescription. Le principe n'est pas du reste tellement inflexible qu'il n'accepte quelques modifications. Plusieurs hypothèses peuvent se prese ter : 1" Il est possible que les constructions et les plantations aient été faites par le proprié aire du terrain avec les matériaux d'autrui, et alors la loi défend expressément aux propriétaires des matériaux de les enlever, ce qui laisse au construct ur la faculté de choisir entre la restitution en nature, si la mise en place ne les a pas détériorés, et le paiement de la valeur. L'emploi des matériaux d'autrui peut motiver des dommages-intérêts e! même prendre le caractère du délit; 2# si les plantations ou constructions ont été faites par un tiers avec ses matériaux , mais sur le terrain

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d'aulrui, cest au propriétaire du so! qu'il appartient do prononcer. Bon juge des convenances de sa propriété, c'est à lui que la loi donne l'option ; il peu! réclamer la démolition, la destruction el l'enlèvement, oa mainleni? les travaux laits sur son terrain sans son consentement. Si le propriétaire se décide pour la suppression des ouvrages, comme il doit resier indemnisé d'une opération qui constitue un to,t envers lui, la démolition îles baisses, 'arraelns des plantations l'enlèvement sont aux Trais do constructeur ou du planteur sans indemnité ; qui peul même être condamné à la réparation du dommage que son invasion da s la propriété d'aulrui peut avoir occasionne.

Si le propriétaire préfère conserver les ouvrages, il ne Faut pas qu'il puisse abuser sans mesure de la situation qu'un imprudent s'est fai'e; datis ce cas il doit rembourser la valeur des matériaux et celle de la main-d'œuvre. La plus value, quelle que soit son importance, n'entre pour rien dans l'évalua ion. Si le créateur de louviagc, expression qui embrasse à la fo,s le planteur et le constructeur, est un homme de bonne foi, un acquér tor qui a cru tenir son litre du propriétaire vér. table et qui pour celle raison a été dispensé de la restitution des fruits, alors, el par une exception que la justice réclame, le proprié aire du sol, qui ne sautât êlie à l'abri du reproche de négligence, ne pourra pas demander la destruction ; il derra conserver et rembourser la valeur des matériaux el In prix de la main-d'œuvre, ou payer une somme égale à la plus value. Chose remarquab e , selon la jurisprudence qui nous régi., le possesseur de mauvaise loi est toujours assuré de recevoir le rem bout sèment de ses avances, et le possesseur de bonne foi peul être contraint d'ace, pter une plus value qui, par suite de la dépréciation des immeubles, se trouvera peut-être de beaucoup intérieure à l'importance de ses débouisés. Au l'or intérieur il n'en est pas de même, ce dernier d vra sortir iudem e.

Si deux choses appartenant à différents maîtres se trouvent unies de manière à composer un tout, cou nie il arrive de i'or cl de la pierre dont se forme une bague, le législateur, dominé par la pensée de conserver ce qui est, déclare que le loui appartient, au maître de la chose qui constitue la partie principale ; c'est l'application de celle maxime: l'accès-^ soirc suit le principal, list repu ée partie principale cel e à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement el le comp éme il de la première.

Si cependant une chose accessoire, mais complétive, était beaucoup plus précieuse que la chose prin Lpale, el si elle "avait été employée à t'insu du propriétaire , celui-ci serait fondé à demander que la chose unie fût séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégrada ion de la chose à laquelle elle avait été jointe. On peul citer l'exemple dune broderie ajoutée à un habit el qu'il est impossible de reprendre en la détachant. Si de deux choses unies pour en former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est répulée principale qui est la plus considéra bh;.

Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été f rmée , en remboursant le prix de la main-d'œuvre. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait !e droit de re euir la chose travaillée en remboursant le prix de la matière au propriétaire. Ne serait-il pas ridicule, dit Tribonirn, que le pinceau d'Apelles ou delarrhasius demeurât tributaire dune toile sans valeur ?

S'il arrive que le nouveau corps certain ait été formé d'une matière appartenant en partie au spéciticaleur , quel sera le propriétaire? Le spécificaleur, sans aucun doue, répond Juslinien; n'a-l-il pas en effet doublement concouru à la formation, celui qui non-seulemeni a donné la forme, mais fourni une partie de la substance? Celle rai on n'est pas décisive, car enfin toute la matière n'a pas é é fournie par le specifiYaîeur. Le Code civil, qui s'esl occupé de la même question, n'en donne pas une so!u ion plus satisfaisante. Oa lit diins l'art. 572 : « Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui ne lui appât tenait pas à former une chose d'une espèce nOuvell , sans que ni .'une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, ma s de manière à ce qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose esl commune aux deux propriétaires eu raison, quant à lui,, de la mal ère qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la f o s et de la matière qui lui appai tenait el du prix de sa ma.n d'œuvre. L'article ne se prononce pas sur le cas où les deux matières se trouvent absorbées, perdues dans le nouveau composé. Mais il est évident, comme le dil Duranton, que si le prix du travail était la chose principale, la nouvelle espèce appartiendrait au spéciticaleur, puisqu'elle lui appartiendrait, alors même qu'il n'aurait fourni aucune matière.

Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croî! des animaux, appartiennent au propriétaire par dn.il d'acce-sion. L-:s fruits p.oJuils parla enose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge do rembourser les Irais de labours, travaux et semences faits par des tiers. V. Fruits

Il existe deux espèces de mélanges : la commixlion el la confusion. La commixtion est le mélange des choses sèches, la contusion le mélange des choses liquides. S'il arrive que des troupeau* se mêlent, que des grains appartenant à différents propriétaires se confondent ,

chacun des éléments du mélange conservant son existence concrète, il n'y a pas de comiMonautéf chacun peut reprendre son bétail ou retirer du mélange une quantité de grains de môme nature et bonté que celle qu'il a versée dans la réunion volontaire ou fortuite ; s'il s'agit de la fusion de deux matières liquides , et que la matière appartenant à l'un des propriétaires soit de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix , en ce cas le propriétaire de la matière supérieure pourra réclamer la chose provenue du mélange en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. Si aucune des matières qui sont entrées dans le mélange ne peut être considérée comme principale dan? le sens de l'article ci-dessus, il faut distinguer : ou les matières peuvent être séparées, ou no peuvent pas l'être, du moins sans inconvénient. Dans le premier cas, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Dans le cas contraire, le composé est acquis en commun aux propriétaires des matières appartenant à chacun d'eux; lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. On comprend que dans tous les cas où le propriétaire des deux matières employées peut réclamer la propriété de cette matière, il doit avoir le choix de demander la restitution de la matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. Il est encore évident que ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts , s'il y a lieu , sans préjudice des poursuites par voies extraordinaires, s'il y échet

Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles posées par le Code civil ne sont que des exemples donnés aux juges et aux confesseurs pour se déterminer dans les cas non prévus suivant les circonstances particulières. Dans les cas non prévus, le prêtre et le magistrat ne doivent plus suivre que les inspirations de l'équité naturelle; s'ils négligent de chercher des inductions et des analogies dans les hypothèses indiquées par le législateur, ils se privent d'un guide précieux, ils usent d'un droit , et leur décision dès qu'elle est basée sur la conscience reste à l'abri de la cassation. L'équité du droit d'accession se fonde sur l'imprudence ou l'usurpation, causes de sou existence, et sur le système d'indemnité qui lui sert de compensation. Voir au mot Alluvion.

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