CONFESSEURS DES RELIGIEUSES EXEMPTES
Il est vrai, monsieur, que j'aurais dû Irai lion nécessaire aux confesseurs des reliter à fond la question qui regarde l'approba gieuses exemptes. Il s'agit de savoir si ua
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préfre, soit sécuMer, soit régulier, peut les entendre dans le tribunal sans être appiouvé par l'évêque diocésain, il vous paraîtra peut-être bientôt, comme à moi, que c'est un point sur lequel la loi et la pratique ne sont pas bien d'accord, comme tl arrive souvent dans les choses (le discipline.
Grégoire XV, dans s;» bulle Jnserutabili, qui e»t du 5 février 1622 (1), décide hautement que l'approbal:on de l'évêque est nécessaire. Voici ses ; aro'es : Confessores vero sive secu!ares,sii e regulares, quomodocunque exempti, tam or dinar ii quant extraordinarii, ad confessiones monialium, eliam regularibns subj'eclarutn, audiendas nullatenns deputari valeant, nisi prias ab episcopo diœcrsano idonei judicenlur, et approbaliones, qnœ gratis concedantur, oblineat. Quelques particuliers ne s'en étant pas tenus à ce décret avancèrent la proposition suivante : Rctitjiosœ exemplœ possitnl absolvi a sacerdote non approbato ab episcopo, sivesacerdos ille sitsœcularis,sive regularis. Mais elle fut condamnée en 17; 0 par l'assemblée générale du clergé, comme fausse, téméraire, etc. Flœc proposition dirent les évêques de celte fameuse assemblée, est falsg, teniergria, a concilii Tridentini mente aliéna, jurisdictioni episcopornm et ecdesicsticœ disciplina? contraria.
Il était naturel de croire qu'après ces deux autorités, l'une du souverain p .nlife, l'autre d'un clergé savant, il n'y aurait plus qu'une voix sur la difficulté d.nt il s'agit; cependant les sentiments sont encore très-par. âgés en France.
il y en a qui croient que toutes les absolutions d nuées à des religieuses même exemples sont nulles sans l'approbation de l'évêque, lors même qu'elles sont données par des réguliers de leur institut , et sur la permission des supérieurs, tant de ceux qui confessent que de celles qui sont confessées. L'auteur de la Théorie et pratique des sacrements s'en explique ainsi, chap. 7, § 7, pag. 276 : « 11 est vrai que les réguliers approuvés par Ici rs supérieurs peuvent entendre, sans avoir éléapp ouvés de l'évêque, les confessions des religieux de !eur ordre : ceui, par exemple, qui ont été approuvés par les gardiens ou prieurs des maisons particulières, peuvent confesser ceux qui sont de celte maison parliculèie; ceux qui ont élé approuvés par le provincial, ceux de toute la province , et ceux qui ont éé approuvés par le général, tous les particuliers de l'ordre, ainsi qu'il est déclaré dans la constilulion Superni maqni du pape Clément X. M is le même pouvoir n'est pas donné aux réguliers par rapport aux religieuses, même celles qui sont du même ordre. Les réguliers ont besoin, pour pouvoir entendre leurs confessions, de l'approbation de l'évêque, comme ils en ont besoin pour pouvoir entendre les confessions des personnes séculières. C'esl ainsi que l'a déclaré le pape Grégoire
XV dans sa constitution Inscrutabili.... et le clergé de France en 1700, etc. »
L'auteur des Conférences d'Angers, ouvrage qui, malgré les déclamations d'un écrivain partial, est très-estimé et mérite de l'être, est «lu même sentiment. Voici comme il en parle (2) : « Grégoire XV, en sa bulle Jnserutabili , a déclaré que les confesseurs, tant séculiers que réguliers, même les exempts, approuvés pour entendre les confessions des séculiers, ont besoin d'une approbation de l'évêque diocésain pour confesser, soit comme confesseurs ordinaires , soit comme extraordinaires, les religieuses , même celles qui sont sous la juridiction des réguliers cl exemptes de celle de l'évêque. »
11 ajoute que cette bulle ayant fait naître plusieurs doutes, sur lesquels la rongréga* lion des cardinaux, interprètes du concile de Trente, fut consultée, cl e déclara en termes exprès, « que les réguliers approuvés généralement par l'évêque pour entendre les confessions (ies personnes séculières n'étaient pas censés être approuvés pour entendre les confessions des religieuses, même de celles qui étaient soumises à leur juridiction, mais qu'ils avaient besoin pour cela d'une approbation spéciale de l'évêque.... Il est marqué, dit-il encore, à la fin de celle déclaration, qu'elle a élé depuis approuvée en fous ses chefs par le pape Grégoire XV et par Ur. bain VIII. » Sur quoi il renvoie à Fagnan, qui était alors secrétaire de la congrégation, et à Barbosa, pari. II, de Officio et Potest. episcopi, allegat. 25, § 72.
Il donne ensuite trois nouvelles preuves de son sentiment. La première est tirée des règlements faits par le clergé de France dans les assemblées de 1633 et 1645, touchant les réguliers, où il est dit à l'art. 35 que nuls séculiers ou réguliers, sous prétexte de quelque exemption que ce soit, ne peuvent être députés , tant ordinairement </u'exii raor— ment, pour ouïr les eou fessions des moniales, sans être commis ou approuvés spécialement pour cet effet par les évêques diocésains. Pour seconde | rt uve il cite les o>donnanres s nodales du cardinal Le Camus, publiées à tirenoble en 1690, qui portent, litre n , art. 14, n. 37, qu'aucun prêtre ecclésiastique ou régulier ne pourra confesser les religieuse», s'il n'en a une permission expresse de l'évêque , outre la permission générale qu'il pourrait avoir d'ailleurs de confesser dans U diocèse, étant nécessaire d'en avoir une spéciale pour confesser les religieuses , le tout à peine de nullité de la confession.
Fnfin le même auteur cite pour troisième preuve l'art. 15 du règlement fait en 1G97 par M. le cardinal de Noaiiles pour les religieuses, ei qui est conçu en ces termes : Défendons à toutes supérieures ei religieuses de se confesser à aucun prêtre séculier ou régulier, qu'il n'ait notre approbation par écrit pour entendre les confessions des religieuses
(l) C'est la dix-huitièmedece Pontife. Ellesetrouve pag. Mihi, 433 du premier Tom. des Confér. »ur la au IIIe Tome du grand Bullaire, pag. 4-2J . Pénitence.
(v2) Question quatrième du mois de septembre 1717,
de notre diocèse; déclarons que l'approbation commune et générale ne suffit pas pour ce regard. Ces mois, à toutes supérieures et religieuses, étant généraux, doivent naturellement s'étendre à celles mêmes qui sont exemptes.
Le fameux M. Gibert décide la même chose dans ses Consultations canoniques s-ur la pénitence, tom. 111, consult. 12, page 217, Après avoir cité ces paroles du cncile de Trente, session 25, de Reqularibus, chap. 10: Prœter ordinarinm confessorcm alius extraordinarius ab episcopo et aliis superioribus , bis aut ter in anno offeratur, qui omnium confessiones audire debeat. Il remarque que dans ce texte « la conjonction ab episcopo et aliis superioribus fait voir que le concile a voulu que les religieuses soumises aux réguliers reçussent le confesseur extraordinaire de l'évêque, aussi bien que des supérieurs réguliers. C'est aussi de cette manière que Grégoire XV et Urbain VIII l'ont interprété, en ordonnant que les confesseurs que les réguliers do neront aux religieuses de leur dépendance soient approuvés de l'évoque. » D'où il suit que* ces d. ux approbations sont nécessaires, et que l'une ne suffit pas sans l'autre.
L'auteur d'un livre qui a pour titre : Instiiutiones theologicœ morales ad usum cotifessariorum, et qui fut imprimé à Paris en 1704, enseigne la même doctrine. Voici ses paroles page 16 : Sacerdotes regxdares confessiones monialium ordini subjectarum excipere non possunt absque approbatione episcopi.
Hœc conclusio regularibus forte main videbitur, prœsertim cum absque licentia episcopi possint religiosorum sui ordinis confessiones audire, modo sint a suis superioribus approbati.
Namque , inquient illi, moniales ordini lubjectœ non magis dépendent ab episcopis, quam viri religiosi.
His facili negotio respondetur nidlius esse momenti rationes guœ adversus juris dispotitionem militant. At patel in constitutione Gregorii XV, S. P. quœ incipit, Inscrutahili, §5, confessarios,sive sœculares,sive régulants, quomodocunqup,exemptos,sive ordinarios,sive extraordinarios, ad confessiones monialium , etiam regularibus suiîJECTARUM, audiendas nullatenus deputandos , quin prius ab episcopo diœcesano idonei judicentur et approbationem obtineant. Le Père Alexandre, quoique régulier, est du même avis dans sa Morale, tome I, chapitre 5, article 10, r. 7, page 595.
Il serait aisé de citer d'autres théologiens qui pensent comme ceux-ci. Cependant il s'en faut beaucoup que ce sentiment soit universellement reçu. Je ne m'arrêterai ni à Sylvius qui le combat formellement (1), ni aux autres docteurs de son pays ; parce que, comme nous l'apprend un théologien qui a
(i) Silvinsad q. 8, Snppl. arl.5, quoest. S , pag. 109, edit. an. It9l.
(2) R. Btillam Gregorii XV Inscrutabili , fuisse Btispensam pro regno Ilispanitt. consequenter pro Belg:o tuuc eidem subjecto, ab Urbano VIH, Gregorii
écrit sur les lieux, la bulle de Grégoire XV ayant, selon les apparences, alarmé bien des consciences en Espagne, y fut suspendue aussi bien que dans la Flandre qui en dépendait alors, par un bref qu'Uibain VIII donna le 7 février 1625 (2). Mais la France même a des casuistes de nom qui soutiennent que les religieuses d'un monastère exempt, et dont l'évêque affecte d'ignorer l'exemption, ne sont pas obligées de se servir de confesseurs séculiers ou réguliers qui soient approuvés de lui. C'est ce qu'enseigne, d'après Sainte-Beuve, M. Pontas. Vog. Approbation, cas XIX, et ce qu'il répèle. Foy. Mona TKRF.,casIlI, où il dit tout uniment que la constitution Inscrutabili n'a pas été reçue en France. Or croira-t-on bien aisément que deux hommes, dont l'un était consulté de toutes parts, l'autre a longtemps exercé avec beaucoup de succès les plus pénibles fonctions du ministère dans la capitale, aient ignoré les lois ou du moins les usages du royaume ?
Ce qui confirme plus leur décision, c'est qu'elle est autorisée p ;r la pratique, je ne dirai pas de tous, car c'est un fait que je n'ai pas vérifié, mais d'un grand nombre de diocèses dont la plupart n'ont pas manqué de prélats zélés pour la discipline. Je ne les cite point, parce que je neveux ni réveiller d'anciennes querelles, ni en susciter de nouvelles dans un temps où l'Eglise n'en a pas besoin. S'il m'appartenait de dire mon sentiment sur cette matière, je le réduirais aux quatre propositions suivantes :
1° 11 serait à souhaiter que la décrétale Inscrutabili fût observée partout. Elle émane d'une autorité qui n'est pas moins grande que celle qui sert de fondement aux privilèges des réguliers. Elle maintient la juste autorité des évêques. Elle ne tend qu'A procurer aux religieuses les confesseurs les plus propres aies bien diriger. Car, comme remarque M. Le Camus, dans l'endroit déjà ci'é : // est bien juste qu'il ng ait que des confesseurs choisis, sages, prudents, et qui aient d s talents particuliers, à qui on confie les épouses de Jésus-Christ. Or ces grandes qualités, ces talents particuliers, qu'un évêque ne trouve quelquefois qu'avec peine dans un clergé assez nombreux , un supérieur les trouvera-t-il bien aisément dans quelques maisons, dont il déplore le rclâch 'ment et le peu d'application? On m'objecte que cette conduite pourrait avoir ses inconvénients dans les cas où un évêque attaché à l'erreur voudrait l'insinuer dans h's monastères de filles. Mais outre qu'on peut faire avec plus de justice la même supposition par rapport à un gardien et à un provincial , il y aurait dans le premier cas une ressource qui manquerait dans le second.
2° Comme la coutume contraire a prévalu dans beaucoup de diocèses ; qu'on ne p<>ur-
succes^ore, Brevi Alias felkis, dalo 7 Februarii 1695 ad Julitim episcopum Gravin, nunlium Apostolicaro in réunis llispanix Billuard Tract, depœnit., dissert. 6, art. 5, pag. 550.
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rait se raidir contre elle sans s'exposer aux murmures, aux contradictions, à une espèce de soulèvement; qu'il esi souvent très à propos de n'être pas p us sages que ceux qui nous ont précédés, et qu'on ne peut trop peser celte maxime de saint Augustin : Militait adjuvat, novitale perturbai , je laisserais les choses dans l'état où je les trouverais él ablîes- Un saint du dernier siècle a dit plus d'une fois que le mieux est le plus grand ennemi du bien. L'Apôtre l'avait dit équivalemment par ces paroles : Supere ad sobrietatem.
3° Comme il est juste que dans tout accord onéreux chacun metie du sien, il serait de l'ordre que pendant que les évêques ne négligent rien pour le bien de la paix, les réguliers leur donnassent des marques sincères de déférence. Qu'ils ne fassent pas approuver leurs religieux immédiatement pour la confession des religieuses exemptes, à la bonne heure; mais qu'ils ne donnent à cellesci que des confesseurs approuvés par l'ôvêque pour les séculiers. Celte conduite marque du respect; il y en a à témoigner qu'on ne juge du mérite de ses inférieurs que d'après le jugement qu'un évêque en a porté. J'apprends avec beaucoup de plaisir, d'un religieux éclairé, qu'on suit celte conduite dans presque tous les diocèses du royaume. Voici ses paroles qui confirment en peu de mots une partie de ce que j'ai dit jusqu'ici : « Kegulares absque approbalione, saltem speciali pro monialibus, subditas sibi moniales absolvere valent. Profertur quidem contra, bulla Gregorii XV Inscrulabili, data an. 1022, et bulla Clemenlis X Superna, data an, 1670. Sed hae bullae, quarum primam ponlifex expresse dicil obligare taulummodo post ejus
(1) Tolius Theologiœ spécimen R. P. Pav.li a Lugd
publicationem. în mullis locis publicâfSÈ non foerunt, nec usu receptœ. Djxi, SQllem speciali pro monialibus. Mullis namque in diœcesibus, maxime in Gallia, mos invalait, ut regularium superiores ad excipiendas monialium sibi subditarurn confe siones non deputare possint, nisi quos pro secularibus ab episcopo approbatos esse noverunt (1).»
4° Enfin je ne voudrais point du tout qu'un prêtre séculier, non approuvé de son évêque, se mêlât d'entendre les confessions des religieuses sur la seule approbation de leurs supérieurs. Car 1° il ne paraît ni juste ni décent qu'un prêlre qui doit suivre en tout la vocation de celui qui l'a consacré, se charge sans son aveu d'un ministère qui demande des talents parliculi<rs; 2° il serait encore moins juste que ce prêtre prît un tel emploi, s'il n'était sans approbation,, que parce qu'il n'ose se présenter à l'examen de son évêque, ou, ce qui serait bien pis, parce qu'il yaurait été refusé ; 3° parce que ce serait manquer de respect pour lacensurede la proposition que le clergé condamna en 1700. En prenani les choses dans une rigueur scolastique, un rel : g ieu x, dont la condition fu! toujours elestencore aujourd'hui plus fa vorabie, pourrait s'en tirer, en disant que quoiqu'il croie que l'approbation deson supérieurlui suffit, il ne croit point qu'elle suffise à un prêtre séculier, et qu'ainsi il condamne la disjonctive, Sive sit sœeularis, sive regularis ; mais un simple ecclcsiasliquc aura de la peine à s'en tirer : et ainsi il soutiendra dans la pratique une opinion contraire à l'esprit du concile de Trente et à la juridiction des évêques. 11 suit de tout cela que la décision de Pontas méritait une remarque; je souhaite que celle-ci puisse y suppléer.
uno, tom. V, pag. 577.