CONFESSION
La confession est une accusation sacramentelle que fait le pécheur, touché de regret de ses péchés, à dessein d'en obtenir le pardon par la vertu des clefs, etc. Cette définition est expliquée dans tous les catéchismes. — La confession est de précepte divin, quand on se trouve en péril de mort; et de précepte ecclésiastique, une fois au moins chaque année. — Le pécheur doit s'accuser en détail de tous les péchés morlels dont il se reconnaît coupable , parce que le prêtre ne peut ni juger, ni guérir ce qu'il ne connaît j as. Quoiqu'il ne soit pas nécessaire de confesser les péchés véniels, il est pourtant très-utile de le faire, pourvu qu'on le fasse avec un véritable repentir.
Tout le monde sait que la confession doit êlre simple, humble, entière, accompagnée d'une douleur sincère et d'un vrai désir d'accomplir la pénitence enjointe. Ces conditions, et surtout la troisième, se développeront dans la suite. — Quand une confession n'a pas été valide par quelque faute volontaire, ou pour avoir été laite à un prêtre qui n'avait pas la juridiction nécessaire, on est obligé à la réitérer, et même à s'accuser du péché qu'on acommis en profanant le sacrement. A l'égard des péchés morlels qu'on a oubliés après un bon examen, il suffit de s'en accuser dans la confession suivante, sans répéter ceux qu'on a déjà confessés.
Cas 1. Sulpice ayant commis un crime désir, au moins implicite, de *e confesser, très-honteux, qu'il n'a jamais pu se résoudre sa contrition n'a pas été parfaite et n'a pu 'le confesser, étant attaqué par des voleurs,
il l'a détesté de tout son cœur par le motif da parfait amour de D;cu, sans toutefois former la résolution de s'en confesser, s'il échappe de ce danger. Ce péché ne lui a-t-il pas été pardonné par la vertu de sa contrition?
R. Si Sulpice est mort sans avoir eu le
par conséquent suppléer au défaut du sacrement. M. lis il sera censé avoir eu un désir implicite de se confesser, s'il a eu un sincère désir d'accomplir tout ce que Dieu demande <!e lui.
Cas IL Eustache, coupable de péché mortel , s'en confesse, et après avoir formé un acte d'amour de Dieu, il reçoit l'absolution,
sans s'être excité à la contrition ni au bon propos; cet acte d'amour supplée-t-il au défaut do la contrition ?
R. Non; parce que, selon le concile de Trente, la contrition actuelle est une partie essentielle du sacrement, à laquelle, par conséquent, un simple acte d'amour '(de Dieu ne peut pas suppléer. Les bienheureux ont un vrai amour de Dieu ; el cependant, dit sa<nl Thomas, q. h, sup. art. 3, ils n'ont point de contrition, parce qu'ils ne sont pas capables de douleur propter plenitudinem gaudii. ' Ce soni là de pures subtilités : un homme qui se confesse avec un vrai amour de Dieu ne manquera pas d'être marri de l'avoir offensé.
Cas III. Hercules, libertin fameux, se voyant très-malade, consent à se confesser, et le fait par la crainte d'être damné. Cette crainte lui peut-elle seule tenir lieu d'une allrilion suffisante pour recevoir l'effet du sacrement ?
R. Si Hercules ne s'est confessé que par la seue crainte d'êire damné, sa confession a été sans effet, une telle crai:.le ne pouvant par elle-même tenir lieu d'allrilion ; mais si sa crainte a été accompagnée de la haine du péché, de la résolution de n'y plus retomber, de l'espérance du pardon, el d'un amour de Dieu, au inoins commencé, elle a été suffisante , et sa contrition, quoiqu'imparfaite, aura été perfectionnée par la vertu du sacr ment. Tout cela s'éclaircira au mot Contrit ox.
Cas IV. Gélase, s'étant confessé de ses péchés avec une sincère douleur et une ferme résolution de n'y plus retomber, a reçu l'absolution sans avoir la volonté d'accomplir sa pénitence. Sa confession est-elle bonne?
R. E.le est nulle; car quoique la satisfaction actuelle ne soit pas requise pour l'essence du sacrement, parce qu'elle le suppose déjà parfait par l'absolution du prêtre qui opère h' grâce dans un pénitent bien disposé, néanmoins le désir de satisfaire à Dieu e*l de son essence, parce que la contrition ne peut être sincère sans ce désir.
Cas V. Est-il nécessaire que la contrition intérieure soit manifestée extérieurement par le pénitent?
11. La contrition, même parfaite, doit être manifestée par des signes sensibles : 1° parce que l'absolu ion se donne par manière de jugement, et qu'un juge ne peut absoudre s'il ne lui est manifeste que le coupable mente d'être absous; "A" les sacrements étant des signes sensibl s, ils doivent avoir une matière et une forme sensible. Puis donc que la contrition lient lieu de matière partielle dans ce sacrement, il faut qu'elle soit sensible * Cette décision pourrait mener à une conséquence que nous écarterons dans la suite.
Cas VI. François, du diocèse de Paris, s'esl confessé au vicaire d'un lieu qui est du diocèse de Beauvais, quoique ce vicaire n'ait pas d'autre approbation que celle de son évoque; sa confession cst-eile valide?
K. Elle est nulle ; parce que , selon la rè-
gle 6V,in 6: Nemo potest plus juris (rans ferre in alium , qu m sibi competere dignoscatur. Or l'évoque de Béarnais n'a point de juri— diction sur les diocésains de l'évêque de Palis. H ne la peut donc donner à ses prêtres, el ceux-ci, pour l'exercer, ont besoin de l'approbat on de l'archevêque de Paris.
— Celle approbation , tacitement donnée , est très-commune dans les paroisses qui se touchent à l'extrémité des diocèses. Que si l'évêque, sans raison, ou même par indisposition, désapprouvait cet usage, on ne pourrait sans nullité contrevenir à sa volonté marquée.
Cas VII et VIII. Florent , approuvé pour confesser dans la paroisse de S. , confesse et absout plusieurs personnes des paroisses voisines. Le peut-il ?
II. La clause de consensu parorhorum , qui est d'ordinaire dans les ap; robaiions , s'entend des curés dans l'église desquels le prêtre confesse , el des curés des pénitents qu'il Ci nfesse. Si Florent n'a pas le consentement des curés voisins, il ne j eut absoudre vali— dément leurs paroissiens qui , de leur côté, n'ont pas aussi obtenu la permission d'aller se confesser à S. Si cependant l'usage connu et non repris par l'évêque était contraire, il faudrait raisonner différemment. C'est eu vertu de cet usage qu'on regarde comme bonnes les confessions qui se font en d'autres p iroisses (et même en d'autres diocèses): peregrinalionis causa. Ce qu'on vient de dire ici d'un prêtre habitué doit s'entendre des curés mêmes, parce que , comme tels , ils n'ont de juridiction que sur leurs paroissiens, à moins qu'ils ne l'aient par une coutume suffisamment autorisée. Que si le curé défendait à ses paroissiens d'aller se confesser en telle autre paroisse, la confession serait nulle , si îe confesseur ne pouvait confesser que de consensu parochorum.
Cas IX. Hélène , sachant que son curé est hérétique , et qu'il abuse de la confession pour porter ses pénitentes au péché, demande si , ne pouvant sans danger se confesser à lui, elle peut se confesser à Pâques à un autre , quoiqu'il lui en refuse la permission ?
R. Saint Thomas , in k , dist. 17, répond qu'une lelîe personne doit recourir au supérieur de ce curé, et obienir de lui la permission de se confesser à un autre ;el que si elle ne la peut obienir, on la doit re^ardercomme n'ayant point de confesseur ; et qu'ainsi elle ne pèche point , en ne se confessant point dans le temps où l'Eglise l'ordonne , parce qu'elle ne l'ordonne point dans ces sortes de cas. Il faut s'en tenir à ce sentiment.
Cas X. Amon, curé d'Angers, étant allé à Rouen avec deux de ses paroissiens, les y a confessés. L'a-l-U pu validement ?
H. Il semble qu'on peul regarder ces confessions comme valides, parce que tout curé ayant une juridiction ordinaire sur ses paroissiens a droit de l'exercer partout , de même qu'un évéque peul exercer sa juridiction volontaire hors de son diocèse. Néanmoins il est plus sûr qu'un curé ne confesse pas ses paroissiens hors le diocèse , à moins
CON