‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 209 sur 448 · CONSCRIPTION. CONSCRITS · texte numérisé non relu

CONSCRIPTION. CONSCRITS

La loi de la conscription étant juste oblige en conscience, ceux qui emploient des moyens injustes pour s'y soustraire pèchent grièvement. Les déserteurs sont tenus de

pas de péché. Mais comme [ce précepte n'est que de droit positif humain, il n'a pas péché en ne l'accomplissant pas, si son ignorance n'est point volontaire , ce qui n'est pas vraisemblable, eu égard à la facilité qu'il avait de s'instruire ; car au moins devait-il savoir les commandements de Dieu et de l'Eglise.

Cas IL llden, sachant que Jacques , son ami, a été publiquement excommunié, et sa conscience lui dictant qu'il ne lui est pai permis de communiquer avec lui en aucun cas sans pécher mortellement, ne laisse pas de le cacher chez lui, pour le délivrer du danger où il est d'être tué par un de ses ennemis. Pèche-t-il dans cette hypothèse , en accomplissant le précepte de la charité chrétienne?

R. Il pèche parce qu'il n'est jamais permis d'aller contre sa conscience : Omne enim quod contra conscientiam fit , œdificat ad gehennam, dit Gratien; ' mais il n'encourt pas l'excommunication, parce que c'est le législateur, et non la fausse conscience qui la décerne.

Voyez Confession, Ignorance, Doute, Opinion probable , Scrupule.

rejoindre leurs corps, leurs drapeaux; sinon ils ne pourraient recevoir l'absolution. Ils se rendraient injustes envers le prince et la patrie. Toutefois, s'ils ne pouvaient se rendre à leurs régiments sans s'exposer à de grandes peines, aux galères ou à être fusiliés , ils ne seraient pas tenus de se livrer ; ils pourraient rester cachés ou fugitifs jusqu'à ce que quelque occasion favorable, une amnislie, par exemple, pût leur permettre de retourner au régiment sans encourir de si terribles peines.

Mais sont-ils tenus à quelque restitution ? Depuis la loi du 10 mars 1818, les déserteurs ne devant pas être remplacés par d'autres, ne sont pas tenus à restitution. Cependant , si ces déserteurs étaient des remplaçants et qu'ils désertassent pendant que ceux qui les ont engagés en sont encore responsables, ils seraient évidemment injustes et tenus à réparer les dommages causés à ceux qu'ils avaient remplacés.

Mais ceux qui sous l'empire se sont faits déserteurs ou réfractaires sont-ils tenus à restitution? Les sentiments sont partagés. Les uns , Mgr Bouvier, entre autres, les exemptent de restituer, parce que , disent-ils , quoique rebelles à la loi , ils n'engageaient pas efficacement le gouvernement à faire partir à leur place celui-ci ou celui-là. En effet, quand ils étaient atteints, ils étaient sévèrement punis, contraints d'aller à l'armée, sans que le gouvernement rendît à leur famille ceux qui étaient partis à leur place , et donnât à leurs parents la moindre indemnité. C'est dans ce sens que la sacrée pénitencerie a toujours répondu aux diverses consultations qui lui ont été adressées.

Cependant ils distinguent les simples déserteurs de ceux qui se sont fait exempter du service par fraude, en se mutilant, ou en corrompant les magistrats ou les médecins. Ils obligent ceux-ci à restitution quand d'autres partaient à leur place, parce que les autres conscrits avaient droit de n'être pas contraints de partir par de semblables moyens. Au défaut de conscrits ou de parents, les magistrats ou les médecins sont tenus solidairement à réparer tout le dommage auquel ils ont coopéré.

D'autres, sans distinction de déserteurs ou de conscrits exemptés par fraude, les obligent les uns et les autres à restituer, lorsque d'autres sont partis à leur place, parce que, disent-ils, la conscription est une charge publique, et j'ai droit que mon voisin ne rejette pas sur moi la partie de la charge qu'il doit supporter. Ce sentiment paraît le plus probable. Toutefois les confesseurs , quand ils voient que les délinquants sont dans la bonne foi , feront prudemment de ne pas les en tirer et même de ne pas trop insister sur l'obligation de restituer, quand ils y voient peu disposés ceux qui se sont fait exempter par fraude.

CONSEIL et CONSEILLANT.

On dit, généralement parlant, que celui qui a conseillé de faire une injustice au prochain est obligé à restitution. Celui-là est censé avoir conseillé de faire une injustice au prochain, qui , par des raisons qu'il allègue à quelqu'un, le persuade de commettre une injustice, ou qui, par les conseils qu'il lui donne, le pousse à la faire, ou qui lui donne des instructions, ou lui enseigne les moyens qu'il peut prendre pour exécuter le pernicieux dessein qu'il a de nuire à son prochain. Celui qui agit de cette manière est obligé à restitution ; mais il n'y est tenu qu'à défaut de celui qui a exécuté ses conseils , et s'il a lieu de juger probablement que son conseil a été la cause morale du tort que le prochain a souffert , d'où l'on peut conclure : 1° que quand une personne est absolument déterminée et tout à fait résolue à voler, si on lui conseille de le faire, on n'est pas tenu à restituer, si elle exécute sa pernicieuse résolution, car on ne peut pas dire qu'elle ait contribué au vol qu'elle a commis ; 2° que si on conseille à une personne déterminée à ne voler que quatre cents francs, d'en voler six cents , on n'est obligé à restituer que deux cents francs , parce que le mauvais conseil qu'on a donné n'a inspiré que le vol de deux cents francs. Celui qui avec bonne foi, et en conséquence d'un conseil qu'on lui a donné, a fait du tort au prochain, n'est tenu à rien, si ce n'est à raison de ce qu'il aurait reçu et retenu; et dans ce cas le conseiller est tenu à la restitution de tout le dommage, à moins que par quelque raison il ne soit excuse du péché.

Ceux qui à raison de leur profession sont chargés de donner des conseils en matière de justice, comme les curés, les prédicateurs, les confesseurs, les jurisconsultes , les avocats, sont tenus de réparer le dommage qui a été la suite des décisions fausses qu'ils ont données par une ignorance crasse, par une complaisance criminelle ou par un défaut notable d'attention. 11 en faut dire autant de ceux qui n'étant pas tenus d'ofGce à donner des conseils , se donnent pour des conseillers experts et habiles dans tel genre.

Ceux qui ne sont pas tenus par devoir à donner des conseils et qui ne se vantent pas d'habileté, comme les femmes, les gens du peuple dont l'incapacité est notoire, ne sont pas tenus à restitution envers celui à qui ils ont donné des conseils damnificatifs; le dommage qu'ils éprouvent ne peut être attribué qu'à eux : si cependant le conseil avait causé du préjudice à un tiers , celui qui l'a donné serait tenu à restitution.

Mais si le conseiller hésitait, s'il doutait, s'il disait qu'il ne sait pas bien , qu'il n'est pal bien sûr, il ne serait aucunement tenu de réparer le dommage dont son conseil a été suivi; ce dommage devrait être entièrement imputé à celui qui a agi, sans s'être suffisamment enquis de la vérité et de s'être par là exposé au péril de causer du dommage à quelqu'un.

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