CONSENTEMENT
Pour pécher, il faut le consentement libre de la volonté. Pour que le péché soit mortel, il faut que le consentement soit parfait, ou la délibération de la volonté. Ce consentement peut être indirect, c'est-à-dire dans la cause ; celui qui veut la cause directement, veut les effets indirectement. La volonté peut se porter de trois manières vers le mal qui lui est proposé : 1° En consentant positivement; 2° en se conduisant négativement, c'est-à-dire sans consentir ni résister; 3° en résistant positivement. On pèche quand on consent positivement, on ne pèche pas en résistant. Mais celui qui reste neutre, c'est-à-dire qui ne consent pas, mais non plus qui ne résiste pas quand il s'agit d'une matière suffisante pour le péché mortel, pèche-l-il mortellement? Les uns soutiennent qu'il pèche mortellement, d'autres disent qu'ils ne pèchent pas du tout. Celte opinion de Tamburin, de Lacroix et de quelques moralistes relâchés est généralement rejetée. L'opinion qui tient le milieu entre le rigorisme et le relâchement est aussi la plus généralement reçue : c'est qu'alors on pèche, mais véniellement; c'est l'opinion de saint Liguori, quand du "reste il n'y a pas de péril de consentir.
Le consentement de la partie qui s'oblige est aussi nécessaire pour la validité d'un contrat. Là où il n'y a pas de consentement des contractants, il n'y a pas de contrat. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol.
1° L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Il n'en est pas de même lorsque l'erreur ne tombe que sur quelques qualités accidentelles de la chose. L'erreur nest point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
2° La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; on a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. La violence est une cause de nullité du contrat , non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse , sur ses descendants ou ascendants. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, no suffit point pour annuler le contrat.
3° Le dol ou l'artifice employé pour induire ou entretenir une personne dans l'erreur est; une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des par«*
(ies sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. 11 ne se présume pas et doit être prouvé.
• Le consentement des parties contractantes est nécessaire aussi pour la validité du mariage. Ce consentement doit être non-seulement intérieur et sincère, mais extérieur de part et d'autre. Si l'une des parties ne répond pas au prêtre, lorsqu'il lui demande son consentement, son silence ne doit pas être pris pour un consentement, et le prêtre ne doit pas procéder au mariage qu'il n'ait obtenu une marque expresse de consentement.
Le consentement des pères et mères est nécessaire pour le mariage de leurs enfants. Selon le code civil, le flls qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomp'is , ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Si l'un des deux est mort, ou s'il est d-ans l'impossibilité de manifester sa volonté, les aïeuls et les aïeules les remplacent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul ; s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article H8 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander par un acte respectueux et formel le consentement de leurs père et mère, ou celui de leurs aïeuls ou aïeules, lorsque leurs père et mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Depuis la majorité ûxée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'article respectueux prescrit par l'art, précédent et sans lequel il n'y aurait point de consentement au mariage sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. Après l'âge de trente ans pour les fils et de vingt-cinq pour les filles, il pourra être, à défaut de consentement, sur un acte respectueux, passé outre à la célébration du mariage. S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles [mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
Quand donc le contrat civil, sans lequel le prêtre ne doit jamais procéder au mariage ecclésiastique, aura eu lieu, il conslera suffisamment pour lui du consentement des parents, sans qu'il soit besoin qu'il fasse une nouvelle enquête.
Consentement a une injustice. Pour qu'il oblige à restitution, il faut qu'il soit la cause efficace du dommage. Le consentement est censé la cause efficace du dommage, lorsque celui qui le donne est tenu d'office de n'y pas consentir et de faire ce qui dépendra de lui pour l'empêcher. Ainsi un juge qui a consenti à une sentence injuste est la cause réelle de l'injustice, et il est obligé solidairement de la réparer. Mais celui qui ne fait qu'applaudir à un dommage déjà porté n'est tenu à aucune restitution.
Cas. Elmire, membre d'une assemblée où le premier des votants , ne l'est pas moins ; l'on a voté pour une sentence injuste , n'a car les premiers comme les derniers suffradonné sa voix qu'après le nombre de suffra- ges ne forment qu'un tout moral et concouges suffisants pour le jugement. Est-il tenu à renlégalement au même jugement, à la même restitution parce qu'il a voté comme les au- décision qui est contraire à la justice. Cetres? pendant on peut, dans la pratique, s'en tenir
R. Quelques théologiens l'exempteraient au sentiment qui dispense le dernier votant de restituer, parce que le vote d'Elmire n'é- de toute restitution. Il en serait autrement tant point nécessaire pour consommer l'in- dans le doute si tel ou tel suffrage était néjustice, n'en est pas la cause efficace, pourvu cessaire ou non, pour compléter avec les d'ailleurs qu'il n'ait eu en volant autre- voix précédemment données le nombre suffiment que les autres, aucune espérance sant pour la majorité voulue par la loi; nous d'empêcher l'injustice. Ce sentiment , dit pensons donc qu'on devrait se prononcer Gousset, est certainement probable, mais le contre celui qui oserait invoquer ce douta sentiment des théologiens, qui, en pareil en sa faveur, cas, obligent à la restitution le dernier comme