‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 212 sur 448 · CONSTITUTION · texte numérisé non relu

CONSTITUTION

.Ici on prend le mot de constitution pour un statut et règlement fait par des religieux pour maintenir la discipline monastique. Nous ne voyons pas que les grands saints qui nous ont laissé des lègles pour la conduite des maisons religieuses se soient propose d'abord de faire une règle pour la faire observer ensuite. Ils n'ont pas d'abord formé ce dessein ; ils se sont abandonnés à la Providence, qui les ayant unis à d'autres personnes dans le même désir de se consacrer tout à lui, leur inspirait seulement de mener une vie conforme à ce désir, sans avoir au commencement d'autres constitutions que les règles de l'Evangile et le mouvement du Saint-Esprit. Dans les maisons saintes d'hommes et de filles on n'a pas commencé par prescrire ce qu'on devait observer, mais par observer ce qu'on a prescrit depuis. L'Esprit de Dieu a agi dans l'esprit de l'homme, il a écrit dans les cœurs avant que l'autre écrivit sur le papier ; et les constitutions n'ont été fondées que sur ce qui s'observait déjà avec édification.

Mais comme on est faible, que la ferveur des commencements ne dure pas toujours et que l'esprit de l'homme ne se porte que trop aisément au relâchement, on a été obligé de

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prescrire aux religieux et aux religieuses certaines règles et constitutions particulières qui les entretinssent dans la piété et qui leur apprissent à pratiquer les vertus religieuses. Voilà ce qui a donné lieu aux constitutions des monastères. Or ces constitutions une foi» reçues, un évêque a-t-il le droit de les changer ? Cas. Une communauté de filles séculières nent au soin de la gouverner, non pas

a vécu pendant vingt ans en gardant les constitutions des filles de l'Union chrétienne ; elle les a encore gardées douze ans depuis que le gouvernement l'a autorisée; le tout a été fait du consentement des supérieurs ecclésiastiques qui lesavaient déjà approuvées. Deux ans après l'évoque a voulu donner d'autres règles à celte maison sans qu'il y eût ni nécessité ni utilité dans ce changement. Ces nouveaux règlements sont contraires aux dites constitutions en beaucoup de points très-importants, et on ne pourrait les exécuter sans causer un notable préjudice à la communauté et donner atteinte à son autorisation légale. Ces nouveaux règlements ne furent point communiqués aux filles, maissur la simple lecture que l'évêque en fit faire dans le cours d'une visite, il obligea la supérieure et quelques-unes des sœurs de les signer sur-le-champ, nonobstant leurs résistances et leurs plaintes auxquelles il n'eut aucun égard, non plus qu'à la demande qu'elles firent d'avoir du temps pour examiner ces nouveaux règlements et pour en faire l'épreuve.

Celte communauté croit qu'il n'a pas été au pouvoir de l'évêque de leur ôter les premières conslitulions, et que, quand une communauté a une règle certaine, il n'est plus libre au supérieur d'en donner une autre qui y déroge, surtout en des articles importants. Ainsi, elle ne se croit point obligée d'exécuter les nouvelles constitutions qu'aucune raison de nécessité ou d'utilité n'a mis son supérieur en droit de lui donner. On demande donc, 1* si l'évêque est en droit de donner à ces filles des règles différentes de celles de leur établissement ; 2* si la communauté qui n'a signé ces nouveaux règlements que par crainte est obligée de les observer ?

R. 1° Un évêque n'a pas dans l'Eglise un

f>ouvoir absolu pour s'en servir à sa voonté. Quand une communauté est établie du consentement d'un évêque, et que le gouvernement en a approuvé les constitutions, le pouvoir de l'évêque et sa juridiction se bor-

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