CONTRAT
Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs aulres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Il y
a des contrats explicites, qui sont ceux où la convention réciproque est exprimée ; d aulres
comme il lui plaît, mais conformément à l'esprit de son institution ; en sorte qu'il ne peut pas la détruire ni en changer la règle sans raison, sans formalité et par caprice : ce qui arriverait néanmoins , s'il lui donnait des règlements contraires à ceux sur lesquels elle a été premièrement établie. Si donc il est manifeste que les nouveaux règlements que fait un évêque sont contraires aux premières constitutions, l'évêque excède son pouvoir, parce qu'il s'est lié à ne point lui en donner d'autres; et quand il s'agit de nouvelles obligations opposées à la règle primitive, il ne suffit pas que la plus grande partie de la communauté les approuve, il faut que toutes les particulières y consentent, dit l'abbé Palermc ; et quand dans un ordre on introduit de nouveaux statuts contraires à d'autres statuts légitimes qui s'observaient du temps qu'un religieux a fait profession, celui-ci n'y est pas obligé en vertu de ses vœux quoique solennels ; il peut même passer dans un autre ordre et se soustraire à l'obéissance de son premier supérieur. 2° Si après avoir fait des remontrances respectueuses à l'évêque, et après avoir employé des personnes de crédit auprès de lui, il persiste a vouloir que les nouveaux règlements soient suivis, les filles de cette communauté peuvent les rejeter, non-seulement parce qu'elles ne les ont signés que par crainte, mais encore parce qu'on les suppose manifestement opposés à l'institut ; elles ne pèchent point en refusant d'exécutei des règlements nouveaux et contraires à leur règle. Saint Bernard pose en principe qu'un supérieur ne doit rien commanderqui ne soit conforme à l'état de vie qu'on a embrassé, et que l'inférieur de son côté n'es' obligé d'obéir que selon ce qu'il a promis. D'où ce docteur conclut qu'un prélat ne doit point imposer de nouvelles obligations à celui qui lui est soumis, à moins qu'il ne veuille bien les accepter et les suivre, comme il ne doit point le dispenser de sa règle à moins d'une nécessité certaine et véritable.
aient pas, sont soumis à des règles. Tous les contrats obligent les contractants , pourvu 1° qu'ils ne soient pas naturellement inhabiles à contracter, comme le sont les insensés ou ceux que la loi en a déclarés incapables, comme les prodigues, les mineurs, les femmes en puissance de mari, et ceux qui sont interdits par justice, quand ils contractent à leur préjudice ; 2° que la convention ne soit pas contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ; 3° qu'il n'intervienne dans la convention ni erreur, ni contrainte, ni dol, parce qu'autrement il n'y aurait pas de véritable liberté ; k° que la matière de la convention soit une chose qui puisse entrer en commerce. Car si, par exemple, c'était une chose sacrée ou une chose publique, la convention ne produirait aucun effet. — Outre les conventions dont on vient de parler, il y a des quasi-contrats qui produisent une vraie obligation. Tels sont, 1° la tutelle qui oblige le tuteur envers son mineur, comme aussi celui qui fait la fonction du tuteur sans en avoir la qualité ; le curateur envers son pupille, et tout autre administrateur public; 2° la gestion des affaires d'un homme absent qui n'a point donné de procuration, dont un ami veut bien se charger, pour empêcher qu'elles ne dépérissent. Ce quasi-contrat produit une action en faveur de celui qui a géré utilement les affaires de l'absent, pour obtenir le remboursement des frais qu'il a avancés, etc. ; 3° l'acceptation pure et simple d'une succession, aditio hœreditatis, qui oblige l'héritier personnellement à toutes les charges du défunt, et même du payement de tous les legs portés par son testament ; et cela à la différence de celui qui ne s'est porté héritier que par bénéûce d'inventaire, qui n'en est tenu que jusqu'à la concurrence de ce qu'il a retiré de la succession, en rendant néanmoins compte des meubles et des fruits des immeubles.
Tout contrat peut être fait par-devant notaires ou sous seing privé ; mais celui qui est passé par-devant notaires emporte hypothèque en faveur du créancier sur les biens du débiteur, et lui donne la préférence sur tous les autres créanciers cliirographaires et même sur tous les hypothécaires qui] lui sont postérieurs en date, au lieu que celui qui n'est fait que sous seing privé ne l'emporte pas.
Cas. l.'Sigonius a emprunté 2,000 écus de Jérôme, à qui il en a fait un billet sous seing privé, portant intérêt, en ces termes : Je reconnais que Jérôme m'a prêté la somme de 6,000 /. dont je promets lui passer un contrat de constitution par-devant notaires, toutes fois et quantes qu'il lui plaira; et cependant lui en payer V intérêt au denier de l'ordonnance. Jérôme peut-il recevoir l'intérêt de cette somme avant que Sigonius lui ait fourni un contrat en forme?
R. Il le peut, parce que ce billet porte une véritable aliénation de cette somme, et qu'il ne peut, par conséquent, contraindre Sigonius à la lui rendre , mais seulement à lui en fournir un contrat de constitution passé pardevant notaires. Toute la différence qu'il y a donc entre un semblable billet et un contrat en forme est que ce simple billet ne donne au créancier aucundroit d'hypothèque sur hs biens de son débiteur, et qu'un contrat passé par-devant notaires lui donne ce droit et lui acquiert la préférence sur les autres créanciers qui lui seraient postérieurs, ou seulement cliirographaires.
Cas II. Le roi, par son édit du mois de décembre 1665, a ordonné qu'à l'avenir toutes les constitutions de rentes ne se pourraient faire que sur le pied du denier 20. Néanmoins, Sulpice, qui demeure dans l'étendue d'un parlement qui souffre que les constitutions se fassent sur le pied du denier 16, suivant l'ancienne coutume du ressort de ce parlement, a fait plusieurs constitutions sur ce pied et en reçoit les intérêts. De plus, ayant prêté à différents particuliers , il les a fait condamner à lui payer les intérêts sur le pied de l'ancienne ordonnance, qui est du denier 16 en cette province-là. Peut-il, en l'un et l'autre cas, recevoir ces intérêts? 1 R. Il le peut , parce qu'une loi humaine n'oblige point jusqu'à ce qu'elle ait été publiée. Cest pourquoi l'ordonnance do 166S (
n'ayant pas été reçue dans le ressort du parlement dont il s'agit ici , elle n'oblige pas en conscience ceux qui y sont établis*, lesquels peuvent , par conséquent , se conformer à l'édit d'Henri IV, du mois de juillet 1601, ou à tel'.e autre ordonnance ancienne qui y a lieu à cet égard.
— La seconde partie de cette décision forme une difûculté qu'on examinera. Voy, Usure.
Cas III. Fabius constitue sur sa maison 100 liv. de rente au profit de Théodule , qui lui paye 2,000 liv., conformément à l'ordonnance de 16G5 , et Fabius s'oblige par contrat de racheter cette rente dans six ans en rendant pareille somme de 2,000 liv. à Théodule. N'y a-l-il rien contre les règles dans cette convention portée par le contrat?
R. Ce contrat est illégitime et défendu par Martin V, cap. 3, de Empt. et vendit. La raison est qu'il n'y a là qu'une usure palliée sous le nom d'achat. ' Théodule disant en termes équivalents : Je vous prête 2,000 liv. pour six ans, et par conséquent sans aliénation , à condition que vous m'en payerez l'intérêt chaque année. C'est ce qu'on appelle contractus redimibilis ad nutum emptoris. Voyez mon Traité des Contrats, p. II, c. 1, art. 8.
Cas IV. Andromaque, ayant besoin de 4,000 liv., donne par engagement à Julien une terre de 600 liv. de rente, toute dépense déduite, et stipule dans le contrat qu'il lui sera libre de la retirer dans six ans, en rendant à Julien la somme de 4,000 liv., et que cependant Julien jouira des fruits de celte terre jusqu'à ce qu'il soit en état de lui rendre son capital. Ce contrat est-il vicieux?
R. Il est usuraire, à moins que Julien ne déduise ce qu'il a retiré de la terre sur le principal oui lui est dû (déduction préalable? ment faite des dépenses nécessaires). C'est
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ce que porte la loi ex pignore, Cod. de Piga. ad. en ces termes : Ex pignore percepti fructus compulantur in debitum; et si sint sufftcientes ad totum debitum, solvitur aclio et redditur pignus. Si vero superent debitum, ipsi fructus redduntur qui supersunt , nimirum mota pignoratilia actione. Alexandre III a décidé la même chose, cap. 1 et 2 de Usuris, 1. v, tit. 19.
Cas V. Genebaud, en mariant son fils, lui a donné, par le contrat de mariage, une terre de 3,000 liv. de rente, mais le fils, qui est majeur, s'est obligé par une contre-lettre, de lui rendre 500 liv. chaque année. Ce fils est mort deux ans après, et a laissé un enfant. Genebaud, qui en a été élu tuteur, n'at-il pas droit de se faire payer sur les biens du défunt de ladite somme annuelle de 500 liv. portée par la contre-lettre?
R. On ne peut se servir d'une contre-lettre qui blesse le droit d'un tiers. Or, la conlreletire que Genebaud a fait faire à son fils, est entièrement opposée à l'intérêt de la fomme que ce fils a épousée, et à celui de l'enfant qui est né de leur mariage. Elle ne doit donc avoir aucun effet, ni à l'égard de cette femme, ni à l'égard de l'enfant ou des créanciers du fils à qui elle pourrait être préjudiciable.
Cas VI. Prosper et Paul ont fait ensemble un contrat par lequel Prosper s'oblige à payer dans un mois 100 liv. à Paul pour la marchandise qu'il a achetée de lui. Huit jours après Prosper reconnaît qu'il y a eu de l'erreur dans ce contrat. Est-il obligé nonobstant cela à l'exécuter?
R. Si cette erreur a pour objet la substance même de la chose, comme si ayant cru acheter, et Paul ayant cru vendre de la farine de froment, il se trouvait que ce ne fût que de la farine d'avoine, l'acheteur ne serait pas obligé à exécuter le contrat, puisque cette erreur ôterait le consentement qui est le fond de la convention. Mais si l'erreur ne regarde que la seule qualité de la chose, le contrat subsiste; c'est pourquoi si la farine que Prosper a achetée était faite d'un blé de deux ans, qu'il croyait être du blé de la dernière récolte, il est obligé à exécuter le contrat, si elle n'était pas d'ailleurs notablement défectueuse.
— L'erreur sur la qualité annule le contrat, quand l'acheteur ne veut la chose que comme revêtue d'une telle qualité , parce qu'alors la qualité est regardée comme intrinsèque à la substance. Ainsi, si je ne veux que du vin vieux et qu'on m'en donne du nouveau, le marché est nul. L'erreur sur la qualité d'un cheval fait aussi résoudre la
vente, en cas qu'il soit atteint de morve, pousse ou courbature. Mais alors il faut agir dans les neuf jours de la tradition du cheval. Pour bien entendre celte matière il faut nécessairement recourir aux théologiens et aux jurisconsultes. Dix Pontas n'en instruiraient pas assez.
Cas VII. Artus et Alphonse ont fait un contrat de société, dans lequel Artus a reconnu qu'il y avait eu de la fraude de la part d'Alphonse. Est-il tenu à l'exécuter?
R. Ou la fraude a été la cause du contrat, ou elle ne l'a pas été. Si elle a été la cause du contrat, en sorte que si Artus l'avait connue, il n'eût pas contracté, il n'est pas tenu en conscience à l'accomplir, parce que dans ce cas le contrat n'est pas valide par le défaut d'un consentement suffisant de la part d'Artus. Mais si la fraude n'a pas été la cause du contrat, en sorte que, quoique Artus l'eût connue, il n'eût pas laissé de le faire, il est tenu de l'exécuter, le contrat étant valide parce qu'il y a donné un consentement qui est suffisant pour sa validité.
— On convient qu'un contrat dont le dol a été la cause peut être annulé. Mais on ne convient pas qu'il soit nul de plein droit. Voyez ce que j'en ai dit, p. 1, de Contracl. cap. 3, art. 2. Voyez aussi le cas suivant.
Cas VIII. Clotaire et Calixte ont fait un contrat auquel Calixte n'a consenti que par la juste crainte qu'il avait que Clotaire ne se vengeât sur sa personne ou sur sa famille, s'il refusait d'y consentir. Est-il tenu en conscience à l'exécuter?
R. Si cette crainte est juste, elle n'annule pas le contrat, puisqu'elle n'annulerait pas même un mariage. Il en est de même si elle est légère, parce que, selon le droit : Vani timons justa excusalio non est. Mais si elle est injuste, ou elle a troublé Calixte jusqu'à lui ôter le jugement, et alors le contrat qu'il a fait est nul, ou elle lui a laissé assez de liberté pour voir l'engagement qu'il contractait, et en ce cas son contrat n'est pas toujours nul ipso jure; mais il peut en demander la cassation en justice, aussi bien que la réparation du tort qu'il a souffert J'ai dit que ce coutrat n'était pas toujours nul , car le mariage, la donation, la résignation des bénéfices, les élections, * la profession religieuse, la promesse d'une dol ou d'un bien ecclésiastique, tout cela est nul en cas de crainte injuste et griève, parce que tous ces actes demandent beaucoup de liberté.
Voyez Achat et Vente, Prêt et Commodat, Dépôt, Louage, Précaire, Société, Usurb