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CONTREBANDE

Il faut distinguer en ce genre, 1° les marchandises prohibées; 2° celles qui ne peuvent être vendues que par privilège, comme la poudre, le tabac; 3° celles qui sont sujettes au droit.

1" Il n'est jamais permis d'importer des marchandises absolument prohibées; il n'est pas permis non plus de les vendre ni de les acheter : ceux qui se livrent à ce genre de commerce que l'on appelle contrebande pèchent. C'est une obligation de justice pour chacun d« contribuer aux ebarges de l'Etat.

Mais ceux qui transgressent ces lois, qui vendent, achètent, introduisent ces marchan-»

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dises prohibées sont-ils tenus à restitution? Plusieurs pensent que non, parce que, disentils, ils ne blessent les droits ni du prince, puisqu'il ne s'est pas réservé ces marchandises, ni des particuliers, puisque personne n'a un privilège spécial pour les vendre. Ils ne blessent donc les droits de personne si ce n'est peut-être de quelques négociants qui ne pourront pas vendre aussi facilement leurs marchandises; mais il faudrait, pour causer réellement ce dommage, qu'on eût introduit une bien grande quantité de marchandises; dans ce cas les délinquants devraient dédommager comme ils le pourraient ceux qui ont souffert de cette contrebande.

2° Ceux qui vendent en contrebande ou en fraude des marchandises dont le débit n'est accordé que par privilège, par exemple du tabac sans y être autorisés, sont tenus à restitution, soit envers ceux qui ont le privilège de la vente de ces marchandises, soit même envers le gouvernement ou la régie. Car ceux qui ont le débit de la poudre, par exemple, ou du tabac, ont un droit strict au profit qui peut revenir de la vente de ces objets ; le gouvernement lui-même en relire un tribut : ceux qui l'en privent sont donc injustes. Tel est le sentiment de Bouvier. Il ne faut pas confondre, dit Billuart, les lois sur les impôts avec les lois qui défendent la contrebande; ceux qui transgressent ces dernières ne sont pas tenus à restitution de l'impôt, puisque ce n'en est pas un, ni à payer l'amende avant la sentence du juge, parce que c'est une peine. D'autres au contraire pensent que les lois contre la contrebande sont intimement liées à la loi sur les impôts et obligent souvent à restituer, sinon par elles-mêmes, puisqu'elles ne mettent pas d'impôts sur les marchandises, mais parce qu'en les transgressant on cause très-souvent du dommage au gouvernement et aux particuliers.

« Quant à moi, dit l'auteur de l'Examen raisonné, je n'oserais affirmer que la transgression des lois sur la contrebande, quoiqu'elle soit un péché, oblige à la restitution des dommages qu'elle peut occasionner, soit à l'Etat, soit aux particuliers; car pour être tenu à la réparation d'un dommage, il ne sufût pas d'en être l'occasion, il faut encore en être la cause injuste et efficace par elle-même; or, est-il démontré que la violation d'une loi qui n'est que prohibitive et qui n'oblige point par la justice commutative soit cause injuste et efficace par elle-même du dommage qui peut en résulter. »

« Ceux qui ont le privilège exclusif de la vente de certaines marchandises prévoient bien la fraude, qui diminue d'autant le prix de leur privilège. Dans ce cas, dit la Théologie pratique, ce ne serait pas eux, mais la société qui éprouverait du dommage. Tel est le sentiment de Mgr l'évêque du Mans. L'auteur de l'Examen raisonné n'est pas entièrement de cet avis. Les impositions sur les marchandises, dit-il, ne sont pas réelles et annexées aux choses, mais personnelles, et affectent directement les personnes à raison du transport oq de l'entrée des marchandises. C'est une maxime admise dans notre jurisprudence, que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque; mais si aucune hypothèque, aucune charge n'affecte la marchandise, elle passe donc libre entre les mains de l'acheteur, et le vendeur reste seul débiteur de l'impôt. Qu'on ne dise pas que l'acheteur coopère à la fraude , il n'y coopère qu'autant que, par la vente, il ôlerait au vendeur le moyen de payer les droits qu'il a fraudés; or, en achetant sa marchandise, il ne lui ôte nullement le moyen de satisfaire à cette obligation, puisque le prix qu'il lui paie équivaut à sa marchandise. D'ailleurs la loi n'en prohibe point la vente.

« Cependant, si l'acheteur pouvait prévoir qu'en achetant cette marchandise il porterait le vendeur à commettre de nouvelles fraudes , comme coopérateur , il pécherait coutre la justice, selon beaucoup de théologiens, et serait tenu, au défaut du vendeur, de réparer ces fraudes. Néanmoins, comme la loi civile ne prohibe pas cette vente, il me paraît fort douteux qu'il y eût ici une violation de justice commutative, car pour cela il faudrait qu'on pût démontrer que l'acheteur serait non-seulement l'occasion, mais la cause positive, efficace et injuste des fraudes dont le vendeur se rendrait coupable. Au reste, je n'excuserai point de péché les acheteurs de ces marchandises en ce qu'ils coopèrent à un commerce que les vendeurs ne peuvent nullement exercer. »

« Généralement en France, dit monseigneur l'archevêque de Reims, on ne se croit obligé de payer les droits concernant la régie, la douane et l'octroi, qu'autant qu'on ne peut se soustraire à la vigilance de ceux qui sont chargés de les faire acquitter. On se rassure d'ailleurs sur ce que malgré les fraudes, l'Etat ne souffre point, qu'il trouve toujours son compte ; soit parce qu'il a soin d'augmenter les impôts en raison des fraudes qu'il prévoit, soit parce qu'il sait se faire indemniser par les amendes qu'il inflige à ceux qui sont surpris en flagrant délit. Ce préjugé, ou plutôt cette erreur populaire, qui est tellement enracinée qu'on tenterait en vain de la détruire, doit entrer pour beaucoup dans l'appréciation morale des fraudes qu'on commet envers le gouvernement. Aiusi nous pensons que, sans approuver jamais ces sortes de fraudes, un confesseur doit se montrer indulgent envers ceux qui s'en rendent coupables; il est prudent, à notre avis, de ne point inquiéter ceux qui sont dans la bonne foi, ceux à qui on ne peut persuader qu'ils font tort à l'Etat. Mais si un pénitent s'accuse d'avoir fraudé les droits ou s'il demande à quoi s'en tenir sur ce point, le confesseur doit lui rappeler l'obligation où il est d'observer les lois et de payer les impôts directs et indirects; il exigera même qu'il restitue autant que possible en raison des fraudes qu'il a commises.

« Le même décision est applicable à l'égard de ceux qui se sont enrichis par la contre-

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bande : le confesseur exigera, autant que la prudence le permettra, qu'ils fassent, à titre de restitution quelques dons en faveur des établissements d'utilité publique" Maison tolère généralement la conduite de ceux qui achètent des marchandises importées par contrebande, oj des denrées pour lesquelles on n'a j as payé IesJdio;ls. »

Voyez Enregistrement , Receveur des impôts.

3° Quant aux marchandises qui sont sujettes aux droits, tous les théologiens avouent qu'il n'est pas permis de les introduire ou de les vendre en fraude, en trompant par le mensonge ceux qui sont préposés à la recelte de ces droits, en les évitant par ruse, en prenant des chemins détournés , en profitant du temps de la nuit, ou en usant de quelques autres industries. Parmi les impôts indirects, il en est qui. doivent être payés avant même qu'on ne les demande; la loi veut qu'on déclare certaines marchandises avant que d'en jouir, avant qu'on ne les transporte d'un lieu à un autre. Ainsi celui qui veut vendre du vin, le transporter d'un lieu à un autre, doit le déclarer et payer les droits.

11 est quelquefois d'usage de ne pas payer certains droits avant qu'on ne les demande ; ainsi le droit d'entrée dans une ville, de passage sur un pont, sur une voie publique ne doit

as nécessairement être payé avant qu'on ne le demande ; si donc le receveur de l'impôt ne e demande pas, celui qui passe sans fraude sur un po;;t, qui introduit ses marchandises sans payer les droits ne pèche pas contre ia justice. Alors le receveur de l'impôt doit s'attribuer à lui-même le dommage qui résulte de son incurie et le restituer à qui de droit.

Mais ceux qui achètent des marchandises de contrebandiers qui ont fraudé les droits, pèchent-ils et sont-ils tenus à restitution ? Non, s'ils ont besoin de ces marchandises A qu'ils ne puissent les acheter que des contreband ers. Ils ne coopèrent point à leur fraude, en demandant à acheter ces marchandises; c'est une chose bonne en soi qu'ils demandeni,et ils ont une raison suffisante de n'avoir aucun égard à la fraude et au péché que commettent ceux qui fraudent.

Mais hors le cas de nécessité de ces marchandises, ceux qui les achètent pèchent contre. la justice et sont tenus à restitution; ils coopèrent à l'injustice des vendeurs, car s'il n'y avait personne pour acheter les marchandises passées en contrebande, il n'y aurait pas do contrebandiers. Le conléeencier de Paris, Collet, pense que l'acheteur est tenu à restituer avant même le vendeur, car, dit-il, l'obliga ion de payer le tribut est une charge réelle qui affecte les marchandises comme une hypothèque; mais ce sentiment n'est point admis, dit Billuarl, car les acheteurs ne sont tenus à restituer que comme participants à l'injustice, des contrebandiers, ce n'est donc qu'après eux et à leur défaut qu'ils sont tenus à restitution.

Cependant s'ils avaient acheté ces marchandises à moindre prix précisément à raison de la fraude, ils sembleraient tenus à restitution à raison de celle diminution de prix qui, provenant de la fraude, doit être considérée comme bien d'aulrui.

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