CONTREFAÇON
La contrefaçon, dans certains cas, est considérée comme faux ; dans d'autres, comme un délit. Tout auteur d'oeuvres d'intelligence, de l'esprit ou de l'imagination, soit d'écrits, de tableaux, de dessins, de sculptures, de gravures, en a la propriété exclusive toute sa vie; a sa mort, celte propriété est transmise à sa veuve et à ses enfants pendant \ i n g t ans après sa mort. Passé ce temps , celte propriété tombe dans le domaine public. Le^ ouvrages posthumes donnent à leurs éditeurs et ayants cause les mêmes droits que les ouvrages publiés du vivant des auteurs donnent aux auteurs eux-mêmes et à leuis héritiers. Celle législation recevra sous peu des modifications.
Toute édiion d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit, l.e débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'.uvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce. La loi civile le punit par une amende, la religion et la conscience le défendent. Il y a contrefaçon : 1° Lorsque sans permission du propriétaire ou de son cessionnaTe un ouvrage est réimprimé sous le même litre que l'édition originale, encore que la réimpression porle cette addition : nouvelle édition augmentée; que dans le fait cette nouvelle édition contienne des changements et additions à l'ouvrage primitif, et que d'ailleurs elle soit annoncée comme faite à une autre époque, comme sortie des presses d'un autre imprimeur, comme mise en vente chez un autre libraire. 2° Lorsque entre le premier ouvrage et le nouveau il y a assimilation dans les termes, analogie dans les éléments et même ordre dans l'exécution, a quelques expressions près. 3° Lorsqu'on s'empare de recueils et compilations qui ne sont pas de simples copies, qui ont exigé dans leur exécution le discernement du goût, le choix de la science et le travail de l'esprit, encore que l'auteur ait gardé l'anonyme. 4° L'emprunt à un ouvrage déjà publié d'un certain nombre de morceaux fondus dans le corps de l'ouvrage nouveau ne constitue pas le délit de contrefaçon, lorsque d'ailleurs l'ouvrage nouvellement publié diffère essentiellement du premier par son litre, son format, sa composition et son obji't. 5* Celui qui au lieu d'inventer n'a lait que copier l'ouvrage d'aulrui ne peut point Si' plaindre de contrefaçon, encorequ'il ail déposé au ministère de l'intérieur deux exemplaires de ia copie qu'ila failc.
Dictionnaire de Cas de conscience. I 16
Quant à la contrefaçon de toutes marques, étiquettes, misons de commerce ou aulr s articles d'industrie, elie ne peut avoir lieu qu'autant que l'inventeur aura obtenu un brevet d'invention, d'importation ou de perfectionnement; alors seulement le privilège est établi et îa propriété exclusive lui appartient, soit qu'il s'agisse de produits ou de moyens nouveaux employés pour la fabrication des produits. Donc toute personne ayant obtenu un de ces brevets pourra poursuivre en dommages-intérêts toutes les contrefaçons frauduleuses portant préjudice à sa propriété et dont le privilège lui est assuré. Cependant l'appréciation e\acte de contrefaçon en matière d'industrie est une chose tellement délicate, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de déterminer jusqu'à quel point la contrefaçon existe, et de faire la différence entre l'imitation légitime et l'imitation frauduleuse.
Au for de la conscience, celui qui a commis le délit de contrefaçon ne serait pas acquitté par l'amende imposée par la loi civile, il doit de plus dédommager celui dont il a contrefait Ses ouvrages, de tous les dommages qui ont été la suite de son délit; il le doit même avant la sentence du juge, lorsque la contrefaçon est évidente.