CONVENTION
La convention en général est le consentement ou le concours des volontés de deux ou de plusieurs personnes sur le même objet. Les conventions sont une des principales causes de nos obligations. Quatre qualités sont essentielles pour la validité des conventions: le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement; une cause licite dans l'obligation. 11 n'y a point de cou-
vcnlion valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris p;ir dol. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet; elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Voy. Eukeur, Consentement. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont tel es, qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait p s contracté. La convention contracte par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit, elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée. Les conventions légalement formées tiennent l:eu de loi à ceux qui les ont fai'es-, elles obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Lorsque la convention porte que erlui qui manque de l'exécuter paiera une certaine s mime à litre de dommages et intérêts , il ne peut cire alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arréier au sens littéral des termes. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans un sens qui convient le plus à la matière de la convention. Ce qui est ambigu s'interprète parce qui est d'usage dans le pays où le contrai est passé. On doit suppléer dans les conventions les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient p;;s exprimées; toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les aùlres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acle eniicr. Dans le doute, la convention s'interprète contre telui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention' est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il parait que les parties se sont proposé de contracter. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par la loi. Voy. Formalités.