DAN
ilfl
encore bien de la difficulté; puisque, comme dit Gibcrl, la simple assistance à un mariage serait encore une fonction curijle et ecclésiastique, qui paraîtrait interdite à un irrégulier dénoncé.
Cas XII. Didace ayant obtenu une cure par une simonie occulte a confessé plusieurs paroissiens. Les absolutions qu'il a données en cel état sont-elles valides, nonobstant la nullité de son titre, la suspense et l'excommunication dont il était lié, et l'irrégularité qu'il a encourue?
R. Ces absolutions sont valides, 1° parce qu'il a un titre coloré, puisqu'il a obtenu ses provisions du supérieur légitime ou réputé tel ; 2° parce qu'il y a erreur publique, puisque tout son peuple le croit légitime pasteur; 3" parce qu'il n'y a point en lui d'empêchement qui soit de droit naturel ou divin , mais seulement un empêchen ent de droit ecclésiastique. Or, quand ces trois conditions concourent, l'Eglise supplée toujours la juridiction.
Cas X11I. Arnaud, reconnu publiquement pour hérétique et retranché de l'Eglise par une sentence d'excommunication, n'a pas laissé de confesser secrètement quelques-uns de ses paroissiens. L'a-t-il fait validement?
R. Non : parce que pour cela il faut avoir juridiction sur ceux qui s'y présentent , et qu'un hérétique ou un schismalique, tel qu'on suppose Arnaud , est dépouillé de toute juridiction.
— Il faut bien peser que les |hérétiques, même notoires, ne sont pas privés de juridiction avant la sentence du juge. Voyez les lettres au P. de Grazac.
Cas XIV. Volusien, sollicité par ses paroissiens de contribuer avec eux à la réparation de l'église, le refuse, et leur dit que, comme ils sont tenus de le loger, ils sont aussi tenus de lui mettre l'église en état qu'il
y puisse célébrer le service; et que si les biens de la fabrique ne sont pas suffisants, c'est à eux seuls à y suppléer. Sa raisou est-elle juste?
R. Point du tout, parce que depuis que les églises possèdent des niens, et que par le partage qui a été faii de leurs revenus il y en a eu une portion considérable assignée aux litula res , il est de la justice qu'ils contribuent aux réparations nécessaires à leurs églises. Cela a été ainsi décidé en plusieurs conciles, et ensuiîe par l'article 52 de l'édit de Hîois, où Henri III veut que les curés soient contraints, même par saisie de leur temporel , à porter telle part et portion desdites réparations et frais qui sera arbitrée par les prélats, selon qu'ils auront trouvé le revenu des curés le pouvoir commodément porter. Sur quoi il faut remarquer, 1° que l'usage le plus commun eu France est que le curé (ou le gros décimateur, s'il y en a un) est ténu à la réparation du chœur, et les paroissiens à celle de la nef; 2° qu'il faut excepter de là règle générale ies curés ou vicaires amovibles, et ceux qui n'ont qu'un revenu nécessaire à leur subsistance (a).
Cas XV. Chami , curé, néglige souvent d'assister aux conférences ecclésiastiques établies dans le diocèse par l'évêque. Pèchet-il en cela?
l\. Un ecclésiastique pèche quand, sans cause légitime, il n'obéit pas aux justes lois de son évêque. Or quelle loi plus juste que celle qui rend les prêtres capables de remplir dignement leur, ministère, ou de faire part de leurs lumières à ceux qui n'en ont point assez.
Voij. Absolution, Cas II, IV, V, VI, XI, XII, XVI. XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXI et XXXII. Bénéficier, Confesseur 1° et 2°, Résidence, Résignation, Permutation, Provision, etc.
(a) Cette décision est sans portée aujourd'hui : c'est aux fabriques à pourvoir aux réparations des églises, ou aux communes quand les fabriques prouvent que leurs ressources sont insuffisantes.