DÉFAUT
1 En droit, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés delà chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Dans les cas ci-dessus énoncés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de faire restituer le prix , ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les défauts dé la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Si la chose qui avait des défauts a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et autres dédommagements.
Ces dispositions du code civil sont obligatoires au for intérieur; cependant, d'après saint Thomas, si le défaut occulle n'est grave ni en lui-même, ni par rapporta l'usage que l'acheteur doit faire de la chose, s'il ne la rend ni nuisible, ni notablement moins utile, ou si la chose, quoiqu'elle ne convienne pas à l'acheteur, peut cependant convenir à d'autres, le vendeur n'est pas tenu de faire connaître, à moins qu'il ne soit interrogé. Et s'il s'agissait d'un défaut léger, le vendeur ne serait pas tenu de faire connaître à l'acheteur, quand même celui-ci l'interrogerait, parce que les marchands ne demandent pas tant que la chose soit sans défaut, qu'ils ne demandent qu'elle soit bonne et telle qu'ils sont censés la vouloir.
Avez-vousdonc omis de découvrir les défauts considérables, cachés et souvent nuisibles d'une marchandise ? Vous avez péché mortellement s'il y a dommage grave. Au lieu d<* dire qu'un héritage est chargé de redevances, que votre cheval a la courbature, qu'un bœuf tombe du mal caduc, vous ne tarissez pas sur les louanges que vous donnez à ces objets que vous désirez vendre, et vous vous flattez d'avoir fait un bon marché, quand vous n'avez fait qu'une damnable friponnerie. Un défaut peut être visible pour un homme entendu, et lie l'être point pour un ignorant. Ainsi encore, si l'étoffe que vous vendez est brûlée et que que vous ayez affaire à une personne qui n'y connaît rien, à plus forte raison, si vous avez su faire disparaître pour quelques jours les défauts d'un animal et qu'un imbécile y soit pris, vous éles injustes, et tenus à tous les dommages et intérêts qui pourraient s'ensuivre.
Quant aux défauts de peu de conséquem c, on n'est point tenu, avons-nous dit, de les découvrir; si cependant un défaut, quoique léger en lui-même, rendait la chose inutile ou peu utile à l'usage particulier que i'acheleur veut en faire, il faudrait le lui découvrir.