‹ Dictionnaire de cas de conscienceChapitre 247 sur 448 · DEL DEL · texte numérisé non relu

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celui-ci conserve tous ses droits en cas de non payement ûe la part du débiteur délégué, à moins cependant que par l'acte il ne donne formellement décharge et renonce à toutes réclamations envers son débiteur principal. Dans ce dernier cas la délégation opère novation. Par le fait que toutes les parties s'engagent les unes envers les autres, cette convention s'appelle délégation parfaite.

La délégation imparfaite est l'acte par lequel un débiteur indique à son créancier un autre débiteur devant payer pour lui; cependant ce dernier n'est obligé qu'autant que celui au bénéfice duquel l'acte est fait l'aura fait signifier au débiteur délégué : jusque-là tous payements faits par ce dernier à son créancier immédiat sont valables.

On appelle aussi délégation imparfaite l'indication faite par un créancier à son débiteur d'un liers devant toucher pour lui : celle délégation est révocable de la part du créancier indiquant, d'accord avec son débiteur, jusqu'à ce que le créancier au profit duquel la délégation est faite aura fait signifier à l'une et à l'autre partie qu'il entend en profiter.

I! ne peut y avoir délégation, transpor; ou cession en ce qui concerne les pensions sur l'Etal, les soldes de retraite, les pensions militaires et de la Légion d'Honneur, ou les traitenu nls de réforme. Cependant les officiers de l'armée de terre s'embarquant pour le service de l'Iitat peuvent faire une délégation autorisant à toucher leurs appointements jusqu'à concurrence d'un quart, et les membres de la Légion d'Honneur payés sur revues ont le droit de déléguer leurs traitements en tout ou en partie.

Le délégué est celui à qui l'on a commis le jugement d'une cause ou même l'exécution d'un jugement déjà rendu. On distingue la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée. Voyez Juridiction. Le délégué ne peut subdéléguer. Cet axiome souffre exception en faveur des délégués par le pape.

« Il ne faut pas confondre, dit Bergier, un vicaire avec un délégué : celui-ci n'a le pouvoir de faire légitimement que la fonction pour laquelle il est député nommément ; il ne peut pas déléguer un autre pour la remplir à sa place. Un vicaire n'est pas député à une seule fonction, mais à toutes choses, ad omnes causas, selon l'expression des canons; il peut donc déléguer un autre prêtre pour administrer le sacrement de mariage, etc. Nous faisons cette remarque, parce que nou-s avons vu sur ce point élever des doutes mal fondés. » Le cardinal de la Luzerne, Mgrs Bouvier, Gousset sont de ce sentiment.

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